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Code de procédure civile
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE I : LE CADRE GÉNÉRAL DE LA PROCÉDURE CIVILE
[Expand]LIVRE II : LA PROCÉDURE CONTENTIEUSE
[Expand]LIVRE III : LA PROCÉDURE NON CONTENTIEUSE
[Expand]LIVRE IV : LE JUGEMENT ET LES POURVOIS EN RÉTRACTATION ET EN APPEL
[Collapse]LIVRE V : LES RÈGLES APPLICABLES À CERTAINES MATIÈRES CIVILES
 [Expand]TITRE I : LES DEMANDES EN MATIÈRE DE DROIT DES PERSONNES
 [Collapse]TITRE II : LES DEMANDES EN MATIÈRE FAMILIALE
  [Expand]CHAPITRE I - LES RÈGLES DE LA DEMANDE ET DE L’INSTANCE
  [Collapse]CHAPITRE II - LA MÉDIATION EN COURS D’INSTANCE
   [Collapse]SECTION I - LES SÉANCES D’INFORMATION SUR LA PARENTALITÉ ET LA MÉDIATION
     a. 417
     a. 418
     a. 419
   [Expand]SECTION II - LE RECOURS À LA MÉDIATION
  [Expand]CHAPITRE III - L’EXPERTISE PAR LE SERVICE D’EXPERTISE PSYCHOSOCIALE
  [Expand]CHAPITRE IV - LA DEMANDE CONJOINTE EN SÉPARATION DE CORPS, EN DIVORCE OU EN DISSOLUTION D’UNION CIVILE SUR PROJET D’ACCORD
  [Expand]CHAPITRE IV.1 - LES DEMANDES RELATIVES À LA FILIATION D’UN ENFANT ISSU D’UN PROJET PARENTAL IMPLIQUANT UNE GROSSESSE POUR AUTRUI
  [Expand]CHAPITRE V - LES DEMANDES RELATIVES À L’ADOPTION
  [Expand]CHAPITRE VI - LES DEMANDES RELATIVES AUX OBLIGATIONS ALIMENTAIRES
  [Expand]CHAPITRE VII - LES DEMANDES RELATIVES À L’AUTORITÉ PARENTALE
  [Expand]CHAPITRE VIII - LE JUGEMENT
  [Expand]CHAPITRE IX - LES RÈGLES CONCERNANT L’OPPOSITION AU MARIAGE OU À L’UNION CIVILE
 [Expand]TITRE III : LES DEMANDES CONCERNANT LES SUCCESSIONS, LES BIENS, LES SÛRETÉS ET LA PREUVE
 [Expand]TITRE IV : LES DEMANDES INTÉRESSANT LE DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
[Expand]LIVRE VI : LES VOIES PROCÉDURALES PARTICULIÈRES
[Expand]LIVRE VII : LES MODES PRIVÉS DE PRÉVENTION ET DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
[Expand]LIVRE VIII : L’EXÉCUTION DES JUGEMENTS
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES ET FINALES
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES PARTICULIÈRES
[Expand]LOI SUR L’AIDE AUX PERSONNES ET AUX FAMILLES
[Expand]LOI SUR L’AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTUDES
[Expand]LOI SUR L’AIDE JURIDIQUE ET SUR LA PRESTATION DE CERTAINS AUTRES SERVICES JURIDIQUES
[Expand]LOI SUR L’ASSURANCE PARENTALE
[Expand]LOI SUR LE BARREAU
[Expand]CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
[Expand]LOI SUR LES COURS MUNICIPALES
[Expand]LOI SUR LES HUISSIERS DE JUSTICE
[Expand]LOI SUR CERTAINES PROCÉDURES
[Expand]LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
[Expand]LOI SUR LE RECOURS COLLECTIF
[Expand]LOI SUR LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES
[Expand]DISPOSITIONS FINALES
 ANNEXE I
 
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Article 417

 
Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01
 
Livre V : LES RÈGLES APPLICABLES À CERTAINES MATIÈRES CIVILES \ Titre II : LES DEMANDES EN MATIÈRE FAMILIALE \ Chapitre II - LA MÉDIATION EN COURS D’INSTANCE \ Section I - LES SÉANCES D’INFORMATION SUR LA PARENTALITÉ ET LA MÉDIATION
 
 

