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Code de procédure civile
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE I : LE CADRE GÉNÉRAL DE LA PROCÉDURE CIVILE
[Expand]LIVRE II : LA PROCÉDURE CONTENTIEUSE
[Expand]LIVRE III : LA PROCÉDURE NON CONTENTIEUSE
[Expand]LIVRE IV : LE JUGEMENT ET LES POURVOIS EN RÉTRACTATION ET EN APPEL
[Expand]LIVRE V : LES RÈGLES APPLICABLES À CERTAINES MATIÈRES CIVILES
[Expand]LIVRE VI : LES VOIES PROCÉDURALES PARTICULIÈRES
[Expand]LIVRE VII : LES MODES PRIVÉS DE PRÉVENTION ET DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
[Collapse]LIVRE VIII : L’EXÉCUTION DES JUGEMENTS
 [Collapse]TITRE I : LES PRINCIPES ET LES RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES À L’EXÉCUTION
  [Expand]CHAPITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  [Expand]CHAPITRE II - L’EXÉCUTION PROVISOIRE
  [Expand]CHAPITRE III - L’EXÉCUTION VOLONTAIRE
  [Collapse]CHAPITRE IV - L’EXÉCUTION FORCÉE
   [Collapse]SECTION I - LES RÈGLES GÉNÉRALES RELATIVES À L’EXÉCUTION FORCÉE
     a. 679
     a. 680
     a. 681
     a. 682
   [Expand]SECTION II - LES DROITS ET OBLIGATIONS DES PERSONNES QUI PARTICIPENT AU PROCESSUS D’EXÉCUTION
   [Expand]SECTION III - L’INTERROGATOIRE APRÈS JUGEMENT
   [Expand]SECTION IV - LES RÈGLES APPLICABLES EN CAS DE DÉCÈS OU D’INCAPACITÉ
   [Expand]SECTION V - LES RÈGLES PARTICULIÈRES DE L’EXÉCUTION FORCÉE SUR ACTION RÉELLE
   [Expand]SECTION VI - LE BÉNÉFICE D’INSAISISSABILITÉ
 [Expand]TITRE II : LA SAISIE DES BIENS
 [Expand]TITRE III : LA VENTE SOUS CONTRÔLE DE JUSTICE
 [Expand]TITRE IV : LA DISTRIBUTION DU PRODUIT DE L’EXÉCUTION
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES ET FINALES
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES PARTICULIÈRES
[Expand]LOI SUR L’AIDE AUX PERSONNES ET AUX FAMILLES
[Expand]LOI SUR L’AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTUDES
[Expand]LOI SUR L’AIDE JURIDIQUE ET SUR LA PRESTATION DE CERTAINS AUTRES SERVICES JURIDIQUES
[Expand]LOI SUR L’ASSURANCE PARENTALE
[Expand]LOI SUR LE BARREAU
[Expand]CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
[Expand]LOI SUR LES COURS MUNICIPALES
[Expand]LOI SUR LES HUISSIERS DE JUSTICE
[Expand]LOI SUR CERTAINES PROCÉDURES
[Expand]LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
[Expand]LOI SUR LE RECOURS COLLECTIF
[Expand]LOI SUR LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES
[Expand]DISPOSITIONS FINALES
 ANNEXE I
 
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Article 680

 
Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01
 
Livre VIII : L’EXÉCUTION DES JUGEMENTS \ Titre I : LES PRINCIPES ET LES RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES À L’EXÉCUTION \ Chapitre IV - L’EXÉCUTION FORCÉE \ Section I - LES RÈGLES GÉNÉRALES RELATIVES À L’EXÉCUTION FORCÉE
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 680
Le créancier qui entend procéder à l’exécution forcée d’un jugement donne ses instructions d’exécution à un huissier.
Ces instructions enjoignent à l’huissier de saisir les biens du débiteur, y compris ses revenus, et d’en disposer pour satisfaire la créance; elles peuvent aussi lui enjoindre de mettre le créancier saisissant en possession d’un bien ou d’expulser celui contre qui le jugement a été rendu. Elles doivent contenir l’information utile pour que l’huissier puisse exécuter le jugement.
Le créancier transmet à l’huissier, avec les instructions, les sommes nécessaires à l’exécution.
2014, c. 1, a. 680
Section 680
A creditor who wishes to force execution of a judgment gives execution instructions to a bailiff.
The instructions direct the bailiff to seize the debtor’s property, including the debtor’s income, and to dispose of it so as to satisfy the claim; they may also direct the bailiff to place the seizing creditor in possession of an item of property or to evict the person against whom the judgment has been rendered. The instructions must contain the information the bailiff needs to execute the judgment.
The creditor sends to the bailiff, together with the instructions, the money necessary for the execution of the judgment.
2014, c. 1, s. 680

Annotations
Alter Ego : Code de procédure civile du Québec (2024) par Claire Carrier et Hubert Reid (mise à jour no. 1)Information
FermerExtraits de : Claire Carrier et Hubert Reid, Code de procédure civile du Québec, RLRQ, c. C-25.01 : Jurisprudence et Doctrine, Collection Alter Ego, 40e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 (version intégrale dans eDOCTRINE).
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Concordances  
 
 
  • Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25 : art. 565 al. 1, 580, 589 al. 1, 660 al. 1, 662

Nouveau Code de procédure civile (LQ 2014 c. 1)

Ancien Code de procédure civile (C-25)

680. Le créancier qui entend procéder à l'exécution forcée d'un jugement donne ses instructions d'exécution à un huissier.

