Table des matières
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Code de procédure civile (remplacé par C-25.01)
[Expand]LIVRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
[Expand]LIVRE II : PROCÉDURE ORDINAIRE EN PREMIÈRE INSTANCE
[Expand]LIVRE III : MOYENS DE SE POURVOIR CONTRE LES JUGEMENTS
[Expand]LIVRE IV : EXÉCUTION DES JUGEMENTS
[Collapse]LIVRE V : PROCÉDURES SPÉCIALES
 [Expand]TITRE I : DES MESURES PROVISIONNELLES
 [Expand]TITRE II : DE CERTAINES PROCÉDURES RELATIVES AUX PERSONNES ET AUX BIENS
 [Expand]TITRE IV : DES PROCÉDURES EN MATIÈRE FAMILIALE
 [Expand]TITRE V : DES PROCÉDURES RELATIVES AUX PERSONNES MORALES
 [Expand]TITRE VI : DE CERTAINS RECOURS EXTRAORDINAIRES
 [Collapse]TITRE VII : L’HABEAS CORPUS EN MATIÈRE CIVILE
   a. 851
   a. 852
   a. 853
   a. 854
   a. 855
   a. 856
   a. 857
   a. 858
   a. 859
   a. 860
   a. 861
[Expand]LIVRE VI : MATIÈRES NON CONTENTIEUSES
[Expand]LIVRE VII : DES ARBITRAGES
[Expand]LIVRE VIII : DES DEMANDES RELATIVES À DES PETITES CRÉANCES
[Expand]LIVRE IX : LE RECOURS COLLECTIF
[Expand]LIVRE X
 ANNEXE ABROGATIVE
 
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Article 852

 
Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25
 
Livre V : PROCÉDURES SPÉCIALES \ Titre VII : L’HABEAS CORPUS EN MATIÈRE CIVILE
 
 

Remplacé le 1er   janvier 2016 par le Code
de procédure civile (RLRQ, c. C-25.01)
Article 852
Dans le cas d’une personne gardée sans son consentement par un établissement visé par les lois relatives aux services de santé et aux services sociaux ou dans le cas d’une personne détenue dans un établissement de détention ou un pénitencier, la requête ne peut être présentée au juge si elle n’a été signifiée au procureur général, avec un avis de la date de sa présentation. Dans les autres cas, le juge peut, s’il estime que le procureur général y a un intérêt suffisant, ou ordonner que la requête lui soit signifiée et ajourner sa décision en conséquence, ou autoriser immédiatement la délivrance du bref en exigeant que cette signification lui soit faite avant la date fixée pour le rapport.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 852; 1992, c. 21, a. 127; 1992, c. 57, a. 391
Article 852
In the case of a person kept without his consent in an institution governed by the Acts respecting health services and social services and in the case of a person confined in a house of detention or a penitentiary, the petition cannot be presented to the judge unless it has been served upon the Attorney General, with a notice of the date of its presentation. In other cases, the judge may, if he considers that the Attorney General has sufficient interest therein, either order that the motion be served upon him and postpone his decision in consequence, or immediately authorize the issuance of the writ and require that such service be made upon him before the date fixed for the return.
1965 (1st sess.), c. 80, s. 852; 1992, c. 21, s. 127; 1992, c. 57, s. 391

Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01 : art. 398, 399
Source : Ces concordances sont basées principalement sur les informations fournies par Wilson & Lafleur.
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.