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Table des matières
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Article 398
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Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01
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Livre V : LES RÈGLES APPLICABLES À CERTAINES MATIÈRES CIVILES \ Titre I : LES DEMANDES EN MATIÈRE DE DROIT DES PERSONNES \ Chapitre II - LES DEMANDES EN MATIÈRE D’INTÉGRITÉ \ Section II - L’HABEAS CORPUS
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À jour au 8 juin 2024
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Article 398
Toute personne privée de sa liberté sans qu’une décision du tribunal compétent l’ait ordonné peut s’adresser à la Cour supérieure afin qu’il soit statué sur la légalité de sa détention et que sa libération soit ordonnée si la détention est illégale. Un tiers peut également agir pour elle. L’avis d’assignation enjoint à celui qui exerce la garde de se présenter à la date qui y est indiquée afin d’exposer au tribunal les motifs de la détention. Lorsque la privation de liberté résulte d’une garde dans un établissement visé par les lois relatives aux services de santé et aux services sociaux ou d’une détention dans un établissement de détention ou un pénitencier, la demande est notifiée au procureur général, avec un avis de la date de sa présentation.
2014, c. 1, a. 398
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Section 398
Any person deprived of liberty without it having been ordered by a decision of the competent court may ask the Superior Court to rule on the lawfulness of the detention and order the person’s release if the detention is unlawful. A third person may act on the person’s behalf. The summons directs the detaining authority to appear before the court on the date specified in order to explain the reasons for the detention. If the deprivation of liberty is due to confinement in an institution governed by health services and social services legislation or to detention in a correctional facility or a penitentiary, the application must be notified to the Attorney General, together with a notice of the date of presentation.
2014, c. 1, s. 398
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Annotations
Alter Ego : Code de procédure civile du Québec (2024) par Claire Carrier et Hubert Reid (mise à jour no. 1)Extraits de : Claire Carrier et Hubert Reid, Code de procédure civile du Québec, RLRQ, c. C-25.01 : Jurisprudence et Doctrine, Collection Alter Ego, 40e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 ( version intégrale dans eDOCTRINE). L'authentification est requise pour accéder à ce contenu
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Législation citée (Québec et CSC)
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Concordances
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- Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25 : art. 851, 852
Nouveau Code de procédure civile (LQ 2014 c. 1) | Ancien Code de procédure civile (C-25) | 398. Toute personne privée de sa liberté sans qu'une décision du tribunal compétent l'ait ordonné peut s'adresser à la Cour supérieure afin qu'il soit statué sur la légalité de sa détention et que sa libération soit ordonnée si la détention est illégale. Un tiers peut également agir pour elle. L'avis d'assignation enjoint à celui qui exerce la garde de se présenter à la date qui y est indiquée afin d'exposer au tribunal les motifs de la détention. Lorsque la privation de liberté résulte d'une garde dans un établissement visé par les lois relatives aux services de santé et aux services sociaux ou d'une détention dans un établissement de détention ou un pénitencier, la demande est notifiée au procureur général, avec un avis de la date de sa présentation. | 851. Toute personne qui est emprisonnée ou autrement privée de sa liberté, si ce n'est pas en vertu d'une ordonnance rendue en matière civile par un tribunal ou par un juge compétent, ni pour une matière criminelle ou supposée telle, peut, de même qu'un tiers pour elle, s'adresser à un juge de la Cour supérieure pour obtenir un bref d'habeas corpus ordonnant à celui sous la garde de qui elle est détenue de la conduire sans délai devant un juge de la Cour et de lui rapporter la cause de la détention, pour qu'il voie si elle est justifiée. La demande est faite par requête appuyée d'un affidavit établissant la vérité des faits sur lesquels elle est fondée. | 852. Dans le cas d'une personne gardée sans son consentement par un établissement visé par les lois relatives aux services de santé et aux services sociaux ou dans le cas d'une personne détenue dans un établissement de détention ou un pénitencier, la requête ne peut être présentée au juge si elle n'a été signifiée au procureur général, avec un avis de la date de sa présentation. Dans les autres cas, le juge peut, s'il estime que le procureur général y a un intérêt suffisant, ou ordonner que la requête lui soit signifiée et ajourner sa décision en conséquence, ou autoriser immédiatement la délivrance du bref en exigeant que cette signification lui soit faite avant la date fixée pour le rapport. |
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Commentaires de la ministre de la Justice
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Article 398 (LQ 2014, c. 1)
Toute personne privée de sa liberté sans qu'une décision du tribunal compétent l'ait ordonné peut s'adresser à la Cour supérieure afin qu'il soit statué sur la légalité de sa détention et que sa libération soit ordonnée si la détention est illégale. Un tiers peut également agir pour elle.
L'avis d'assignation enjoint à celui qui exerce la garde de se présenter à la date qui y est indiquée afin d'exposer au tribunal les motifs de la détention.
Lorsque la privation de liberté résulte d'une garde dans un établissement visé par les lois relatives aux services de santé et aux services sociaux ou d'une détention dans un établissement de détention ou un pénitencier, la demande est notifiée au procureur général, avec un avis de la date de sa présentation.
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Article 398 (SQ 2014, c. 1)
Any person deprived of liberty without it having been ordered by a decision of the competent court may ask the Superior Court to rule on the lawfulness of the detention and order the person's release if the detention is unlawful. A third person may act on the person's behalf.
The summons directs the detaining authority to appear before the court on the date specified in order to explain the reasons for the detention.
If the deprivation of liberty is due to confinement in an institution governed by health services and social services legislation or to detention in a correctional facility or a penitentiary, the application must be notified to the Attorney General, together with a notice of the date of presentation.
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Modèles d'actes de procédure
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Questions de recherche
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Débats parlementaires et positions
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Référence à la présentation :
Projet de loi 28, 1re sess, 40e lég, Québec, 2013, a. 398.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
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