Table des matières
| Masquer
Code de procédure civile (remplacé par C-25.01)
[Expand]LIVRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
[Expand]LIVRE II : PROCÉDURE ORDINAIRE EN PREMIÈRE INSTANCE
[Expand]LIVRE III : MOYENS DE SE POURVOIR CONTRE LES JUGEMENTS
[Expand]LIVRE IV : EXÉCUTION DES JUGEMENTS
[Expand]LIVRE V : PROCÉDURES SPÉCIALES
[Expand]LIVRE VI : MATIÈRES NON CONTENTIEUSES
[Expand]LIVRE VII : DES ARBITRAGES
[Expand]LIVRE VIII : DES DEMANDES RELATIVES À DES PETITES CRÉANCES
[Collapse]LIVRE IX : LE RECOURS COLLECTIF
 [Collapse]TITRE I : DISPOSITIONS INTRODUCTIVES
   a. 999
   a. 1000
   a. 1001
 [Expand]TITRE II : L’AUTORISATION D’EXERCER LE RECOURS COLLECTIF
 [Expand]TITRE III : DÉROULEMENT DU RECOURS
 [Expand]TITRE IV : LE JUGEMENT
 [Expand]TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES
[Expand]LIVRE X
 ANNEXE ABROGATIVE
 
Sélectionner       eDICTIONNAIRE

Article 1001

 
Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25
 
Livre IX : LE RECOURS COLLECTIF \ Titre I : DISPOSITIONS INTRODUCTIVES
 
 

Remplacé le 1er   janvier 2016 par le Code
de procédure civile (RLRQ, c. C-25.01)
Article 1001
À moins que le juge en chef n’en décide autrement, un même juge qu’il désigne entend toute la procédure relative à un même recours collectif.
Lorsqu’il estime que l’intérêt de la justice le requiert, le juge en chef peut désigner ce juge malgré les dispositions des articles 234 et 235.
1978, c. 8, a. 3
Article 1001
Unless the chief justice decides otherwise, the same judge designated by him hears the entire proceedings relating to the same class action.
Where the chief justice considers that the interest of justice so requires, he may designate such judge notwithstanding articles 234 and 235.
1978, c. 8, s. 3

Législation citée (Québec et CSC)  
Lancer une requête de législation citée, pour l'article, en
 
Haut

Concordances  
 
 
  • Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01 : art. 572
Source : Ces concordances sont basées principalement sur les informations fournies par Wilson & Lafleur.
Haut

Questions de recherche  
 
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
 
Haut

Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.