À jour au 20 février 2024
Article 417
Dans toute affaire où il existe un différend mettant en jeu l’intérêt des parties et celui de leurs enfants relativement à la garde d’un enfant, aux aliments dus à un conjoint ou à un enfant, au patrimoine familial et aux autres droits patrimoniaux résultant du mariage ou de l’union civile, ou encore au partage des biens des conjoints de fait, l’instruction de l’affaire ne peut avoir lieu à moins que les parties n’aient participé, ensemble ou séparément, à une séance d’information portant sur la parentalité et la médiation.
Sont exemptées de participer à la séance d’information les personnes qui ont déposé au greffe une attestation qu’elles ont déjà participé à une telle séance pour un différend antérieur ou qui confirme qu’elles se sont présentées à un service d’aide aux personnes victimes reconnu par le ministre de la Justice en invoquant être une personne victime de violence conjugale. En tous ces cas, le tribunal peut néanmoins, dans l’intérêt de l’enfant, leur ordonner de participer à une telle séance.
Exceptionnellement, lorsque les circonstances l’exigent pour assurer la saine gestion de l’instance et son bon déroulement ou pour éviter un préjudice à l’une des parties ou à ses enfants, le tribunal peut instruire l’affaire sans que les parties n’aient participé, ensemble ou séparément, à une telle séance en leur ordonnant toutefois d’y participer dans les trois mois suivant cette ordonnance, sauf s’il le juge inapproprié.
2014, c. 1, a. 417; 2020, c. 29, a. 38; 2021, c. 13, a. 175
Section 417
Any case in which the interests of the parties and their children are at stake in connection with child custody, spousal or child support, the family patrimony, other patrimonial rights arising from the marriage or civil union or the partition of property between de facto spouses cannot proceed to trial unless the parties have jointly or separately participated in a parenting and mediation information session.
Persons who have filed with the court office a certificate attesting that they have already participated in such an information session in connection with a prior dispute or confirming that they have gone to an assistance organization for persons who are victims that is recognized by the Minister of Justice for help as a person who is a victim of domestic violence are exempted from participating in such a session. In any such case, the court, in the children’s interests, may nonetheless order participation in such an information session.
Exceptionally, where required by circumstances to ensure proper case management and orderly conduct of proceedings, or to prevent prejudice to one of the parties or to their children, the court may try the case without the parties having jointly or separately participated in such a session but must order them to take part in such a session within three months after the order, unless the court considers it inappropriate.
2014, c. 1, s. 417; 2020, c. 29, s. 38; 2021, c. 13, s. 175

Annotations
Alter Ego : Code de procédure civile du Québec (2023) par Claire Carrier et Hubert Reid (mise à jour no. 4)Information
FermerExtraits de : Claire Carrier et Hubert Reid, Code de procédure civile du Québec, RLRQ, c. C-25.01 : Jurisprudence et Doctrine, Collection Alter Ego, 39e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).
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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25 : art. 814.3, 814.10 al. 1              

Nouveau Code de procédure civile (LQ 2014 c. 1)

Ancien Code de procédure civile (C-25)

417. Dans toute affaire où il existe un différend mettant en jeu l'intérêt des parties et celui de leurs enfants relativement à la garde d'un enfant, aux aliments dus à un conjoint ou à un enfant, au patrimoine familial et aux autres droits patrimoniaux résultant du mariage ou de l'union civile, ou encore au partage des biens des conjoints de fait, l'instruction de l'affaire ne peut avoir lieu à moins que les parties n'aient participé, ensemble ou séparément, à une séance d'information portant sur la parentalité et la médiation.

Sont exemptées de participer à la séance d'information les personnes qui ont déposé au greffe une attestation qu'elles ont déjà participé à une telle séance pour un différend antérieur ou qui confirme qu'elles se sont présentées à un service d'aide aux victimes reconnu par le ministre de la Justice en invoquant être victime de violence conjugale. En tous ces cas, le tribunal peut néanmoins, dans l'intérêt de l'enfant, leur ordonner de participer à une telle séance.

814.3. Sauf les demandes visées à l'article 814.9, aucune demande mettant en jeu l'intérêt des parties et celui de leurs enfants ne peut être entendue par le tribunal, lorsqu'il existe entre les parties un différend relativement à la garde des enfants, aux aliments dus à une partie ou aux enfants ou au patrimoine familial et aux autres droits patrimoniaux résultant du mariage ou de l'union civile, à moins que les parties n'aient préalablement participé à une séance d'information sur la médiation et qu'une copie du rapport du médiateur ou, le cas échéant, d'une attestation de participation n'ait été produite au moment de l'audience.

814.10. Une partie qui a des motifs sérieux de ne pas participer à la séance d'information sur la médiation peut déclarer ce fait à un médiateur de son choix; ces motifs peuvent être liés, entre autres, au déséquilibre des forces en présence, à la capacité ou à l'état physique ou psychique de la partie ou, encore, à la distance importante qui sépare sa résidence de celle de l'autre partie.

