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Table des matières
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Article 63
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Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01
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Livre I : LE CADRE GÉNÉRAL DE LA PROCÉDURE CIVILE \ Titre III : LA COMPÉTENCE DES TRIBUNAUX \ Chapitre III - LES POUVOIRS DES TRIBUNAUX \ Section IV - LES RÈGLEMENTS DES TRIBUNAUX
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À jour au 20 février 2024
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Article 63
Les tribunaux peuvent adopter des règlements pour déterminer leurs règles de fonctionnement ou celles d’une de leurs chambres et pour assurer, dans le respect du Code, la bonne exécution de la procédure établie par ce code. Ces règlements sont adoptés par la majorité des juges de chacune des cours ou encore des districts de Québec ou de Montréal s’il y a lieu d’adopter des règles particulières pour ces districts. S’il l’estime opportun, le juge en chef de chacun des tribunaux peut, après consultation des juges concernés, donner des directives pour un ou plusieurs districts, selon les besoins. Ces directives, de nature purement administrative, sont les seules applicables.
2014, c. 1, a. 63
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Section 63
A court may make regulations to regulate practice in that court or in any of its divisions and to ensure, in keeping with this Code, that the procedure established by this Code is properly complied with. Such regulations must be adopted by a majority of the judges of the court or, if special rules are needed for the district of Québec or Montréal, by a majority of the judges of that district. If expedient, the chief justice or chief judge of the court, after consulting the judges concerned, may issue directives for one or more districts, as needed. Those directives, of a purely administrative nature, are the only ones applicable.
2014, c. 1, s. 63
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Annotations
Alter Ego : Code de procédure civile du Québec (2023) par Claire Carrier et Hubert Reid (mise à jour no. 4)Extraits de : Claire Carrier et Hubert Reid, Code de procédure civile du Québec, RLRQ, c. C-25.01 : Jurisprudence et Doctrine, Collection Alter Ego, 39e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 ( version intégrale dans eDOCTRINE). L'authentification est requise pour accéder à ce contenu
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Législation citée (Québec et CSC)
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Concordances
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- Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25 : art. 47
Nouveau Code de procédure civile (LQ 2014 c. 1) | Ancien Code de procédure civile (C-25) | 63. Les tribunaux peuvent adopter des règlements pour déterminer leurs règles de fonctionnement ou celles d'une de leurs chambres et pour assurer, dans le respect du Code, la bonne exécution de la procédure établie par ce code. Ces règlements sont adoptés par la majorité des juges de chacune des cours ou encore des districts de Québec ou de Montréal s'il y a lieu d'adopter des règles particulières pour ces districts. S'il l'estime opportun, le juge en chef de chacun des tribunaux peut, après consultation des juges concernés, donner des directives pour un ou plusieurs districts, selon les besoins. Ces directives, de nature purement administrative, sont les seules applicables. | 47. La majorité des juges de chaque cour, soit à une assemblée convoquée à cette fin par le juge en chef, soit par voie de consultation par courrier tenue et certifiée par celui-ci, peuvent adopter, pour un ou plusieurs districts judiciaires, les règles de pratique jugées nécessaires à la bonne exécution des dispositions du présent code. La majorité des juges de la Cour supérieure nommés soit pour le district de Montréal, soit pour le district de Québec peuvent toutefois remplacer ces règles, les modifier ou les compléter par des règles particulières applicables seulement dans leur district respectif. De la même manière, la majorité des juges de chaque cour peuvent établir des tarifs d'honoraires pour les commissaires et autres officiers nommés par le tribunal et dont la rémunération n'est pas, en vertu de la loi, fixée par le gouvernement; ces tarifs doivent être promulgués de la manière prescrite pour les règles de pratique. Le présent article ne s'applique pas aux juges municipaux nommés en vertu de la Loi sur les cours municipales (chapitre C‐72.01). |
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Commentaires de la ministre de la Justice
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Article 63 (LQ 2014, c. 1)
Les tribunaux peuvent adopter des règlements pour déterminer leurs règles de fonctionnement ou celles d'une de leurs chambres et pour assurer, dans le respect du Code, la bonne exécution de la procédure établie par ce code. Ces règlements sont adoptés par la majorité des juges de chacune des cours ou encore des districts de Québec ou de Montréal s'il y a lieu d'adopter des règles particulières pour ces districts.
S'il l'estime opportun, le juge en chef de chacun des tribunaux peut, après consultation des juges concernés, donner des directives pour un ou plusieurs districts, selon les besoins. Ces directives, de nature purement administrative, sont les seules applicables.
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Article 63 (SQ 2014, c. 1)
A court may make regulations to regulate practice in that court or in any of its divisions and to ensure, in keeping with this Code, that the procedure established by this Code is properly complied with. Such regulations must be adopted by a majority of the judges of the court or, if special rules are needed for the district of Québec or Montréal, by a majority of the judges of that district.
If expedient, the chief justice or chief judge of the court, after consulting the judges concerned, may issue directives for one or more districts, as needed. Those directives, of a purely administrative nature, are the only ones applicable.
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Modèles d'actes de procédure
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Règlements associés
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- Règlement de la Cour d'appel du Québec en matière civile, RLRQ, c. C-25.01, r. 0.2.01
- Règlement de la Cour supérieure du Québec en matière civile, RLRQ, c. C-25.01, r. 0.2.1
- Règlement de la Cour supérieure du Québec en matière civile et familiale pour le district de Montréal , RLRQ, c. C-25.01, r. 0.2.2
- Règlement de la Cour supérieure du Québec en matière civile pour le district de Québec, RLRQ, c. C-25.01, r. 0.2.3
- Règlement de la Cour supérieure du Québec en matière familiale, RLRQ, c. C-25.01, r. 0.2.4
- Règlement de la Cour du Québec, RLRQ, c. C-25.01, r. 9
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Questions de recherche
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
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Débats parlementaires et positions
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Référence à la présentation :
Projet de loi 28, 1re sess, 40e lég, Québec, 2013, a. 63.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
Positions du Barreau et d'autres organismes :
Le Mémoire du Barreau reflète la position officielle du Barreau du Québec. Le ou les Mémoires du Barreau intégrés dans cette publication résultent d'une sélection effectuée par le CAIJ. D'autres Mémoires sur ce sujet peuvent être disponibles sur le site Internet du Barreau.
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