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Code de procédure civile
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE I : LE CADRE GÉNÉRAL DE LA PROCÉDURE CIVILE
[Expand]LIVRE II : LA PROCÉDURE CONTENTIEUSE
[Expand]LIVRE III : LA PROCÉDURE NON CONTENTIEUSE
[Expand]LIVRE IV : LE JUGEMENT ET LES POURVOIS EN RÉTRACTATION ET EN APPEL
[Expand]LIVRE V : LES RÈGLES APPLICABLES À CERTAINES MATIÈRES CIVILES
[Collapse]LIVRE VI : LES VOIES PROCÉDURALES PARTICULIÈRES
 [Collapse]TITRE I : LES MESURES PROVISIONNELLES ET DE CONTRÔLE
  [Expand]CHAPITRE I - L’INJONCTION
  [Collapse]CHAPITRE II - LES SAISIES AVANT JUGEMENT ET LE SÉQUESTRE
   [Collapse]SECTION I - LES SAISIES AVANT JUGEMENT
     a. 516
     a. 517
     a. 518
     a. 519
     a. 520
     a. 521
     a. 522
     a. 523
   [Expand]SECTION II - LE SÉQUESTRE
  [Expand]CHAPITRE III - LES AUTORISATIONS, APPROBATIONS ET HOMOLOGATIONS
  [Expand]CHAPITRE IV - LE POURVOI EN CONTRÔLE JUDICIAIRE
 [Expand]TITRE I.1 : LES RÈGLES SIMPLIFIÉES PARTICULIÈRES AU RECOUVREMENT DE CERTAINES CRÉANCES
 [Expand]TITRE II : LE RECOUVREMENT DES PETITES CRÉANCES
 [Expand]TITRE III : LES RÈGLES PARTICULIÈRES À L’ACTION COLLECTIVE
[Expand]LIVRE VII : LES MODES PRIVÉS DE PRÉVENTION ET DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
[Expand]LIVRE VIII : L’EXÉCUTION DES JUGEMENTS
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES ET FINALES
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES PARTICULIÈRES
[Expand]LOI SUR L’AIDE AUX PERSONNES ET AUX FAMILLES
[Expand]LOI SUR L’AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTUDES
[Expand]LOI SUR L’AIDE JURIDIQUE ET SUR LA PRESTATION DE CERTAINS AUTRES SERVICES JURIDIQUES
[Expand]LOI SUR L’ASSURANCE PARENTALE
[Expand]LOI SUR LE BARREAU
[Expand]CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
[Expand]LOI SUR LES COURS MUNICIPALES
[Expand]LOI SUR LES HUISSIERS DE JUSTICE
[Expand]LOI SUR CERTAINES PROCÉDURES
[Expand]LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
[Expand]LOI SUR LE RECOURS COLLECTIF
[Expand]LOI SUR LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES
[Expand]DISPOSITIONS FINALES
 ANNEXE I
 
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Article 520

 
Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01
 
Livre VI : LES VOIES PROCÉDURALES PARTICULIÈRES \ Titre I : LES MESURES PROVISIONNELLES ET DE CONTRÔLE \ Chapitre II - LES SAISIES AVANT JUGEMENT ET LE SÉQUESTRE \ Section I - LES SAISIES AVANT JUGEMENT
 
 

À jour au 20 février 2024
Article 520
La saisie avant jugement se fait au moyen d’un avis d’exécution sur la base des instructions du saisissant appuyées de sa déclaration sous serment dans laquelle il affirme l’existence de la créance et les faits qui donnent ouverture à la saisie; le cas échéant, il y indique ses sources d’information. Si l’autorisation du tribunal est nécessaire, elle doit figurer sur la déclaration du saisissant.
Les instructions enjoignent à l’huissier qui en est chargé de saisir tous les biens meubles du défendeur ou les seuls meubles ou immeubles qui y sont spécialement désignés. L’huissier signifie au défendeur l’avis d’exécution et la déclaration du saisissant.
2014, c. 1, a. 520
Section 520
A seizure before judgment is carried out under a notice of execution and according to the seizor’s instructions, supported by an affidavit in which the seizor affirms the existence of the claim and the facts justifying the seizure, specifying, if applicable, the source of the information relied on. If the authorization of the court is necessary, it must appear on the seizor’s affidavit.
The instructions direct the officiating bailiff to seize all the defendant’s movable property or only certain specified movables or immovables. The bailiff serves the notice of execution on the defendant along with the seizor’s affidavit.
2014, c. 1, s. 520

Annotations
Alter Ego : Code de procédure civile du Québec (2023) par Claire Carrier et Hubert Reid (mise à jour no. 4)Information
FermerExtraits de : Claire Carrier et Hubert Reid, Code de procédure civile du Québec, RLRQ, c. C-25.01 : Jurisprudence et Doctrine, Collection Alter Ego, 39e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).
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Concordances  
 
 
  • Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25 : art. 735, 736 al. 1              

Nouveau Code de procédure civile (LQ 2014 c. 1)

Ancien Code de procédure civile (C-25)

520. La saisie avant jugement se fait au moyen d'un avis d'exécution sur la base des instructions du saisissant appuyées de sa déclaration sous serment dans laquelle il affirme l'existence de la créance et les faits qui donnent ouverture à la saisie; le cas échéant, il y indique ses sources d'information. Si l'autorisation du tribunal est nécessaire, elle doit figurer sur la déclaration du saisissant.

