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Code de procédure civile
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Collapse]LIVRE I : LE CADRE GÉNÉRAL DE LA PROCÉDURE CIVILE
 [Expand]TITRE I : LES PRINCIPES DE LA PROCÉDURE APPLICABLE AUX MODES PRIVÉS DE PRÉVENTION ET DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
 [Expand]TITRE II : LES PRINCIPES DE LA PROCÉDURE APPLICABLE DEVANT LES TRIBUNAUX DE L’ORDRE JUDICIAIRE
 [Collapse]TITRE III : LA COMPÉTENCE DES TRIBUNAUX
  [Expand]CHAPITRE I - LA COMPÉTENCE D’ATTRIBUTION DES TRIBUNAUX
  [Expand]CHAPITRE II - LA COMPÉTENCE TERRITORIALE DES TRIBUNAUX
  [Expand]CHAPITRE III - LES POUVOIRS DES TRIBUNAUX
  [Expand]CHAPITRE IV - LES GREFFES DES TRIBUNAUX
  [Collapse]CHAPITRE V - LA RÉPARTITION DES POUVOIRS DES TRIBUNAUX, DES JUGES ET DES GREFFIERS
    a. 68
    a. 69
    a. 70
    a. 71
    a. 72
    a. 73
    a. 74
 [Expand]TITRE IV : LES DROITS PARTICULIERS DE L’ÉTAT
 [Expand]TITRE V : LA PROCÉDURE APPLICABLE À TOUTES LES DEMANDES EN JUSTICE
[Expand]LIVRE II : LA PROCÉDURE CONTENTIEUSE
[Expand]LIVRE III : LA PROCÉDURE NON CONTENTIEUSE
[Expand]LIVRE IV : LE JUGEMENT ET LES POURVOIS EN RÉTRACTATION ET EN APPEL
[Expand]LIVRE V : LES RÈGLES APPLICABLES À CERTAINES MATIÈRES CIVILES
[Expand]LIVRE VI : LES VOIES PROCÉDURALES PARTICULIÈRES
[Expand]LIVRE VII : LES MODES PRIVÉS DE PRÉVENTION ET DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
[Expand]LIVRE VIII : L’EXÉCUTION DES JUGEMENTS
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES ET FINALES
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES PARTICULIÈRES
[Expand]LOI SUR L’AIDE AUX PERSONNES ET AUX FAMILLES
[Expand]LOI SUR L’AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTUDES
[Expand]LOI SUR L’AIDE JURIDIQUE ET SUR LA PRESTATION DE CERTAINS AUTRES SERVICES JURIDIQUES
[Expand]LOI SUR L’ASSURANCE PARENTALE
[Expand]LOI SUR LE BARREAU
[Expand]CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
[Expand]LOI SUR LES COURS MUNICIPALES
[Expand]LOI SUR LES HUISSIERS DE JUSTICE
[Expand]LOI SUR CERTAINES PROCÉDURES
[Expand]LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
[Expand]LOI SUR LE RECOURS COLLECTIF
[Expand]LOI SUR LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES
[Expand]DISPOSITIONS FINALES
 ANNEXE I
 
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Article 74

 
Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01
 
Livre I : LE CADRE GÉNÉRAL DE LA PROCÉDURE CIVILE \ Titre III : LA COMPÉTENCE DES TRIBUNAUX \ Chapitre V - LA RÉPARTITION DES POUVOIRS DES TRIBUNAUX, DES JUGES ET DES GREFFIERS
 
 

À jour au 20 février 2024
Article 74
Les décisions du greffier autres qu’administratives et celles du greffier spécial, à l’exception des jugements rendus par défaut faute pour le défendeur de répondre à l’assignation, de participer à la conférence de gestion ou de contester au fond, peuvent, sur demande, être révisées par un juge en son cabinet ou par le tribunal. Il en est de même des décisions du greffier de la Cour d’appel, lesquelles peuvent être révisées par un juge d’appel.
La demande de révision doit énoncer les moyens sur lesquels elle se fonde, être notifiée aux autres parties et déposée au greffe dans les 10 jours de la date de la décision attaquée. Si la décision est infirmée, les choses sont remises dans leur état antérieur.
2014, c. 1, a. 74
Section 74
Decisions of the court clerk other than administrative decisions and decisions of the special clerk, except judgments rendered by default following the defendant’s failure to answer the summons, attend the case management conference or defend on the merits, may, on an application, be reviewed by a judge in chambers or by the court. The same applies to decisions of the appellate clerk, which may be reviewed by an appellate judge.
The application for review must state the grounds on which it is based, be notified to the other parties and filed with the court office within 10 days after the date of the decision concerned. If the decision is quashed, matters are restored to their former state.
2014, c. 1, s. 74

Annotations
Alter Ego : Code de procédure civile du Québec (2023) par Claire Carrier et Hubert Reid (mise à jour no. 4)Information
FermerExtraits de : Claire Carrier et Hubert Reid, Code de procédure civile du Québec, RLRQ, c. C-25.01 : Jurisprudence et Doctrine, Collection Alter Ego, 39e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).
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Concordances  
 
 
  • Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25 : art. 42, 44.1 al. 3, 509.1, 521, 863 al. 2            

Nouveau Code de procédure civile (LQ 2014 c. 1)

Ancien Code de procédure civile (C-25)

74. Les décisions du greffier autres qu'administratives et celles du greffier spécial, à l'exception des jugements rendus par défaut faute pour le défendeur de répondre à l'assignation, de participer à la conférence de gestion ou de contester au fond, peuvent, sur demande, être révisées par un juge en son cabinet ou par le tribunal. Il en est de même des décisions du greffier de la Cour d'appel, lesquelles peuvent être révisées par un juge d'appel.

