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Code de procédure civile
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Collapse]LIVRE I : LE CADRE GÉNÉRAL DE LA PROCÉDURE CIVILE
 [Expand]TITRE I : LES PRINCIPES DE LA PROCÉDURE APPLICABLE AUX MODES PRIVÉS DE PRÉVENTION ET DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
 [Expand]TITRE II : LES PRINCIPES DE LA PROCÉDURE APPLICABLE DEVANT LES TRIBUNAUX DE L’ORDRE JUDICIAIRE
 [Collapse]TITRE III : LA COMPÉTENCE DES TRIBUNAUX
  [Expand]CHAPITRE I - LA COMPÉTENCE D’ATTRIBUTION DES TRIBUNAUX
  [Expand]CHAPITRE II - LA COMPÉTENCE TERRITORIALE DES TRIBUNAUX
  [Collapse]CHAPITRE III - LES POUVOIRS DES TRIBUNAUX
   [Expand]SECTION I - LES POUVOIRS GÉNÉRAUX
   [Expand]SECTION II - LE POUVOIR DE SANCTIONNER LES ABUS DE LA PROCÉDURE
   [Expand]SECTION III - LE POUVOIR DE PUNIR L’OUTRAGE AU TRIBUNAL
   [Collapse]SECTION IV - LES RÈGLEMENTS DES TRIBUNAUX
     a. 63
     a. 64
     a. 65
  [Expand]CHAPITRE IV - LES GREFFES DES TRIBUNAUX
  [Expand]CHAPITRE V - LA RÉPARTITION DES POUVOIRS DES TRIBUNAUX, DES JUGES ET DES GREFFIERS
 [Expand]TITRE IV : LES DROITS PARTICULIERS DE L’ÉTAT
 [Expand]TITRE V : LA PROCÉDURE APPLICABLE À TOUTES LES DEMANDES EN JUSTICE
[Expand]LIVRE II : LA PROCÉDURE CONTENTIEUSE
[Expand]LIVRE III : LA PROCÉDURE NON CONTENTIEUSE
[Expand]LIVRE IV : LE JUGEMENT ET LES POURVOIS EN RÉTRACTATION ET EN APPEL
[Expand]LIVRE V : LES RÈGLES APPLICABLES À CERTAINES MATIÈRES CIVILES
[Expand]LIVRE VI : LES VOIES PROCÉDURALES PARTICULIÈRES
[Expand]LIVRE VII : LES MODES PRIVÉS DE PRÉVENTION ET DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
[Expand]LIVRE VIII : L’EXÉCUTION DES JUGEMENTS
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES ET FINALES
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES PARTICULIÈRES
[Expand]LOI SUR L’AIDE AUX PERSONNES ET AUX FAMILLES
[Expand]LOI SUR L’AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTUDES
[Expand]LOI SUR L’AIDE JURIDIQUE ET SUR LA PRESTATION DE CERTAINS AUTRES SERVICES JURIDIQUES
[Expand]LOI SUR L’ASSURANCE PARENTALE
[Expand]LOI SUR LE BARREAU
[Expand]CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
[Expand]LOI SUR LES COURS MUNICIPALES
[Expand]LOI SUR LES HUISSIERS DE JUSTICE
[Expand]LOI SUR CERTAINES PROCÉDURES
[Expand]LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
[Expand]LOI SUR LE RECOURS COLLECTIF
[Expand]LOI SUR LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES
[Expand]DISPOSITIONS FINALES
 ANNEXE I
 
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Article 63

 
Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01
 
Livre I : LE CADRE GÉNÉRAL DE LA PROCÉDURE CIVILE \ Titre III : LA COMPÉTENCE DES TRIBUNAUX \ Chapitre III - LES POUVOIRS DES TRIBUNAUX \ Section IV - LES RÈGLEMENTS DES TRIBUNAUX
 
 

À jour au 20 février 2024
Article 63
Les tribunaux peuvent adopter des règlements pour déterminer leurs règles de fonctionnement ou celles d’une de leurs chambres et pour assurer, dans le respect du Code, la bonne exécution de la procédure établie par ce code. Ces règlements sont adoptés par la majorité des juges de chacune des cours ou encore des districts de Québec ou de Montréal s’il y a lieu d’adopter des règles particulières pour ces districts.
S’il l’estime opportun, le juge en chef de chacun des tribunaux peut, après consultation des juges concernés, donner des directives pour un ou plusieurs districts, selon les besoins. Ces directives, de nature purement administrative, sont les seules applicables.
2014, c. 1, a. 63
Section 63
A court may make regulations to regulate practice in that court or in any of its divisions and to ensure, in keeping with this Code, that the procedure established by this Code is properly complied with. Such regulations must be adopted by a majority of the judges of the court or, if special rules are needed for the district of Québec or Montréal, by a majority of the judges of that district.
If expedient, the chief justice or chief judge of the court, after consulting the judges concerned, may issue directives for one or more districts, as needed. Those directives, of a purely administrative nature, are the only ones applicable.
2014, c. 1, s. 63

