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Code de procédure civile
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE I : LE CADRE GÉNÉRAL DE LA PROCÉDURE CIVILE
[Expand]LIVRE II : LA PROCÉDURE CONTENTIEUSE
[Expand]LIVRE III : LA PROCÉDURE NON CONTENTIEUSE
[Expand]LIVRE IV : LE JUGEMENT ET LES POURVOIS EN RÉTRACTATION ET EN APPEL
[Expand]LIVRE V : LES RÈGLES APPLICABLES À CERTAINES MATIÈRES CIVILES
[Collapse]LIVRE VI : LES VOIES PROCÉDURALES PARTICULIÈRES
 [Expand]TITRE I : LES MESURES PROVISIONNELLES ET DE CONTRÔLE
 [Expand]TITRE I.1 : LES RÈGLES SIMPLIFIÉES PARTICULIÈRES AU RECOUVREMENT DE CERTAINES CRÉANCES
 [Expand]TITRE II : LE RECOUVREMENT DES PETITES CRÉANCES
 [Collapse]TITRE III : LES RÈGLES PARTICULIÈRES À L’ACTION COLLECTIVE
  [Collapse]CHAPITRE I - DISPOSITIONS INTRODUCTIVES
    a. 571
    a. 572
    a. 573
  [Expand]CHAPITRE II - L’AUTORISATION D’EXERCER L’ACTION COLLECTIVE
  [Expand]CHAPITRE III - LES AVIS
  [Expand]CHAPITRE IV - LE DÉROULEMENT DE L’ACTION COLLECTIVE
  [Expand]CHAPITRE V - LE JUGEMENT ET LES MESURES D’EXÉCUTION
[Expand]LIVRE VII : LES MODES PRIVÉS DE PRÉVENTION ET DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
[Expand]LIVRE VIII : L’EXÉCUTION DES JUGEMENTS
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES ET FINALES
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES PARTICULIÈRES
[Expand]LOI SUR L’AIDE AUX PERSONNES ET AUX FAMILLES
[Expand]LOI SUR L’AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTUDES
[Expand]LOI SUR L’AIDE JURIDIQUE ET SUR LA PRESTATION DE CERTAINS AUTRES SERVICES JURIDIQUES
[Expand]LOI SUR L’ASSURANCE PARENTALE
[Expand]LOI SUR LE BARREAU
[Expand]CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
[Expand]LOI SUR LES COURS MUNICIPALES
[Expand]LOI SUR LES HUISSIERS DE JUSTICE
[Expand]LOI SUR CERTAINES PROCÉDURES
[Expand]LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
[Expand]LOI SUR LE RECOURS COLLECTIF
[Expand]LOI SUR LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES
[Expand]DISPOSITIONS FINALES
 ANNEXE I
 
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Article 572

 
Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01
 
Livre VI : LES VOIES PROCÉDURALES PARTICULIÈRES \ Titre III : LES RÈGLES PARTICULIÈRES À L’ACTION COLLECTIVE \ Chapitre I - DISPOSITIONS INTRODUCTIVES
 
 

À jour au 20 février 2024
Article 572
Dès la demande d’autorisation d’exercer l’action collective, le juge en chef désigne un juge pour assurer la gestion particulière de l’instance et entendre toute la procédure relative à cette action collective, à moins qu’il n’en décide autrement. Il peut désigner ce juge même s’il existe une cause de récusation, s’il estime que la situation, dans le contexte de l’affaire, ne porte pas atteinte à l’exigence d’impartialité du juge.
Il peut fixer, en tenant compte de l’intérêt des parties et des membres, le district dans lequel la demande d’autorisation sera entendue ou l’action collective exercée.
2014, c. 1, a. 572
Section 572
As soon as an application for authorization to institute a class action is filed, the chief justice, unless the chief justice decides otherwise, assigns a judge as special case management judge to manage the proceeding and hear all procedural matters relating to the class action. The chief justice may assign a judge despite there being grounds for the judge’s recusation, provided the chief justice considers the situation, in the context of the case, does not undermine the impartiality of the judiciary.
After considering the interests of the parties and of the class members, the chief justice may determine the district in which the application for authorization is to be heard or the class action instituted.
2014, c. 1, s. 572

