Table des matières
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Code de procédure civile (remplacé par C-25.01)
[Expand]LIVRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
[Expand]LIVRE II : PROCÉDURE ORDINAIRE EN PREMIÈRE INSTANCE
[Expand]LIVRE III : MOYENS DE SE POURVOIR CONTRE LES JUGEMENTS
[Expand]LIVRE IV : EXÉCUTION DES JUGEMENTS
[Expand]LIVRE V : PROCÉDURES SPÉCIALES
[Expand]LIVRE VI : MATIÈRES NON CONTENTIEUSES
[Expand]LIVRE VII : DES ARBITRAGES
[Collapse]LIVRE VIII : DES DEMANDES RELATIVES À DES PETITES CRÉANCES
 [Expand]TITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
 [Expand]TITRE II : DE LA PROCÉDURE
 [Collapse]TITRE III : DE L’EXÉCUTION FORCÉE DES JUGEMENTS
   a. 991
   a. 992
   a. 993
   a. 994
   a. 994.1
 [Expand]TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES
[Expand]LIVRE IX : LE RECOURS COLLECTIF
[Expand]LIVRE X
 ANNEXE ABROGATIVE
 
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Article 994

 
Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25
 
Livre VIII : DES DEMANDES RELATIVES À DES PETITES CRÉANCES \ Titre III : DE L’EXÉCUTION FORCÉE DES JUGEMENTS
 
 

Remplacé le 1er   janvier 2016 par le Code
de procédure civile (RLRQ, c. C-25.01)
Article 994
Les demandes incidentes relatives à l’exécution du jugement sont décidées suivant le présent livre. Elles sont présentées sur simple avis écrit au greffier. Le greffier en avise les parties et l’huissier sans délai. Il convoque les parties à la date fixée pour qu’il soit procédé à une audition.
Toutefois, lorsque la valeur du bien faisant l’objet d’une procédure d’exécution est supérieure à 15 000 $, le tribunal peut ordonner que le dossier soit transféré pour que la procédure soit continuée suivant les autres livres du code.
1971, c. 86, a. 1; 1995, c. 39, a. 18; 2002, c. 7, a. 148; 2014, c. 10, a. 4
Article 994
Incidental applications concerning the execution of a judgment are disposed of pursuant to this Book. They are presented by way of a simple written notice to the clerk. The clerk advises the parties and the bailiff of the application without delay and calls the parties to a hearing on a specified date.
However, if the value of the property involved in the execution procedure is over $15,000, the court may order that the record be referred for continuation of the procedure pursuant to the other Books of this Code.
1971, c. 86, s. 1; 1995, c. 39, s. 18; 2002, c. 7, s. 148; 2014, c. 10, s. 4

Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01 : art. 565, 566
Source : Ces concordances sont basées principalement sur les informations fournies par Wilson & Lafleur.
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Questions de recherche  
 
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.