La demande de révision doit énoncer les moyens sur lesquels elle se fonde, être notifiée aux autres parties et déposée au greffe dans les 10 jours de la date de la décision attaquée. Si la décision est infirmée, les choses sont remises dans leur état antérieur.

42. Dans les cas prévus par le paragraphe 2 de l'article 41 et par les articles 583.1, 584, 644 et 659.5, la décision du greffier peut être révisée par le juge ou le tribunal, sur demande énonçant les moyens invoqués, signifiée à la partie adverse et produite au greffe dans les 10 jours de la date de la décision attaquée.

Si la décision est infirmée, les choses sont remises en l'état où elles étaient avant qu'elle ne fût rendue.

44.1. Le greffier spécial statue notamment sur:

1. toute demande, contestée ou non, pour réunion d'actions, cautionnement, assignation d'un témoin en vertu de l'article 282, communication, production ou rejet de pièces, examen médical, précisions, amendement, modification d'une entente en vertu de l'article 151.2, substitution de procureur, nomination d'un praticien et pour être relevé du défaut ou pour cesser d'occuper; et sur
2. toute autre procédure interlocutoire ou incidente, non contestée ou contestée mais, dans ce dernier cas, avec l'accord des parties.

Le greffier spécial peut, lorsqu'il s'agit de demandes relatives à la garde d'enfants ou à des obligations alimentaires, homologuer toute entente entre les parties portant règlement complet de ces questions. L'entente homologuée a le même effet et la même force exécutoire qu'un jugement de la Cour supérieure.

Dans tous les cas, la décision peut être révisée par le juge en suivant les formalités prévues par l'article 42.

509.1. Le greffier de la Cour d'appel peut entendre les requêtes pour cesser d'occuper, les requêtes pour substitution de procureurs ainsi que les requêtes prévues aux articles 496, 503.1 et 505.

Le greffier peut déférer une requête à un juge, s'il estime que l'intérêt de la justice le requiert.

La décision du greffier peut être révisée par le juge, sur demande énonçant les moyens invoqués, signifiée à la partie adverse et produite au greffe dans les dix jours de la date de la décision attaquée. Si la décision est infirmée, les choses sont remises en l'état où elles étaient avant qu'elle n'ait été rendue.

521. La taxe des dépens est faite par le greffier des appels; elle peut toutefois être révisée, dans les 30 jours, par un juge de la Cour d'appel, sur demande dont avis doit être donné à la partie adverse. Cette révision n'arrête ni ne suspend l'exécution du jugement.

863. À moins d'une disposition expresse au contraire, les demandes sont présentées au juge ou au greffier.

Les décisions du greffier peuvent être révisées par le juge sur demande signifiée dans les 10 jours. Dans les cas où la compétence du greffier est exclue, les demandes sont présentées au juge.

Toutefois, lorsqu'une demande est contestée, elle est présentée au tribunal. Dans les cas d'urgence, le juge ou le greffier peut toujours abréger les délais prévus au présent Livre.

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Commentaires de la ministre de la Justice  
 
Article 74 (LQ 2014, c. 1)
Les décisions du greffier autres qu'administratives et celles du greffier spécial, à l'exception des jugements rendus par défaut faute pour le défendeur de répondre à l'assignation, de participer à la conférence de gestion ou de contester au fond, peuvent, sur demande, être révisées par un juge en son cabinet ou par le tribunal. Il en est de même des décisions du greffier de la Cour d'appel, lesquelles peuvent être révisées par un juge d'appel.

La demande de révision doit énoncer les moyens sur lesquels elle se fonde, être notifiée aux autres parties et déposée au greffe dans les 10 jours de la date de la décision attaquée. Si la décision est infirmée, les choses sont remises dans leur état antérieur.
Article 74 (SQ 2014, c. 1)
Decisions of the court clerk other than administrative decisions and decisions of the special clerk, except judgments rendered by default following the defendant's failure to answer the summons, attend the case management conference or defend on the merits, may, on an application, be reviewed by a judge in chambers or by the court. The same applies to decisions of the appellate clerk, which may be reviewed by an appellate judge.

The application for review must state the grounds on which it is based, be notified to the other parties and filed with the court office within 10 days after the date of the decision concerned. If the decision is quashed, matters are restored to their former state.
Commentaires

Cet article reprend le droit antérieur, mais il le généralise et le reformule tout en évitant les multiples renvois numériques. L’article doit aussi être lu en regard de l’article 346 en ce qui concerne les jugements rendus par défaut faute par le défendeur de répondre à l’assignation, de participer à la conférence de gestion ou de contester au fond, car si ces jugements ne peuvent être révisés, ils peuvent faire l’objet d’une rétractation de jugement en certains cas prévus au titre de la rétractation.


Sources
CPC 1965 : art. 42, 44.1, 509.1, 521, 863 al. 2
Les Commentaires de la ministre de la Justice, les Remerciements et le Mot de la ministre de la Justice sont reproduits avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec. Consultez également les modifications terminologiques intervenues à l'occasion de cette réforme de la procédure civile.
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Référence à la présentation : Projet de loi 28, 1re sess, 40e lég, Québec, 2013, a. 74.
 
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