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Code de procédure civile
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE I : LE CADRE GÉNÉRAL DE LA PROCÉDURE CIVILE
[Expand]LIVRE II : LA PROCÉDURE CONTENTIEUSE
[Expand]LIVRE III : LA PROCÉDURE NON CONTENTIEUSE
[Expand]LIVRE IV : LE JUGEMENT ET LES POURVOIS EN RÉTRACTATION ET EN APPEL
[Expand]LIVRE V : LES RÈGLES APPLICABLES À CERTAINES MATIÈRES CIVILES
[Collapse]LIVRE VI : LES VOIES PROCÉDURALES PARTICULIÈRES
 [Expand]TITRE I : LES MESURES PROVISIONNELLES ET DE CONTRÔLE
 [Expand]TITRE I.1 : LES RÈGLES SIMPLIFIÉES PARTICULIÈRES AU RECOUVREMENT DE CERTAINES CRÉANCES
 [Expand]TITRE II : LE RECOUVREMENT DES PETITES CRÉANCES
 [Collapse]TITRE III : LES RÈGLES PARTICULIÈRES À L’ACTION COLLECTIVE
  [Expand]CHAPITRE I - DISPOSITIONS INTRODUCTIVES
  [Collapse]CHAPITRE II - L’AUTORISATION D’EXERCER L’ACTION COLLECTIVE
    a. 574
    a. 575
    a. 576
    a. 577
    a. 578
  [Expand]CHAPITRE III - LES AVIS
  [Expand]CHAPITRE IV - LE DÉROULEMENT DE L’ACTION COLLECTIVE
  [Expand]CHAPITRE V - LE JUGEMENT ET LES MESURES D’EXÉCUTION
[Expand]LIVRE VII : LES MODES PRIVÉS DE PRÉVENTION ET DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
[Expand]LIVRE VIII : L’EXÉCUTION DES JUGEMENTS
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES ET FINALES
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES PARTICULIÈRES
[Expand]LOI SUR L’AIDE AUX PERSONNES ET AUX FAMILLES
[Expand]LOI SUR L’AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTUDES
[Expand]LOI SUR L’AIDE JURIDIQUE ET SUR LA PRESTATION DE CERTAINS AUTRES SERVICES JURIDIQUES
[Expand]LOI SUR L’ASSURANCE PARENTALE
[Expand]LOI SUR LE BARREAU
[Expand]CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
[Expand]LOI SUR LES COURS MUNICIPALES
[Expand]LOI SUR LES HUISSIERS DE JUSTICE
[Expand]LOI SUR CERTAINES PROCÉDURES
[Expand]LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
[Expand]LOI SUR LE RECOURS COLLECTIF
[Expand]LOI SUR LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES
[Expand]DISPOSITIONS FINALES
 ANNEXE I
 
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Article 576

 
Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01
 
Livre VI : LES VOIES PROCÉDURALES PARTICULIÈRES \ Titre III : LES RÈGLES PARTICULIÈRES À L’ACTION COLLECTIVE \ Chapitre II - L’AUTORISATION D’EXERCER L’ACTION COLLECTIVE
 
 

À jour au 20 février 2024
Article 576
Le jugement d’autorisation décrit le groupe dont les membres seront liés par le jugement et désigne le représentant; il identifie les principales questions qui seront traitées collectivement et les conclusions recherchées qui s’y rattachent. Le cas échéant, il décrit les sous-groupes constitués et détermine le district dans lequel l’action sera introduite.
Il ordonne la publication d’un avis aux membres; il peut aussi ordonner au représentant ou à une partie de rendre accessible aux membres de l’information sur l’action notamment par l’ouverture d’un site Internet.
Le jugement détermine également la date après laquelle un membre ne pourra plus s’exclure du groupe. Le délai d’exclusion ne peut être fixé à moins de 30 jours ni à plus de six mois après la date de l’avis aux membres. Ce délai est de rigueur; néanmoins, un membre peut, avec la permission du tribunal, s’exclure après ce délai s’il démontre qu’il a été, en fait, dans l’impossibilité d’agir plus tôt.
2014, c. 1, a. 576
Section 576
The judgment authorizing a class action describes the class whose members will be bound by the class action judgment, appoints the representative plaintiff and identifies the main issues to be dealt with collectively and the conclusions sought in relation to those issues. It describes any subclasses created and determines the district in which the class action is to be instituted.
The judgment orders the publication of a notice to class members; it may also order the representative plaintiff or a party to make information on the class action available to the class members, including by setting up a website.
The judgment also determines the time limit for opting out of the class. The opting-out period cannot be shorter than 30 days or longer than six months after the date of the notice to class members. The time limit for opting out is a strict time limit, although a class member, with leave of the court, may opt out after its expiry on proving that it was impossible in fact for the class member to act sooner.
2014, c. 1, s. 576

