Table des matières
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Code de procédure civile (remplacé par C-25.01)
[Expand]LIVRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
[Expand]LIVRE II : PROCÉDURE ORDINAIRE EN PREMIÈRE INSTANCE
[Expand]LIVRE III : MOYENS DE SE POURVOIR CONTRE LES JUGEMENTS
[Expand]LIVRE IV : EXÉCUTION DES JUGEMENTS
[Collapse]LIVRE V : PROCÉDURES SPÉCIALES
 [Expand]TITRE I : DES MESURES PROVISIONNELLES
 [Expand]TITRE II : DE CERTAINES PROCