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Table des matières
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Article 417
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Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01
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Livre V : LES RÈGLES APPLICABLES À CERTAINES MATIÈRES CIVILES \ Titre II : LES DEMANDES EN MATIÈRE FAMILIALE \ Chapitre II - LA MÉDIATION EN COURS D’INSTANCE \ Section I - LES SÉANCES D’INFORMATION SUR LA PARENTALITÉ ET LA MÉDIATION
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À jour au 1er mai 2024
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Article 417
Dans toute affaire où il existe un différend mettant en jeu l’intérêt des parties et celui de leurs enfants relativement à la garde d’un enfant, aux aliments dus à un conjoint ou à un enfant, au patrimoine familial et aux autres droits patrimoniaux résultant du mariage ou de l’union civile, ou encore au partage des biens des conjoints de fait, l’instruction de l’affaire ne peut avoir lieu à moins que les parties n’aient participé, ensemble ou séparément, à une séance d’information portant sur la parentalité et la médiation. Sont exemptées de participer à la séance d’information les personnes qui ont déposé au greffe une attestation qu’elles ont déjà participé à une telle séance pour un différend antérieur ou qui confirme qu’elles se sont présentées à un service d’aide aux personnes victimes reconnu par le ministre de la Justice en invoquant être une personne victime de violence conjugale. En tous ces cas, le tribunal peut néanmoins, dans l’intérêt de l’enfant, leur ordonner de participer à une telle séance. Exceptionnellement, lorsque les circonstances l’exigent pour assurer la saine gestion de l’instance et son bon déroulement ou pour éviter un préjudice à l’une des parties ou à ses enfants, le tribunal peut instruire l’affaire sans que les parties n’aient participé, ensemble ou séparément, à une telle séance en leur ordonnant toutefois d’y participer dans les trois mois suivant cette ordonnance, sauf s’il le juge inapproprié.
2014, c. 1, a. 417; 2020, c. 29, a. 38; 2021, c. 13, a. 175
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Section 417
Any case in which the interests of the parties and their children are at stake in connection with child custody, spousal or child support, the family patrimony, other patrimonial rights arising from the marriage or civil union or the partition of property between de facto spouses cannot proceed to trial unless the parties have jointly or separately participated in a parenting and mediation information session. Persons who have filed with the court office a certificate attesting that they have already participated in such an information session in connection with a prior dispute or confirming that they have gone to an assistance organization for persons who are victims that is recognized by the Minister of Justice for help as a person who is a victim of domestic violence are exempted from participating in such a session. In any such case, the court, in the children’s interests, may nonetheless order participation in such an information session. Exceptionally, where required by circumstances to ensure proper case management and orderly conduct of proceedings, or to prevent prejudice to one of the parties or to their children, the court may try the case without the parties having jointly or separately participated in such a session but must order them to take part in such a session within three months after the order, unless the court considers it inappropriate.
2014, c. 1, s. 417; 2020, c. 29, s. 38; 2021, c. 13, s. 175
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Annotations
Alter Ego : Code de procédure civile du Québec (2024) par Claire Carrier et Hubert Reid (mise à jour no. 1)Extraits de : Claire Carrier et Hubert Reid, Code de procédure civile du Québec, RLRQ, c. C-25.01 : Jurisprudence et Doctrine, Collection Alter Ego, 40e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 ( version intégrale dans eDOCTRINE). L'authentification est requise pour accéder à ce contenu
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Législation citée (Québec et CSC)
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Concordances
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- Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25 : art. 814.3, 814.10 al. 1
Nouveau Code de procédure civile (LQ 2014 c. 1) | Ancien Code de procédure civile (C-25) | 417. Dans toute affaire où il existe un différend mettant en jeu l'intérêt des parties et celui de leurs enfants relativement à la garde d'un enfant, aux aliments dus à un conjoint ou à un enfant, au patrimoine familial et aux autres droits patrimoniaux résultant du mariage ou de l'union civile, ou encore au partage des biens des conjoints de fait, l'instruction de l'affaire ne peut avoir lieu à moins que les parties n'aient participé, ensemble ou séparément, à une séance d'information portant sur la parentalité et la médiation. Sont exemptées de participer à la séance d'information les personnes qui ont déposé au greffe une attestation qu'elles ont déjà participé à une telle séance pour un différend antérieur ou qui confirme qu'elles se sont présentées à un service d'aide aux victimes reconnu par le ministre de la Justice en invoquant être victime de violence conjugale. En tous ces cas, le tribunal peut néanmoins, dans l'intérêt de l'enfant, leur ordonner de participer à une telle séance. | 814.3. Sauf les demandes visées à l'article 814.9, aucune demande mettant en jeu l'intérêt des parties et celui de leurs enfants ne peut être entendue par le tribunal, lorsqu'il existe entre