Annotations
Alter Ego : Code de procédure civile du Québec (2023) par Claire Carrier et Hubert Reid (mise à jour no. 4)Information
FermerExtraits de : Claire Carrier et Hubert Reid, Code de procédure civile du Québec, RLRQ, c. C-25.01 : Jurisprudence et Doctrine, Collection Alter Ego, 39e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).
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Concordances  
 
 
  • Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25 : art. 47                    

Nouveau Code de procédure civile (LQ 2014 c. 1)

Ancien Code de procédure civile (C-25)

63. Les tribunaux peuvent adopter des règlements pour déterminer leurs règles de fonctionnement ou celles d'une de leurs chambres et pour assurer, dans le respect du Code, la bonne exécution de la procédure établie par ce code. Ces règlements sont adoptés par la majorité des juges de chacune des cours ou encore des districts de Québec ou de Montréal s'il y a lieu d'adopter des règles particulières pour ces districts.

S'il l'estime opportun, le juge en chef de chacun des tribunaux peut, après consultation des juges concernés, donner des directives pour un ou plusieurs districts, selon les besoins. Ces directives, de nature purement administrative, sont les seules applicables.

47. La majorité des juges de chaque cour, soit à une assemblée convoquée à cette fin par le juge en chef, soit par voie de consultation par courrier tenue et certifiée par celui-ci, peuvent adopter, pour un ou plusieurs districts judiciaires, les règles de pratique jugées nécessaires à la bonne exécution des dispositions du présent code. La majorité des juges de la Cour supérieure nommés soit pour le district de Montréal, soit pour le district de Québec peuvent toutefois remplacer ces règles, les modifier ou les compléter par des règles particulières applicables seulement dans leur district respectif.

De la même manière, la majorité des juges de chaque cour peuvent établir des tarifs d'honoraires pour les commissaires et autres officiers nommés par le tribunal et dont la rémunération n'est pas, en vertu de la loi, fixée par le gouvernement; ces tarifs doivent être promulgués de la manière prescrite pour les règles de pratique.

Le présent article ne s'applique pas aux juges municipaux nommés en vertu de la Loi sur les cours municipales (chapitre C‐72.01).

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Commentaires de la ministre de la Justice  
 
Article 63 (LQ 2014, c. 1)
Les tribunaux peuvent adopter des règlements pour déterminer leurs règles de fonctionnement ou celles d'une de leurs chambres et pour assurer, dans le respect du Code, la bonne exécution de la procédure établie par ce code. Ces règlements sont adoptés par la majorité des juges de chacune des cours ou encore des districts de Québec ou de Montréal s'il y a lieu d'adopter des règles particulières pour ces districts.

S'il l'estime opportun, le juge en chef de chacun des tribunaux peut, après consultation des juges concernés, donner des directives pour un ou plusieurs districts, selon les besoins. Ces directives, de nature purement administrative, sont les seules applicables.
Article 63 (SQ 2014, c. 1)
A court may make regulations to regulate practice in that court or in any of its divisions and to ensure, in keeping with this Code, that the procedure established by this Code is properly complied with. Such regulations must be adopted by a majority of the judges of the court or, if special rules are needed for the district of Québec or Montréal, by a majority of the judges of that district.

If expedient, the chief justice or chief judge of the court, after consulting the judges concerned, may issue directives for one or more districts, as needed. Those directives, of a purely administrative nature, are the only ones applicable.
Commentaires

Cet article reprend, par son premier alinéa, l’essentiel du droit antérieur. Il précise dès le départ que les règlements sont adoptés par les tribunaux, et donc par les juges qui les composent, et qu’ils peuvent différer s’il y a lieu d’adopter des règles particulières pour les districts de Québec et de Montréal. Il précise également que ces règlements visent à assurer la bonne exécution de la procédure établie par le Code. De plus, il remplace l’expression « règles de pratique » par « règlements des tribunaux », car le terme « règle » ne peut désigner des actes unilatéraux de portée générale autres que des lois.


Le second alinéa est de droit nouveau et vise à conférer au juge en chef la responsabilité de donner les directives administratives qui peuvent être nécessaires dans des districts particuliers. Cette disposition vise à favoriser la cohérence et l’harmonisation des pratiques et à éviter leur multiplication, ce qui serait susceptible d’entraîner la confusion chez les plaidants, les plaideurs et les autres justiciables.


Il importe de souligner que les dispositions applicables aux règlements des tribunaux sont d’application générale tant pour la Cour d’appel et la Cour supérieure que pour la Cour du Québec. Les règles particulières qui s’appliquaient à cette dernière n’ont pas été retenues.


Sources
CPC 1965 : art. 47, 48.1
Loi sur les tribunaux judiciaires (RLRQ, c. T-16) : art. 147
CRPC : R.2-23
Les Commentaires de la ministre de la Justice, les Remerciements et le Mot de la ministre de la Justice sont reproduits avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec. Consultez également les modifications terminologiques intervenues à l'occasion de cette réforme de la procédure civile.
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Référence à la présentation : Projet de loi 28, 1re sess, 40e lég, Québec, 2013, a. 63.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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