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Code de procédure civile
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE I : LE CADRE GÉNÉRAL DE LA PROCÉDURE CIVILE
[Expand]LIVRE II : LA PROCÉDURE CONTENTIEUSE
[Expand]LIVRE III : LA PROCÉDURE NON CONTENTIEUSE
[Expand]LIVRE IV : LE JUGEMENT ET LES POURVOIS EN RÉTRACTATION ET EN APPEL
[Expand]LIVRE V : LES RÈGLES APPLICABLES À CERTAINES MATIÈRES CIVILES
[Collapse]LIVRE VI : LES VOIES PROCÉDURALES PARTICULIÈRES
 [Expand]TITRE I : LES MESURES PROVISIONNELLES ET DE CONTRÔLE
 [Expand]TITRE I.1 : LES RÈGLES SIMPLIFIÉES PARTICULIÈRES AU RECOUVREMENT DE CERTAINES CRÉANCES
 [Collapse]TITRE II : LE RECOUVREMENT DES PETITES CRÉANCES
  [Expand]CHAPITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  [Expand]CHAPITRE II - LA REPRÉSENTATION DES PARTIES
  [Collapse]CHAPITRE III - LA PROCÉDURE
   [Expand]SECTION I - L’INTRODUCTION DE LA DEMANDE ET SA CONTESTATION
   [Expand]SECTION II - LA CONVOCATION DES PARTIES ET DES TÉMOINS
   [Expand]SECTION III - LA MÉDIATION
   [Expand]SECTION IV - L’AUDIENCE
   [Collapse]SECTION V - LE JUGEMENT
     a. 561.1
     a. 562
     a. 563
     a. 564
     a. 565
     a. 566
     a. 567
     a. 568
  [Expand]CHAPITRE IV - DISPOSITIONS DIVERSES
 [Expand]TITRE III : LES RÈGLES PARTICULIÈRES À L’ACTION COLLECTIVE
[Expand]LIVRE VII : LES MODES PRIVÉS DE PRÉVENTION ET DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
[Expand]LIVRE VIII : L’EXÉCUTION DES JUGEMENTS
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES ET FINALES
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES PARTICULIÈRES
[Expand]LOI SUR L’AIDE AUX PERSONNES ET AUX FAMILLES
[Expand]LOI SUR L’AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTUDES
[Expand]LOI SUR L’AIDE JURIDIQUE ET SUR LA PRESTATION DE CERTAINS AUTRES SERVICES JURIDIQUES
[Expand]LOI SUR L’ASSURANCE PARENTALE
[Expand]LOI SUR LE BARREAU
[Expand]CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
[Expand]LOI SUR LES COURS MUNICIPALES
[Expand]LOI SUR LES HUISSIERS DE JUSTICE
[Expand]LOI SUR CERTAINES PROCÉDURES
[Expand]LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
[Expand]LOI SUR LE RECOURS COLLECTIF
[Expand]LOI SUR LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES
[Expand]DISPOSITIONS FINALES
 ANNEXE I
 
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Article 566

 
Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01
 
Livre VI : LES VOIES PROCÉDURALES PARTICULIÈRES \ Titre II : LE RECOUVREMENT DES PETITES CRÉANCES \ Chapitre III - LA PROCÉDURE \ Section V - LE JUGEMENT
 
 

À jour au 20 février 2024
Article 566
Le créancier du jugement peut lui-même préparer l’avis d’exécution si la seule mesure prévue est la saisie en mains tierces des revenus du débiteur. L’avis, signé et déposé au greffe du tribunal par le greffier, est ensuite notifié par le créancier au débiteur et au tiers saisi; il enjoint à ce dernier de notifier sa déclaration au créancier et au greffier et de remettre à ce dernier la partie saisissable de ce qu’il doit au débiteur. Le créancier notifie cette déclaration au débiteur.
L’administration de la partie saisissable des revenus du débiteur qui en résulte, y compris la réception de celle-ci et sa distribution, est confiée au greffier.
Si des demandes incidentes relatives à l’exécution du jugement sont présentées, le greffier en informe sans délai les parties et, le cas échéant, l’huissier. Il convoque les parties à la date fixée pour qu’elles soient entendues.
Le greffier peut assister le créancier dans l’exécution du jugement.
2014, c. 1, a. 566
Section 566
The judgment creditor may themselves draw up the notice of execution if the only execution measure is seizure of the debtor’s income in the hands of a third person. The notice is signed and filed in the court office by the court clerk then notified by the creditor to the debtor and the garnishee. It directs the garnishee to notify a declaration to the creditor and the court clerk and remit to the latter the seizable portion of what the garnishee owes to the debtor. The creditor notifies the declaration to the debtor.
The ensuing administration of the seizable portion of the debtor’s income, including its receipt and distribution, is entrusted to the court clerk.
If incidental applications are filed in relation to execution of the judgment, the court clerk informs without delay the parties and, if applicable, the bailiff, and calls the parties to a hearing on a specified date.
The court clerk may assist the creditor in the execution of the judgment.
2014, c. 1, s. 566

Annotations
Alter Ego : Code de procédure civile du Québec (2023) par Claire Carrier et Hubert Reid (mise à jour no. 4)Information
FermerExtraits de : Claire Carrier et Hubert Reid, Code de procédure civile du Québec, RLRQ, c. C-25.01 : Jurisprudence et Doctrine, Collection Alter Ego, 39e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).
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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25 : art. 991, 992, 994 al. 1              

Nouveau Code de procédure civile (LQ 2014 c. 1)

Ancien Code de procédure civile (C-25)

566. Le créancier du jugement peut lui-même préparer l'avis d'exécution si la seule mesure prévue est la saisie en mains tierces des revenus du débiteur. L'avis, signé et déposé au greffe du tribunal par le greffier, est ensuite notifié par le créancier au débiteur et au tiers saisi; il enjoint à ce dernier de notifier sa déclaration au créancier et au greffier et de remettre à ce dernier la partie saisissable de ce qu'il doit au débiteur. Le créancier notifie cette déclaration au débiteur.