les parties un différend relativement à la garde des enfants, aux aliments dus à une partie ou aux enfants ou au patrimoine familial et aux autres droits patrimoniaux résultant du mariage ou de l'union civile, à moins que les parties n'aient préalablement participé à une séance d'information sur la médiation et qu'une copie du rapport du médiateur ou, le cas échéant, d'une attestation de participation n'ait été produite au moment de l'audience. | 814.10. Une partie qui a des motifs sérieux de ne pas participer à la séance d'information sur la médiation peut déclarer ce fait à un médiateur de son choix; ces motifs peuvent être liés, entre autres, au déséquilibre des forces en présence, à la capacité ou à l'état physique ou psychique de la partie ou, encore, à la distance importante qui sépare sa résidence de celle de l'autre partie. Le médiateur dresse alors un rapport portant déclaration expresse de la partie concernée qu'elle ne peut, pour des motifs sérieux qui n'ont pas à être divulgués, participer à la séance d'information; il produit ensuite son rapport au Service de médiation familiale et en transmet copie à la partie déclarante, ainsi qu'à l'autre partie si la demande a été déposée au greffe du tribunal. |
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Commentaires de la ministre de la Justice
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Article 417 (LQ 2014, c. 1)
Dans toute affaire où il existe un différend mettant en jeu l'intérêt des parties et celui de leurs enfants relativement à la garde d'un enfant, aux aliments dus à un conjoint ou à un enfant, au patrimoine familial et aux autres droits patrimoniaux résultant du mariage ou de l'union civile, ou encore au partage des biens des conjoints de fait, l'instruction de l'affaire ne peut avoir lieu à moins que les parties n'aient participé, ensemble ou séparément, à une séance d'information portant sur la parentalité et la médiation.
Sont exemptées de participer à la séance d'information les personnes qui ont déposé au greffe une attestation qu'elles ont déjà participé à une telle séance pour un différend antérieur ou qui confirme qu'elles se sont présentées à un service d'aide aux victimes reconnu par le ministre de la Justice en invoquant être victime de violence conjugale. En tous ces cas, le tribunal peut néanmoins, dans l'intérêt de l'enfant, leur ordonner de participer à une telle séance.
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Article 417 (SQ 2014, c. 1)
Any case in which the interests of the parties and their children are at stake in connection with child custody, spousal or child support, the family patrimony, other patrimonial rights arising from the marriage or civil union or the partition of property between de facto spouses cannot proceed to trial unless the parties have jointly or separately participated in a parenting and mediation information session.
Persons who have filed with the court office a certificate attesting that they have already participated in such an information session in connection with a prior dispute or confirming that they have gone to a victim assistance organization recognized by the Minister of Justice for help as a victim of domestic violence are exempted from participating in such a session. In any such case, the court, in the children's interests, may nonetheless order participation in such an information session.
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Modèles d'actes de procédure
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Règlements associés
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- Règlement sur l’instruction par priorité de certaines demandes en justice, RLRQ, c. C-25.01, r. 0.5.1, a. 8
- Règlement sur la médiation familiale , RLRQ, c. C-25.01, r. 0.7, a. 10
- Projet pilote modifiant certaines règles du Code de procédure civile ou en édictant de nouvelles afin de faciliter les actions ou demandes interprovinciales ou internationales d’ordonnances alimentaires en vertu de la Loi sur le divorce, RLRQ, c. C-25.01, r. 6.1.1, a. 3
- Arrêté ministériel concernant la reconnaissance des services d’aide aux victimes aux fins de l’article 417 du Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01, r. 7
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Questions de recherche
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
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Débats parlementaires et positions
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Référence à la présentation :
Projet de loi 28, 1re sess, 40e lég, Québec, 2013, a. 417.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
Positions du Barreau et d'autres organismes :
Le Mémoire du Barreau reflète la position officielle du Barreau du Québec. Le ou les Mémoires du Barreau intégrés dans cette publication résultent d'une sélection effectuée par le CAIJ. D'autres Mémoires sur ce sujet peuvent être disponibles sur le site Internet du Barreau.
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Référence à la présentation :
Projet de loi 75, 1re sess, 42e lég, Québec, 2020, a. 28.1.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
Positions du Barreau et d'autres organismes :
Le Mémoire du Barreau reflète la position officielle du Barreau du Québec. Le ou les Mémoires du Barreau intégrés dans cette publication résultent d'une sélection effectuée par le CAIJ. D'autres Mémoires sur ce sujet peuvent être disponibles sur le site Internet du Barreau.
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Référence à la présentation :
Projet de loi 84, 1re sess, 42e lég, Québec, 2020, a. 166.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
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