Les instructions enjoignent à l'huissier qui en est chargé de saisir tous les biens meubles du défendeur ou les seuls meubles ou immeubles qui y sont spécialement désignés. L'huissier signifie au défendeur l'avis d'exécution et la déclaration du saisissant.

735. La saisie avant jugement se fait en vertu d'un bref, délivré par le greffier sur réquisition écrite; celle-ci doit être appuyée d'un affidavit qui affirme l'existence de la créance et des faits qui donnent ouverture à la saisie, et indique les sources d'information du déclarant, le cas échéant.

Dans les cas prévus par les articles 733, 734.0.1 et 734.1, l'autorisation du juge doit apparaître sur la réquisition elle-même.

736. Le bref enjoint à l'officier qui en est chargé, de saisir tous les biens meubles du défendeur, ou les seuls meubles ou immeubles qui y sont spécialement désignés. Lorsque la saisie est en main tierce, le bref doit être conforme aux prescriptions des articles 625 et 641.

Le bref ordonne en outre au défendeur, à qui il doit être signifié avec une copie de l'affidavit, de comparaître pour répondre à la demande formée contre lui et entendre déclarer la saisie valable.

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Commentaires de la ministre de la Justice  
 
Article 520 (LQ 2014, c. 1)
La saisie avant jugement se fait au moyen d'un avis d'exécution sur la base des instructions du saisissant appuyées de sa déclaration sous serment dans laquelle il affirme l'existence de la créance et les faits qui donnent ouverture à la saisie; le cas échéant, il y indique ses sources d'information. Si l'autorisation du tribunal est nécessaire, elle doit figurer sur la déclaration du saisissant.

Les instructions enjoignent à l'huissier qui en est chargé de saisir tous les biens meubles du défendeur ou les seuls meubles ou immeubles qui y sont spécialement désignés. L'huissier signifie au défendeur l'avis d'exécution et la déclaration du saisissant.
Article 520 (SQ 2014, c. 1)
A seizure before judgment is carried out under a notice of execution and according to the seizor's instructions, supported by an affidavit in which the seizor affirms the existence of the claim and the facts justifying the seizure, specifying, if applicable, the source of the information relied on. If the authorization of the court is necessary, it must appear on the seizor's affidavit.

The instructions direct the officiating bailiff to seize all the defendant's movable property or only certain specified movables or immovables. The bailiff serves the notice of execution on the defendant along with the seizor's affidavit.
Commentaires

La saisie avant jugement, tout comme une saisie effectuée dans le cadre de l’exécution d’un jugement, débute par des instructions écrites envoyées par le demandeur saisissant à un huissier de justice. S’agissant d’une saisie, les règles prévues au Livre VIII, traitant de l’exécution des jugements, s’appliqueront, comme l’indique d’ailleurs l’article 516. Dans le cas d’une saisie avant jugement, les instructions doivent être accompagnées d’une déclaration sous serment du saisissant qui affirme l’existence de la créance et les faits qui donnent ouverture à la saisie.


Si la saisie avant jugement nécessite l’autorisation du tribunal, celle-ci doit être inscrite sur la déclaration sous serment du demandeur saisissant.


Les instructions du saisissant précisent les biens que l’huissier doit saisir et contiennent l’information nécessaire pour qu’il puisse préparer l’avis d’exécution. Si la saisie avant jugement a lieu de plein droit, seuls les biens sur lesquels le droit s’exerce peuvent être saisis. L’avis d’exécution et la déclaration sous serment du saisissant doivent être signifiés au défendeur, lequel pourra, s’il le désire, s’opposer à cette saisie selon les règles de l’opposition à la saisie et à la vente prévues au Livre sur l’exécution des jugements.


Sources
CPC 1965 : art. 735, 736 al. 1
Les Commentaires de la ministre de la Justice, les Remerciements et le Mot de la ministre de la Justice sont reproduits avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec. Consultez également les modifications terminologiques intervenues à l'occasion de cette réforme de la procédure civile.
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Débats parlementaires et positions  
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 28, 1re sess, 40e lég, Québec, 2013, a. 520.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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