Annotations
Alter Ego : Code de procédure civile du Québec (2023) par Claire Carrier et Hubert Reid (mise à jour no. 4)Information
FermerExtraits de : Claire Carrier et Hubert Reid, Code de procédure civile du Québec, RLRQ, c. C-25.01 : Jurisprudence et Doctrine, Collection Alter Ego, 39e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).
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Concordances  
 
 
  • Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25 : art. 1004, 1005                    

Nouveau Code de procédure civile (LQ 2014 c. 1)

Ancien Code de procédure civile (C-25)

576. Le jugement d'autorisation décrit le groupe dont les membres seront liés par le jugement et désigne le représentant; il identifie les principales questions qui seront traitées collectivement et les conclusions recherchées qui s'y rattachent. Le cas échéant, il décrit les sous-groupes constitués et détermine le district dans lequel l'action sera introduite.

Il ordonne la publication d'un avis aux membres; il peut aussi ordonner au représentant ou à une partie de rendre accessible aux membres de l'information sur l'action notamment par l'ouverture d'un site Internet.

Le jugement détermine également la date après laquelle un membre ne pourra plus s'exclure du groupe. Le délai d'exclusion ne peut être fixé à moins de 30 jours ni à plus de six mois après la date de l'avis aux membres. Ce délai est de rigueur; néanmoins, un membre peut, avec la permission du tribunal, s'exclure après ce délai s'il démontre qu'il a été, en fait, dans l'impossibilité d'agir plus tôt.

1004. S'il fait droit à la requête, le tribunal réfère le dossier au juge en chef qui fixe, en tenant compte de l'intérêt des parties et des membres, le district dans lequel le recours collectif sera exercé.

1005. Le jugement qui fait droit à la requête:

a) décrit le groupe dont les membres seront liés par tout jugement;
b) identifie les principales questions qui seront traitées collectivement et les conclusions recherchées qui s'y rattachent;
c) ordonne la publication d'un avis aux membres.

Le jugement détermine également la date après laquelle un membre ne pourra plus s'exclure du groupe; le délai d'exclusion ne peut être fixé à moins de 30 jours ni à plus de six mois après la date de l'avis aux membres. Ce délai est de rigueur; néanmoins, le tribunal peut permettre au membre de s'exclure s'il démontre qu'il a été, en fait, dans l'impossibilité d'agir plus tôt.

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Commentaires de la ministre de la Justice  
 
Article 576 (LQ 2014, c. 1)
Le jugement d'autorisation décrit le groupe dont les membres seront liés par le jugement et désigne le représentant; il identifie les principales questions qui seront traitées collectivement et les conclusions recherchées qui s'y rattachent. Le cas échéant, il décrit les sous-groupes constitués et détermine le district dans lequel l'action sera introduite.

Il ordonne la publication d'un avis aux membres; il peut aussi ordonner au représentant ou à une partie de rendre accessible aux membres de l'information sur l'action notamment par l'ouverture d'un site Internet.

Le jugement détermine également la date après laquelle un membre ne pourra plus s'exclure du groupe. Le délai d'exclusion ne peut être fixé à moins de 30 jours ni à plus de six mois après la date de l'avis aux membres. Ce délai est de rigueur; néanmoins, un membre peut, avec la permission du tribunal, s'exclure après ce délai s'il démontre qu'il a été, en fait, dans l'impossibilité d'agir plus tôt.
Article 576 (SQ 2014, c. 1)
The judgment authorizing a class action describes the class whose members will be bound by the class action judgment, appoints the representative plaintiff and identifies the main issues to be dealt with collectively and the conclusions sought in relation to those issues. It describes any subclasses created and determines the district in which the class action is to be instituted.

The judgment orders the publication of a notice to class members; it may also order the representative plaintiff or a party to make information on the class action available to the class members, including by setting up a website.

The judgment also determines the time limit for opting out of the class. The opting-out period cannot be shorter than 30 days or longer than six months after the date of the notice to class members. The time limit for opting out is a strict time limit, although a class member, with leave of the court, may opt out after its expiry on proving that it was impossible in fact for the class member to act sooner.
Commentaires

Cet article reprend en partie le droit antérieur relatif au contenu du jugement autorisant l'action collective et aux délais pendant lesquels un membre peut s’exclure du groupe. Il ajoute cependant la désignation du représentant et, le cas échéant, la description de sous-groupes ainsi que la détermination du district dans lequel l'action collective sera exercée. Le jugement peut aussi ordonner au représentant ou à une partie d’ouvrir un site Internet afin d'informer les membres.


Sources
CPC 1965 : art. 1004, 1005
Les Commentaires de la ministre de la Justice, les Remerciements et le Mot de la ministre de la Justice sont reproduits avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec. Consultez également les modifications terminologiques intervenues à l'occasion de cette réforme de la procédure civile.
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Référence à la présentation : Projet de loi 28, 1re sess, 40e lég, Québec, 2013, a. 576.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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