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Table des matières
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Article 572
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Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01
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Livre VI : LES VOIES PROCÉDURALES PARTICULIÈRES \ Titre III : LES RÈGLES PARTICULIÈRES À L’ACTION COLLECTIVE \ Chapitre I - DISPOSITIONS INTRODUCTIVES
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À jour au 20 février 2024
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Article 572
Dès la demande d’autorisation d’exercer l’action collective, le juge en chef désigne un juge pour assurer la gestion particulière de l’instance et entendre toute la procédure relative à cette action collective, à moins qu’il n’en décide autrement. Il peut désigner ce juge même s’il existe une cause de récusation, s’il estime que la situation, dans le contexte de l’affaire, ne porte pas atteinte à l’exigence d’impartialité du juge. Il peut fixer, en tenant compte de l’intérêt des parties et des membres, le district dans lequel la demande d’autorisation sera entendue ou l’action collective exercée.
2014, c. 1, a. 572
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Section 572
As soon as an application for authorization to institute a class action is filed, the chief justice, unless the chief justice decides otherwise, assigns a judge as special case management judge to manage the proceeding and hear all procedural matters relating to the class action. The chief justice may assign a judge despite there being grounds for the judge’s recusation, provided the chief justice considers the situation, in the context of the case, does not undermine the impartiality of the judiciary. After considering the interests of the parties and of the class members, the chief justice may determine the district in which the application for authorization is to be heard or the class action instituted.
2014, c. 1, s. 572
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Annotations
Alter Ego : Code de procédure civile du Québec (2023) par Claire Carrier et Hubert Reid (mise à jour no. 4)Extraits de : Claire Carrier et Hubert Reid, Code de procédure civile du Québec, RLRQ, c. C-25.01 : Jurisprudence et Doctrine, Collection Alter Ego, 39e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 ( version intégrale dans eDOCTRINE). L'authentification est requise pour accéder à ce contenu
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Législation citée (Québec et CSC)
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Concordances
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- Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25 : art. 1001, 1004
Nouveau Code de procédure civile (LQ 2014 c. 1) | Ancien Code de procédure civile (C-25) | 572. Dès la demande d'autorisation d'exercer l'action collective, le juge en chef désigne un juge pour assurer la gestion particulière de l'instance et entendre toute la procédure relative à cette action collective, à moins qu'il n'en décide autrement. Il peut désigner ce juge même s'il existe une cause de récusation, s'il estime que la situation, dans le contexte de l'affaire, ne porte pas atteinte à l'exigence d'impartialité du juge. Il peut fixer, en tenant compte de l'intérêt des parties et des membres, le district dans lequel la demande d'autorisation sera entendue ou l'action collective exercée. | 1001. À moins que le juge en chef n'en décide autrement, un même juge qu'il désigne entend toute la procédure relative à un même recours collectif. Lorsqu'il estime que l'intérêt de la justice le requiert, le juge en chef peut désigner ce juge malgré les dispositions des articles 234 et 235. | 1004. S'il fait droit à la requête, le tribunal réfère le dossier au juge en chef qui fixe, en tenant compte de l'intérêt des parties et des membres, le district dans lequel le recours collectif sera exercé. |
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Commentaires de la ministre de la Justice
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Article 572 (LQ 2014, c. 1)
Dès la demande d'autorisation d'exercer l'action collective, le juge en chef désigne un juge pour assurer la gestion particulière de l'instance et entendre toute la procédure relative à cette action collective, à moins qu'il n'en décide autrement. Il peut désigner ce juge même s'il existe une cause de récusation, s'il estime que la situation, dans le contexte de l'affaire, ne porte pas atteinte à l'exigence d'impartialité du juge.
Il peut fixer, en tenant compte de l'intérêt des parties et des membres, le district dans lequel la demande d'autorisation sera entendue ou l'action collective exercée.
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Article 572 (SQ 2014, c. 1)
As soon as an application for authorization to institute a class action is filed, the chief justice, unless the chief justice decides otherwise, assigns a judge as special case management judge to manage the proceeding and hear all procedural matters relating to the class action. The chief justice may assign a judge despite there being grounds for the judge's recusation, provided the chief justice considers the situation, in the context of the case, does not undermine the impartiality of the judiciary.
After considering the interests of the parties and of the class members, the chief justice may determine the district in which the application for authorization is to be heard or the class action instituted.
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Débats parlementaires et positions
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Référence à la présentation :
Projet de loi 28, 1re sess, 40e lég, Québec, 2013, a. 572.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
Positions du Barreau et d'autres organismes :
Le Mémoire du Barreau reflète la position officielle du Barreau du Québec. Le ou les Mémoires du Barreau intégrés dans cette publication résultent d'une sélection effectuée par le CAIJ. D'autres Mémoires sur ce sujet peuvent être disponibles sur le site Internet du Barreau.
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