Le médiateur dresse alors un rapport portant déclaration expresse de la partie concernée qu'elle ne peut, pour des motifs sérieux qui n'ont pas à être divulgués, participer à la séance d'information; il produit ensuite son rapport au Service de médiation familiale et en transmet copie à la partie déclarante, ainsi qu'à l'autre partie si la demande a été déposée au greffe du tribunal.

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Commentaires de la ministre de la Justice  
 
Article 417 (LQ 2014, c. 1)
Dans toute affaire où il existe un différend mettant en jeu l'intérêt des parties et celui de leurs enfants relativement à la garde d'un enfant, aux aliments dus à un conjoint ou à un enfant, au patrimoine familial et aux autres droits patrimoniaux résultant du mariage ou de l'union civile, ou encore au partage des biens des conjoints de fait, l'instruction de l'affaire ne peut avoir lieu à moins que les parties n'aient participé, ensemble ou séparément, à une séance d'information portant sur la parentalité et la médiation.

Sont exemptées de participer à la séance d'information les personnes qui ont déposé au greffe une attestation qu'elles ont déjà participé à une telle séance pour un différend antérieur ou qui confirme qu'elles se sont présentées à un service d'aide aux victimes reconnu par le ministre de la Justice en invoquant être victime de violence conjugale. En tous ces cas, le tribunal peut néanmoins, dans l'intérêt de l'enfant, leur ordonner de participer à une telle séance.
Article 417 (SQ 2014, c. 1)
Any case in which the interests of the parties and their children are at stake in connection with child custody, spousal or child support, the family patrimony, other patrimonial rights arising from the marriage or civil union or the partition of property between de facto spouses cannot proceed to trial unless the parties have jointly or separately participated in a parenting and mediation information session.

Persons who have filed with the court office a certificate attesting that they have already participated in such an information session in connection with a prior dispute or confirming that they have gone to a victim assistance organization recognized by the Minister of Justice for help as a victim of domestic violence are exempted from participating in such a session. In any such case, the court, in the children's interests, may nonetheless order participation in such an information session.
Commentaires

Le premier alinéa de cet article est en partie de droit nouveau. La séance d'information à laquelle les parties doivent assister concerne non seulement la médiation, mais également la parentalité; cet ajout devrait permettre de maintenir de meilleures relations entre les parents et les enfants dans un contexte de séparation ou de divorce, souvent difficile pour les uns et les autres. De plus, l'article ajoute aux situations où les parties doivent assister à de telles séances celle de l'existence d'un différend portant sur le partage des biens des conjoints de fait, tenant ainsi compte du nouvel article 412.


Le second alinéa de l'article modifie le droit antérieur. Il n'y a dorénavant que deux motifs d'exemption de participer à une séance d'information, l’un, la participation à une telle séance pour un différend antérieur et l’autre, l'attestation d'un service d'aide aux victimes que la personne s'est présentée à l'organisme concerné en invoquant être victime de violence conjugale. Ces exemptions n'empêchent toutefois pas le tribunal d'ordonner aux parties d'y participer lorsque l'intérêt de l'enfant l'exige. C’est d’ailleurs parce qu’il y a lieu de favoriser en premier lieu le respect des droits de l’enfant et ses intérêts et que la séance d’information porte d’abord sur la parentalité que la disposition ne retient pas l’exemption actuelle du « motif sérieux »; cette approche se justifie d’autant par ailleurs que l’article 419 oblige à respecter la volonté des parties, y compris de l’une d’elles, de participer à des séances distinctes.


Sources
CPC 1965 : art. 814.3, 814.10 al.1
Les Commentaires de la ministre de la Justice, les Remerciements et le Mot de la ministre de la Justice sont reproduits avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec. Consultez également les modifications terminologiques intervenues à l'occasion de cette réforme de la procédure civile.
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Débats parlementaires et positions  
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 28, 1re sess, 40e lég, Québec, 2013, a. 417.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
Positions du Barreau et d'autres organismes : Le Mémoire du Barreau reflète la position officielle du Barreau du Québec. Le ou les Mémoires du Barreau intégrés dans cette publication résultent d'une sélection effectuée par le CAIJ. D'autres Mémoires sur ce sujet peuvent être disponibles sur le site Internet du Barreau.
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 75, 1re sess, 42e lég, Québec, 2020, a. 28.1.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
Positions du Barreau et d'autres organismes : Le Mémoire du Barreau reflète la position officielle du Barreau du Québec. Le ou les Mémoires du Barreau intégrés dans cette publication résultent d'une sélection effectuée par le CAIJ. D'autres Mémoires sur ce sujet peuvent être disponibles sur le site Internet du Barreau.
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 84, 1re sess, 42e lég, Québec, 2020, a. 166.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.