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Code de procédure civile
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE I : LE CADRE GÉNÉRAL DE LA PROCÉDURE CIVILE
[Expand]LIVRE II : LA PROCÉDURE CONTENTIEUSE
[Expand]LIVRE III : LA PROCÉDURE NON CONTENTIEUSE
[Expand]LIVRE IV : LE JUGEMENT ET LES POURVOIS EN RÉTRACTATION ET EN APPEL
[Collapse]LIVRE V : LES RÈGLES APPLICABLES À CERTAINES MATIÈRES CIVILES
 [Collapse]TITRE I : LES DEMANDES EN MATIÈRE DE DROIT DES PERSONNES
  [Expand]CHAPITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  [Collapse]CHAPITRE II - LES DEMANDES EN MATIÈRE D’INTÉGRITÉ
   [Expand]SECTION I - LES SOINS ET LA GARDE EN ÉTABLISSEMENT
   [Collapse]SECTION II - L’HABEAS CORPUS
     a. 398
     a. 399
     a. 400
     a. 401
     a. 402
  [Expand]CHAPITRE III - LES DEMANDES RELATIVES À L’ÉTAT ET À LA CAPACITÉ DES PERSONNES
  [Expand]CHAPITRE IV - LES PERSONNES MORALES
 [Expand]TITRE II : LES DEMANDES EN MATIÈRE FAMILIALE
 [Expand]TITRE III : LES DEMANDES CONCERNANT LES SUCCESSIONS, LES BIENS, LES SÛRETÉS ET LA PREUVE
 [Expand]TITRE IV : LES DEMANDES INTÉRESSANT LE DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
[Expand]LIVRE VI : LES VOIES PROCÉDURALES PARTICULIÈRES
[Expand]LIVRE VII : LES MODES PRIVÉS DE PRÉVENTION ET DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
[Expand]LIVRE VIII : L’EXÉCUTION DES JUGEMENTS
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES ET FINALES
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES PARTICULIÈRES
[Expand]LOI SUR L’AIDE AUX PERSONNES ET AUX FAMILLES
[Expand]LOI SUR L’AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTUDES
[Expand]LOI SUR L’AIDE JURIDIQUE ET SUR LA PRESTATION DE CERTAINS AUTRES SERVICES JURIDIQUES
[Expand]LOI SUR L’ASSURANCE PARENTALE
[Expand]LOI SUR LE BARREAU
[Expand]CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
[Expand]LOI SUR LES COURS MUNICIPALES
[Expand]LOI SUR LES HUISSIERS DE JUSTICE
[Expand]LOI SUR CERTAINES PROCÉDURES
[Expand]LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
[Expand]LOI SUR LE RECOURS COLLECTIF
[Expand]LOI SUR LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES
[Expand]DISPOSITIONS FINALES
 ANNEXE I
 
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Article 398

 
Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01
 
Livre V : LES RÈGLES APPLICABLES À CERTAINES MATIÈRES CIVILES \ Titre I : LES DEMANDES EN MATIÈRE DE DROIT DES PERSONNES \ Chapitre II - LES DEMANDES EN MATIÈRE D’INTÉGRITÉ \ Section II - L’HABEAS CORPUS
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 398
Toute personne privée de sa liberté sans qu’une décision du tribunal compétent l’ait ordonné peut s’adresser à la Cour supérieure afin qu’il soit statué sur la légalité de sa détention et que sa libération soit ordonnée si la détention est illégale. Un tiers peut également agir pour elle.
L’avis d’assignation enjoint à celui qui exerce la garde de se présenter à la date qui y est indiquée afin d’exposer au tribunal les motifs de la détention.
Lorsque la privation de liberté résulte d’une garde dans un établissement visé par les lois relatives aux services de santé et aux services sociaux ou d’une détention dans un établissement de détention ou un pénitencier, la demande est notifiée au procureur général, avec un avis de la date de sa présentation.
2014, c. 1, a. 398
Section 398
Any person deprived of liberty without it having been ordered by a decision of the competent court may ask the Superior Court to rule on the lawfulness of the detention and order the person’s release if the detention is unlawful. A third person may act on the person’s behalf.
The summons directs the detaining authority to appear before the court on the date specified in order to explain the reasons for the detention.
If the deprivation of liberty is due to confinement in an institution governed by health services and social services legislation or to detention in a correctional facility or a penitentiary, the application must be notified to the Attorney General, together with a notice of the date of presentation.
2014, c. 1, s. 398

Annotations
Alter Ego : Code de procédure civile du Québec (2024) par Claire Carrier et Hubert Reid (mise à jour no. 1)Information
FermerExtraits de : Claire Carrier et Hubert Reid, Code de procédure civile du Québec, RLRQ, c. C-25.01 : Jurisprudence et Doctrine, Collection Alter Ego, 40e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 (version intégrale dans eDOCTRINE).
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Concordances  
 
 
  • Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25 : art. 851, 852                  

Nouveau Code de procédure civile (LQ 2014 c. 1)

Ancien Code de procédure civile (C-25)

398. Toute personne privée de sa liberté sans qu'une décision du tribunal compétent l'ait ordonné peut s'adresser à la Cour supérieure afin qu'il soit statué sur la légalité de sa détention et que sa libération soit ordonnée si la détention est illégale. Un tiers peut également agir pour elle.

L'avis d'assignation enjoint à celui qui exerce la garde de se présenter à la date qui y est indiquée afin d'exposer au tribunal les motifs de la détention.