Annotations
Alter Ego : Code de procédure civile du Québec (2023) par Claire Carrier et Hubert Reid (mise à jour no. 4)Information
FermerExtraits de : Claire Carrier et Hubert Reid, Code de procédure civile du Québec, RLRQ, c. C-25.01 : Jurisprudence et Doctrine, Collection Alter Ego, 39e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).
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Concordances  
 
 
  • Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25 : art. 1001, 1004                  

Nouveau Code de procédure civile (LQ 2014 c. 1)

Ancien Code de procédure civile (C-25)

572. Dès la demande d'autorisation d'exercer l'action collective, le juge en chef désigne un juge pour assurer la gestion particulière de l'instance et entendre toute la procédure relative à cette action collective, à moins qu'il n'en décide autrement. Il peut désigner ce juge même s'il existe une cause de récusation, s'il estime que la situation, dans le contexte de l'affaire, ne porte pas atteinte à l'exigence d'impartialité du juge.

Il peut fixer, en tenant compte de l'intérêt des parties et des membres, le district dans lequel la demande d'autorisation sera entendue ou l'action collective exercée.

1001. À moins que le juge en chef n'en décide autrement, un même juge qu'il désigne entend toute la procédure relative à un même recours collectif.

Lorsqu'il estime que l'intérêt de la justice le requiert, le juge en chef peut désigner ce juge malgré les dispositions des articles 234 et 235.

1004. S'il fait droit à la requête, le tribunal réfère le dossier au juge en chef qui fixe, en tenant compte de l'intérêt des parties et des membres, le district dans lequel le recours collectif sera exercé.

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Commentaires de la ministre de la Justice  
 
Article 572 (LQ 2014, c. 1)
Dès la demande d'autorisation d'exercer l'action collective, le juge en chef désigne un juge pour assurer la gestion particulière de l'instance et entendre toute la procédure relative à cette action collective, à moins qu'il n'en décide autrement. Il peut désigner ce juge même s'il existe une cause de récusation, s'il estime que la situation, dans le contexte de l'affaire, ne porte pas atteinte à l'exigence d'impartialité du juge.

Il peut fixer, en tenant compte de l'intérêt des parties et des membres, le district dans lequel la demande d'autorisation sera entendue ou l'action collective exercée.
Article 572 (SQ 2014, c. 1)
As soon as an application for authorization to institute a class action is filed, the chief justice, unless the chief justice decides otherwise, assigns a judge as special case management judge to manage the proceeding and hear all procedural matters relating to the class action. The chief justice may assign a judge despite there being grounds for the judge's recusation, provided the chief justice considers the situation, in the context of the case, does not undermine the impartiality of the judiciary.

After considering the interests of the parties and of the class members, the chief justice may determine the district in which the application for authorization is to be heard or the class action instituted.
Commentaires

Cet article reprend en substance le droit antérieur. Il établit que la désignation du juge qui entendra l'action collective a lieu dès la demande d'autorisation et que ce juge assurera la gestion particulière de l’instance, dont les principaux éléments sont décrits à l’article 157 du Code. L’article précise de plus que le juge en chef peut, après avoir considéré le contexte de l’affaire pour laquelle l’autorisation d’exercer l’action collective est demandée, désigner ce juge même s’il existait un motif pouvant faire douter de l’impartialité du juge désigné. Le juge en chef doit donc prendre en compte le contexte de l'affaire et l’importance en lui-même du motif dans l'appréciation de l'exigence d'impartialité du juge.


Au second alinéa, l’article reprend l’ancien article 1004, mais il ajoute que le juge en chef a le pouvoir de fixer non seulement le district dans lequel l’action collective sera exercée, mais également le district dans lequel la demande d'autorisation sera entendue. Il doit, dans sa décision, prendre en considération non seulement l’intérêt des parties et des membres mais, en outre, l’intérêt de la justice, cet intérêt, énoncé à l’article 9, étant toujours présent dans toutes les décisions des tribunaux. En ce qui concerne l’exercice de l’action collective, le district dans lequel l’action sera introduite est aussi un élément qui pourra être mentionné dans le jugement d’autorisation, le cas échéant, comme le prévoit l’article 576.


Sources
CPC 1965 : art. 1001, 1004
Les Commentaires de la ministre de la Justice, les Remerciements et le Mot de la ministre de la Justice sont reproduits avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec. Consultez également les modifications terminologiques intervenues à l'occasion de cette réforme de la procédure civile.
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Référence à la présentation : Projet de loi 28, 1re sess, 40e lég, Québec, 2013, a. 572.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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