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Table des matières
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Article 576
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Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01
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Livre VI : LES VOIES PROCÉDURALES PARTICULIÈRES \ Titre III : LES RÈGLES PARTICULIÈRES À L’ACTION COLLECTIVE \ Chapitre II - L’AUTORISATION D’EXERCER L’ACTION COLLECTIVE
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À jour au 20 février 2024
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Article 576
Le jugement d’autorisation décrit le groupe dont les membres seront liés par le jugement et désigne le représentant; il identifie les principales questions qui seront traitées collectivement et les conclusions recherchées qui s’y rattachent. Le cas échéant, il décrit les sous-groupes constitués et détermine le district dans lequel l’action sera introduite. Il ordonne la publication d’un avis aux membres; il peut aussi ordonner au représentant ou à une partie de rendre accessible aux membres de l’information sur l’action notamment par l’ouverture d’un site Internet. Le jugement détermine également la date après laquelle un membre ne pourra plus s’exclure du groupe. Le délai d’exclusion ne peut être fixé à moins de 30 jours ni à plus de six mois après la date de l’avis aux membres. Ce délai est de rigueur; néanmoins, un membre peut, avec la permission du tribunal, s’exclure après ce délai s’il démontre qu’il a été, en fait, dans l’impossibilité d’agir plus tôt.
2014, c. 1, a. 576
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Section 576
The judgment authorizing a class action describes the class whose members will be bound by the class action judgment, appoints the representative plaintiff and identifies the main issues to be dealt with collectively and the conclusions sought in relation to those issues. It describes any subclasses created and determines the district in which the class action is to be instituted. The judgment orders the publication of a notice to class members; it may also order the representative plaintiff or a party to make information on the class action available to the class members, including by setting up a website. The judgment also determines the time limit for opting out of the class. The opting-out period cannot be shorter than 30 days or longer than six months after the date of the notice to class members. The time limit for opting out is a strict time limit, although a class member, with leave of the court, may opt out after its expiry on proving that it was impossible in fact for the class member to act sooner.
2014, c. 1, s. 576
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Annotations
Alter Ego : Code de procédure civile du Québec (2023) par Claire Carrier et Hubert Reid (mise à jour no. 4)Extraits de : Claire Carrier et Hubert Reid, Code de procédure civile du Québec, RLRQ, c. C-25.01 : Jurisprudence et Doctrine, Collection Alter Ego, 39e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 ( version intégrale dans eDOCTRINE). L'authentification est requise pour accéder à ce contenu
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- Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25 : art. 1004, 1005
Nouveau Code de procédure civile (LQ 2014 c. 1) | Ancien Code de procédure civile (C-25) | 576. Le jugement d'autorisation décrit le groupe dont les membres seront liés par le jugement et désigne le représentant; il identifie les principales questions qui seront traitées collectivement et les conclusions recherchées qui s'y rattachent. Le cas échéant, il décrit les sous-groupes constitués et détermine le district dans lequel l'action sera introduite. Il ordonne la publication d'un avis aux membres; il peut aussi ordonner au représentant ou à une partie de rendre accessible aux membres de l'information sur l'action notamment par l'ouverture d'un site Internet. Le jugement détermine également la date après laquelle un membre ne pourra plus s'exclure du groupe. Le délai d'exclusion ne peut être fixé à moins de 30 jours ni à plus de six mois après la date de l'avis aux membres. Ce délai est de rigueur; néanmoins, un membre peut, avec la permission du tribunal, s'exclure après ce délai s'il démontre qu'il a été, en fait, dans l'impossibilité d'agir plus tôt. | 1004. S'il fait droit à la requête, le tribunal réfère le dossier au juge en chef qui fixe, en tenant compte de l'intérêt des parties et des membres, le district dans lequel le recours collectif sera exercé. | 1005. Le jugement qui fait droit à la requête: a) décrit le groupe dont les membres seront liés par tout jugement; b) identifie les principales questions qui seront traitées collectivement et les conclusions recherchées qui s'y rattachent; c) ordonne la publication d'un avis aux membres. Le jugement détermine également la date après laquelle un membre ne pourra plus s'exclure du groupe; le délai d'exclusion ne peut être fixé à moins de 30 jours ni à plus de six mois après la date de l'avis aux membres. Ce délai est de rigueur; néanmoins, le tribunal peut permettre au membre de s'exclure s'il démontre qu'il a été, en fait, dans l'impossibilité d'agir plus tôt. |
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Commentaires de la ministre de la Justice
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Article 576 (LQ 2014, c. 1)
Le jugement d'autorisation décrit le groupe dont les membres seront liés par le jugement et désigne le représentant; il identifie les principales questions qui seront traitées collectivement et les conclusions recherchées qui s'y rattachent. Le cas échéant, il décrit les sous-groupes constitués et détermine le district dans lequel l'action sera introduite.
Il ordonne la publication d'un avis aux membres; il peut aussi ordonner au représentant ou à une partie de rendre accessible aux membres de l'information sur l'action notamment par l'ouverture d'un site Internet.
Le jugement détermine également la date après laquelle un membre ne pourra plus s'exclure du groupe. Le délai d'exclusion ne peut être fixé à moins de 30 jours ni à plus de six mois après la date de l'avis aux membres. Ce délai est de rigueur; néanmoins, un membre peut, avec la permission du tribunal, s'exclure après ce délai s'il démontre qu'il a été, en fait, dans l'impossibilité d'agir plus tôt.
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Article 576 (SQ 2014, c. 1)
The judgment authorizing a class action describes the class whose members will be bound by the class action judgment, appoints the representative plaintiff and identifies the main issues to be dealt with collectively and the conclusions sought in relation to those issues. It describes any subclasses created and determines the district in which the class action is to be instituted.
The judgment orders the publication of a notice to class members; it may also order the representative plaintiff or a party to make information on the class action available to the class members, including by setting up a website.
The judgment also determines the time limit for opting out of the class. The opting-out period cannot be shorter than 30 days or longer than six months after the date of the notice to class members. The time limit for opting out is a strict time limit, although a class member, with leave of the court, may opt out after its expiry on proving that it was impossible in fact for the class member to act sooner.
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Référence à la présentation :
Projet de loi 28, 1re sess, 40e lég, Québec, 2013, a. 576.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
Positions du Barreau et d'autres organismes :
Le Mémoire du Barreau reflète la position officielle du Barreau du Québec. Le ou les Mémoires du Barreau intégrés dans cette publication résultent d'une sélection effectuée par le CAIJ. D'autres Mémoires sur ce sujet peuvent être disponibles sur le site Internet du Barreau.
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