L'administration de la partie saisissable des revenus du débiteur qui en résulte, y compris la réception de celle-ci et sa distribution, est confiée au greffier.

Si des demandes incidentes relatives à l'exécution du jugement sont présentées, le greffier en informe sans délai les parties et, le cas échéant, l'huissier. Il convoque les parties à la date fixée pour qu'elles soient entendues.

Le greffier peut assister le créancier dans l'exécution du jugement.

991. L'exécution forcée des jugements rendus en matière de petites créances se fait suivant le Titre II du Livre IV, sous réserve des dispositions du présent livre.

992. Le créancier peut s'adresser soit à un huissier, soit à un avocat pour faire exécuter le jugement; lorsqu'il est une personne physique, il peut également avoir recours aux services du greffier ou de la personne désignée par le ministre.

994. Les demandes incidentes relatives à l'exécution du jugement sont décidées suivant le présent livre. Elles sont présentées sur simple avis écrit au greffier. Le greffier en avise les parties et l'huissier sans délai. Il convoque les parties à la date fixée pour qu'il soit procédé à une audition.

Toutefois, lorsque la valeur du bien faisant l'objet d'une procédure d'exécution est supérieure à 7 000 $, le tribunal peut ordonner que le dossier soit transféré pour que la procédure soit continuée suivant les autres livres du code.

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Commentaires de la ministre de la Justice  
 
Article 566 (LQ 2014, c. 1)
Le créancier du jugement peut lui-même préparer l'avis d'exécution si la seule mesure prévue est la saisie en mains tierces des revenus du débiteur. L'avis, signé et déposé au greffe du tribunal par le greffier, est ensuite notifié par le créancier au débiteur et au tiers saisi; il enjoint à ce dernier de notifier sa déclaration au créancier et au greffier et de remettre à ce dernier la partie saisissable de ce qu'il doit au débiteur. Le créancier notifie cette déclaration au débiteur.

L'administration de la partie saisissable des revenus du débiteur qui en résulte, y compris la réception de celle-ci et sa distribution, est confiée au greffier.

Si des demandes incidentes relatives à l'exécution du jugement sont présentées, le greffier en informe sans délai les parties et, le cas échéant, l'huissier. Il convoque les parties à la date fixée pour qu'elles soient entendues.

Le greffier peut assister le créancier dans l'exécution du jugement.
Article 566 (SQ 2014, c. 1)
The judgment creditor may themselves draw up the notice of execution if the only execution measure is seizure of the debtor's income in the hands of a third person. The notice is signed and filed in the court office by the court clerk then notified by the creditor to the debtor and the garnishee. It directs the garnishee to notify a declaration to the creditor and the court clerk and remit to the latter the seizable portion of what the garnishee owes to the debtor. The creditor notifies the declaration to the debtor.

The ensuing administration of the seizable portion of the debtor's income, including its receipt and distribution, is entrusted to the court clerk.

If incidental applications are filed in relation to execution of the judgment, the court clerk informs without delay the parties and, if applicable, the bailiff, and calls the parties to a hearing on a specified date.

The court clerk may assist the creditor in the execution of the judgment.
Commentaires

Cet article, qui fait exception à certains égards aux règles générales sur l’exécution des jugements prévues au Livre VIII, regroupe divers éléments antérieurement prévus aux articles 991 à 994 du code de 1965.


Ainsi, le créancier peut, suivant cette règle, préparer lui-même l’avis d’exécution sans recourir à l’huissier de justice, comme indiqué à l’article 658 du Code, mais il ne peut le faire que pour la saisie de revenus en mains tierces. Le recours au greffier pour faire exécuter le jugement n’a pas été retenu, quoique celui-ci puisse fournir une assistance au créancier du jugement qu’il s’agisse d’une personne physique ou morale. La disposition prévoit que, si le jugement est exécuté au moyen d’une saisie en mains tierces des revenus du débiteur, le greffier assume la gestion des sommes ainsi saisies.


La disposition est également complétée par l’article 659 du Code, qui prévoit que les incidents en cours d’exécution peuvent être traités sans formalités par le tribunal qui a rendu le jugement.


Sources
CPC 1965 : art. 991, 992, 993, 994
Les Commentaires de la ministre de la Justice, les Remerciements et le Mot de la ministre de la Justice sont reproduits avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec. Consultez également les modifications terminologiques intervenues à l'occasion de cette réforme de la procédure civile.
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Débats parlementaires et positions  
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 28, 1re sess, 40e lég, Québec, 2013, a. 566.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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