Lorsque la privation de liberté résulte d'une garde dans un établissement visé par les lois relatives aux services de santé et aux services sociaux ou d'une détention dans un établissement de détention ou un pénitencier, la demande est notifiée au procureur général, avec un avis de la date de sa présentation.

851. Toute personne qui est emprisonnée ou autrement privée de sa liberté, si ce n'est pas en vertu d'une ordonnance rendue en matière civile par un tribunal ou par un juge compétent, ni pour une matière criminelle ou supposée telle, peut, de même qu'un tiers pour elle, s'adresser à un juge de la Cour supérieure pour obtenir un bref d'habeas corpus ordonnant à celui sous la garde de qui elle est détenue de la conduire sans délai devant un juge de la Cour et de lui rapporter la cause de la détention, pour qu'il voie si elle est justifiée.

La demande est faite par requête appuyée d'un affidavit établissant la vérité des faits sur lesquels elle est fondée.

852. Dans le cas d'une personne gardée sans son consentement par un établissement visé par les lois relatives aux services de santé et aux services sociaux ou dans le cas d'une personne détenue dans un établissement de détention ou un pénitencier, la requête ne peut être présentée au juge si elle n'a été signifiée au procureur général, avec un avis de la date de sa présentation. Dans les autres cas, le juge peut, s'il estime que le procureur général y a un intérêt suffisant, ou ordonner que la requête lui soit signifiée et ajourner sa décision en conséquence, ou autoriser immédiatement la délivrance du bref en exigeant que cette signification lui soit faite avant la date fixée pour le rapport.

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Commentaires de la ministre de la Justice  
 
Article 398 (LQ 2014, c. 1)
Toute personne privée de sa liberté sans qu'une décision du tribunal compétent l'ait ordonné peut s'adresser à la Cour supérieure afin qu'il soit statué sur la légalité de sa détention et que sa libération soit ordonnée si la détention est illégale. Un tiers peut également agir pour elle.

L'avis d'assignation enjoint à celui qui exerce la garde de se présenter à la date qui y est indiquée afin d'exposer au tribunal les motifs de la détention.

Lorsque la privation de liberté résulte d'une garde dans un établissement visé par les lois relatives aux services de santé et aux services sociaux ou d'une détention dans un établissement de détention ou un pénitencier, la demande est notifiée au procureur général, avec un avis de la date de sa présentation.
Article 398 (SQ 2014, c. 1)
Any person deprived of liberty without it having been ordered by a decision of the competent court may ask the Superior Court to rule on the lawfulness of the detention and order the person's release if the detention is unlawful. A third person may act on the person's behalf.

The summons directs the detaining authority to appear before the court on the date specified in order to explain the reasons for the detention.

If the deprivation of liberty is due to confinement in an institution governed by health services and social services legislation or to detention in a correctional facility or a penitentiary, the application must be notified to the Attorney General, together with a notice of the date of presentation.
Commentaires

La demande en habeas corpus est intégrée au titre traitant des demandes relatives au droit des personnes puisqu’elle concerne essentiellement la garde et l’intégrité. La compétence pour en décider appartient exclusivement à la Cour supérieure.


L’article reprend les éléments clés du droit antérieur, tout en simplifiant celui-ci, notamment en ne retenant plus une procédure en deux étapes et la délivrance d’un bref. Ce bref, s’il était autorisé, ordonnait à l’intimé de conduire la personne privée de liberté devant le juge et de rapporter la cause de la détention pour permettre au tribunal de vérifier si celle-ci était justifiée. Or, en pratique, certains dossiers étaient entendus directement au fond, sans qu'il y ait eu au préalable la délivrance d'un bref. D'ailleurs, la Cour suprême du Canada, se prononçant dans une affaire de droit criminel, a considéré que cette pratique était justifiée. La procédure en deux étapes est donc condensée en une seule : l'assignation, accompagnée d'un avis de présentation, enjoint à la personne qui exerce la garde de se présenter devant le tribunal à la date indiquée dans cet avis afin d'expliquer la cause de la privation de liberté. Un autre élément de simplification a été de joindre, au premier alinéa, l'expression « toute personne privée de sa liberté » à l’absence d’une décision d’un tribunal compétent, ce qui inclut les situations qui étaient énumérées à l’ancien article 851.


Le deuxième alinéa de l’article reprend le droit antérieur en prévoyant que la demande est notifiée au procureur général lorsque la privation de liberté résulte d'une garde dans un établissement visé par les lois relatives aux services de santé et aux services sociaux ou d'une détention dans un établissement de détention ou un pénitencier.


Certains articles du droit antérieur n’ont pas été repris puisqu’ils ont été intégrés à d’autres règles plus générales. C’est le cas en ce qui concerne l’outrage au tribunal, inclus à l’article 58 du Code, la priorité reconnue aux demandes d’habeas corpus, prévue à l’article 82, et l’obligation de signifier en mains propres, prévue à l’article 121.


Sources
CPC 1965 : art. 851, 852, 855
États-Unis d'Amérique c. Desfossés 1997 CanLII 354 (CSC), SOQUIJ AZ-97111063, [1997] 2 R.C.S. 326
R. c. Olson 1989 CanLII 120 (CSC), SOQUIJ AZ-89111040, [1989] 1 R.C.S. 296
Les Commentaires de la ministre de la Justice, les Remerciements et le Mot de la ministre de la Justice sont reproduits avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec. Consultez également les modifications terminologiques intervenues à l'occasion de cette réforme de la procédure civile.
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Débats parlementaires et positions  
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 28, 1re sess, 40e lég, Québec, 2013, a. 398.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.