Table des matières
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Code de procédure civile (remplacé par C-25.01)
[Collapse]LIVRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
 [Expand]TITRE I : DISPOSITIONS INTRODUCTIVES
 [Collapse]TITRE II : LES TRIBUNAUX
  [Expand]CHAPITRE I - DE LA COMPÉTENCE DES TRIBUNAUX
  [Collapse]CHAPITRE II - DE LA COMPÉTENCE DU JUGE ET DU GREFFIER
    a. 38
    a. 39
    a. 40
    a. 41
    a. 42
    a. 43
    a. 44
    a. 44.1
    a. 45
  [Expand]CHAPITRE III - DES POUVOIRS DES TRIBUNAUX ET DES JUGES
 [Expand]TITRE III : RÈGLES APPLICABLES À TOUTES LES DEMANDES EN JUSTICE
[Expand]LIVRE II : PROCÉDURE ORDINAIRE EN PREMIÈRE INSTANCE
[Expand]LIVRE III : MOYENS DE SE POURVOIR CONTRE LES JUGEMENTS
[Expand]LIVRE IV : EXÉCUTION DES JUGEMENTS
[Expand]LIVRE V : PROCÉDURES SPÉCIALES
[Expand]LIVRE VI : MATIÈRES NON CONTENTIEUSES
[Expand]LIVRE VII : DES ARBITRAGES
[Expand]LIVRE VIII : DES DEMANDES RELATIVES À DES PETITES CRÉANCES
[Expand]LIVRE IX : LE RECOURS COLLECTIF
[Expand]LIVRE X
 ANNEXE ABROGATIVE
 
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Article 42

 
Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25
 
Livre I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES \ Titre II : LES TRIBUNAUX \ Chapitre II - DE LA COMPÉTENCE DU JUGE ET DU GREFFIER
 
 

Remplacé le 1er   janvier 2016 par le Code
de procédure civile (RLRQ, c. C-25.01)
Article 42
Dans les cas prévus par le paragraphe 2 de l’article 41 et par les articles 583.1, 584, 644 et 659.5, la décision du greffier peut être révisée par le juge ou le tribunal, sur demande énonçant les moyens invoqués, signifiée à la partie adverse et produite au greffe dans les 10 jours de la date de la décision attaquée.
Si la décision est infirmée, les choses sont remises en l’état où elles étaient avant qu’elle ne fût rendue.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 42; 1977, c. 73, a. 2; 1980, c. 21, a. 1; 1987, c. 63, a. 2; 1992, c. 57, a. 420
Article 42
In the cases provided for by paragraph 2 of article 41 and by articles 583.1, 584, 644 and 659.5, the decision of the clerk may be revised by the judge or the court, upon a demand setting out the grounds relied on, served upon the adverse party and filed at the office of the court within 10 days from the date of the decision attacked.
If the decision is quashed, matters are restored to the state where they were before it was rendered.
1965 (1st sess.), c. 80, s. 42; 1977, c. 73, s. 2; 1980, c. 21, s. 1; 1987, c. 63, s. 2; 1992, c. 57, s. 420

Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01 : art. 74
Source : Ces concordances sont basées principalement sur les informations fournies par Wilson & Lafleur.
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.