Ces instructions enjoignent à l'huissier de saisir les biens du débiteur, y compris ses revenus, et d'en disposer pour satisfaire la créance; elles peuvent aussi lui enjoindre de mettre le créancier saisissant en possession d'un bien ou d'expulser celui contre qui le jugement a été rendu. Elles doivent contenir l'information utile pour que l'huissier puisse exécuter le jugement.

Le créancier transmet à l'huissier, avec les instructions, les sommes nécessaires à l'exécution.

565. Lorsque la partie condamnée à livrer ou à délaisser un bien, meuble ou immeuble, ne s'exécute pas dans le délai imparti, le demandeur peut être mis en possession en vertu d'un bref ordonnant d'expulser le défendeur ou de lui enlever les biens, selon le cas.

Un bref d'expulsion ne peut être exécuté le samedi ni un jour non juridique et doit, avant d'être exécuté, avoir été précédé d'un préavis d'au moins deux jours juridiques francs signifié au défendeur. Un juge peut toutefois, sur autorisation écrite et signée de sa main, permettre de passer outre à une condition prévue au présent alinéa.

580. Le bref de saisie-exécution mobilière enjoint à l'officier compétent de prélever sur les biens meubles du débiteur le montant de la dette en principal, intérêts et dépens, ceux d'exécution compris.

589. L'officier chargé du bref peut, en tout temps, requérir du saisissant des avances, fixées par le greffier, pour couvrir les frais de garde; à défaut de paiement de ces avances, la saisie devient caduque.

Cependant, lorsque le ministre du Revenu agit comme saisissant en application de la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires (chapitre P-2.2), aucune avance ne peut être requise de la part de l'officier chargé du bref.

660. Le bref de saisie immobilière enjoint au shérif du district où se trouvent les immeubles du débiteur de saisir ceux indiqués par le créancier et de les vendre pour satisfaire à la condamnation, en principal, intérêt et frais. Il est exécuté par le shérif lui-même ou par un de ses officiers.

L'immeuble situé partie dans un district et partie dans un autre peut être saisi en totalité dans l'un ou l'autre. En ce cas, le shérif ne peut pratiquer la saisie qu'après s'être assuré qu'aucun autre procès-verbal de saisie n'est inscrit au registre foncier; le cas échéant, il transmet copie du bref d'exécution au shérif qui, le premier, a dressé le procès-verbal de saisie afin qu'il puisse noter le second bref sur le premier.

662. L'officier chargé du bref peut, en tout temps, requérir du saisissant des avances pour couvrir les déboursés nécessités par l'exécution; à défaut de paiement de ces avances, l'officier peut refuser de pratiquer la saisie ou de poursuivre l'exécution.

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Commentaires de la ministre de la Justice  
 
Article 680 (LQ 2014, c. 1)
Le créancier qui entend procéder à l'exécution forcée d'un jugement donne ses instructions d'exécution à un huissier.

Ces instructions enjoignent à l'huissier de saisir les biens du débiteur, y compris ses revenus, et d'en disposer pour satisfaire la créance; elles peuvent aussi lui enjoindre de mettre le créancier saisissant en possession d'un bien ou d'expulser celui contre qui le jugement a été rendu. Elles doivent contenir l'information utile pour que l'huissier puisse exécuter le jugement.

Le créancier transmet à l'huissier, avec les instructions, les sommes nécessaires à l'exécution.
Article 680 (SQ 2014, c. 1)
A creditor who wishes to force execution of a judgment gives execution instructions to a bailiff.

The instructions direct the bailiff to seize the debtor's property, including the debtor's income, and to dispose of it so as to satisfy the claim; they may also direct the bailiff to place the seizing creditor in possession of an item of property or to evict the person against whom the judgment has been rendered. The instructions must contain the information the bailiff needs to execute the judgment.

The creditor sends to the bailiff, together with the instructions, the money necessary for the execution of the judgment.
Commentaires

Cet article modifie substantiellement le droit antérieur. Il précise le mode selon lequel la procédure d’exécution est entreprise et prévoit que celle-ci est précédée d’instructions données par le créancier à l’huissier de saisir et de disposer des biens du débiteur, y compris ses revenus. Ces instructions peuvent aussi lui enjoindre de mettre le créancier saisissant en possession d’un bien ou d’expulser un débiteur qui refuse de quitter un immeuble. Dans le cas de la vente de biens saisis, les instructions pourraient également suggérer un mode de vente à l’huissier, ce dernier n'étant toutefois pas contraint de le choisir.


Les instructions doivent contenir toute l’information nécessaire pour que l’huissier puisse exécuter le jugement, particulièrement l’information sur la créance.


Il est enfin prévu que le créancier saisissant doit avancer à l’huissier les sommes nécessaires à la poursuite de l’exécution. Ce dernier n’aura donc plus besoin de les requérir.


Sources
CPC 1965 : art. 565 al. 1, 580, 589 al. 1, 660 al. 1, 662
Les Commentaires de la ministre de la Justice, les Remerciements et le Mot de la ministre de la Justice sont reproduits avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec. Consultez également les modifications terminologiques intervenues à l'occasion de cette réforme de la procédure civile.
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Référence à la présentation : Projet de loi 28, 1re sess, 40e lég, Québec, 2013, a. 680.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.