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Table des matières
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Article 566
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Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01
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Livre VI : LES VOIES PROCÉDURALES PARTICULIÈRES \ Titre II : LE RECOUVREMENT DES PETITES CRÉANCES \ Chapitre III - LA PROCÉDURE \ Section V - LE JUGEMENT
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À jour au 20 février 2024
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Article 566
Le créancier du jugement peut lui-même préparer l’avis d’exécution si la seule mesure prévue est la saisie en mains tierces des revenus du débiteur. L’avis, signé et déposé au greffe du tribunal par le greffier, est ensuite notifié par le créancier au débiteur et au tiers saisi; il enjoint à ce dernier de notifier sa déclaration au créancier et au greffier et de remettre à ce dernier la partie saisissable de ce qu’il doit au débiteur. Le créancier notifie cette déclaration au débiteur. L’administration de la partie saisissable des revenus du débiteur qui en résulte, y compris la réception de celle-ci et sa distribution, est confiée au greffier. Si des demandes incidentes relatives à l’exécution du jugement sont présentées, le greffier en informe sans délai les parties et, le cas échéant, l’huissier. Il convoque les parties à la date fixée pour qu’elles soient entendues. Le greffier peut assister le créancier dans l’exécution du jugement.
2014, c. 1, a. 566
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Section 566
The judgment creditor may themselves draw up the notice of execution if the only execution measure is seizure of the debtor’s income in the hands of a third person. The notice is signed and filed in the court office by the court clerk then notified by the creditor to the debtor and the garnishee. It directs the garnishee to notify a declaration to the creditor and the court clerk and remit to the latter the seizable portion of what the garnishee owes to the debtor. The creditor notifies the declaration to the debtor. The ensuing administration of the seizable portion of the debtor’s income, including its receipt and distribution, is entrusted to the court clerk. If incidental applications are filed in relation to execution of the judgment, the court clerk informs without delay the parties and, if applicable, the bailiff, and calls the parties to a hearing on a specified date. The court clerk may assist the creditor in the execution of the judgment.
2014, c. 1, s. 566
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Annotations
Alter Ego : Code de procédure civile du Québec (2023) par Claire Carrier et Hubert Reid (mise à jour no. 4)Extraits de : Claire Carrier et Hubert Reid, Code de procédure civile du Québec, RLRQ, c. C-25.01 : Jurisprudence et Doctrine, Collection Alter Ego, 39e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 ( version intégrale dans eDOCTRINE). L'authentification est requise pour accéder à ce contenu
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Législation citée (Québec et CSC)
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Concordances
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- Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25 : art. 991, 992, 994 al. 1
Nouveau Code de procédure civile (LQ 2014 c. 1) | Ancien Code de procédure civile (C-25) | 566. Le créancier du jugement peut lui-même préparer l'avis d'exécution si la seule mesure prévue est la saisie en mains tierces des revenus du débiteur. L'avis, signé et déposé au greffe du tribunal par le greffier, est ensuite notifié par le créancier au débiteur et au tiers saisi; il enjoint à ce dernier de notifier sa déclaration au créancier et au greffier et de remettre à ce dernier la partie saisissable de ce qu'il doit au débiteur. Le créancier notifie cette déclaration au débiteur. L'administration de la partie saisissable des revenus du débiteur qui en résulte, y compris la réception de celle-ci et sa distribution, est confiée au greffier. Si des demandes incidentes relatives à l'exécution du jugement sont présentées, le greffier en informe sans délai les parties et, le cas échéant, l'huissier. Il convoque les parties à la date fixée pour qu'elles soient entendues. Le greffier peut assister le créancier dans l'exécution du jugement. | 991. L'exécution forcée des jugements rendus en matière de petites créances se fait suivant le Titre II du Livre IV, sous réserve des dispositions du présent livre. | 992. Le créancier peut s'adresser soit à un huissier, soit à un avocat pour faire exécuter le jugement; lorsqu'il est une personne physique, il peut également avoir recours aux services du greffier ou de la personne désignée par le ministre. | 994. Les demandes incidentes relatives à l'exécution du jugement sont décidées suivant le présent livre. Elles sont présentées sur simple avis écrit au greffier. Le greffier en avise les parties et l'huissier sans délai. Il convoque les parties à la date fixée pour qu'il soit procédé à une audition. Toutefois, lorsque la valeur du bien faisant l'objet d'une procédure d'exécution est supérieure à 7 000 $, le tribunal peut ordonner que le dossier soit transféré pour que la procédure soit continuée suivant les autres livres du code. |
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Commentaires de la ministre de la Justice
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Article 566 (LQ 2014, c. 1)
Le créancier du jugement peut lui-même préparer l'avis d'exécution si la seule mesure prévue est la saisie en mains tierces des revenus du débiteur. L'avis, signé et déposé au greffe du tribunal par le greffier, est ensuite notifié par le créancier au débiteur et au tiers saisi; il enjoint à ce dernier de notifier sa déclaration au créancier et au greffier et de remettre à ce dernier la partie saisissable de ce qu'il doit au débiteur. Le créancier notifie cette déclaration au débiteur.
L'administration de la partie saisissable des revenus du débiteur qui en résulte, y compris la réception de celle-ci et sa distribution, est confiée au greffier.
Si des demandes incidentes relatives à l'exécution du jugement sont présentées, le greffier en informe sans délai les parties et, le cas échéant, l'huissier. Il convoque les parties à la date fixée pour qu'elles soient entendues.
Le greffier peut assister le créancier dans l'exécution du jugement.
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Article 566 (SQ 2014, c. 1)
The judgment creditor may themselves draw up the notice of execution if the only execution measure is seizure of the debtor's income in the hands of a third person. The notice is signed and filed in the court office by the court clerk then notified by the creditor to the debtor and the garnishee. It directs the garnishee to notify a declaration to the creditor and the court clerk and remit to the latter the seizable portion of what the garnishee owes to the debtor. The creditor notifies the declaration to the debtor.
The ensuing administration of the seizable portion of the debtor's income, including its receipt and distribution, is entrusted to the court clerk.
If incidental applications are filed in relation to execution of the judgment, the court clerk informs without delay the parties and, if applicable, the bailiff, and calls the parties to a hearing on a specified date.
The court clerk may assist the creditor in the execution of the judgment.
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Questions de recherche
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Débats parlementaires et positions
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Référence à la présentation :
Projet de loi 28, 1re sess, 40e lég, Québec, 2013, a. 566.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
Positions du Barreau et d'autres organismes :
Le Mémoire du Barreau reflète la position officielle du Barreau du Québec. Le ou les Mémoires du Barreau intégrés dans cette publication résultent d'une sélection effectuée par le CAIJ. D'autres Mémoires sur ce sujet peuvent être disponibles sur le site Internet du Barreau.
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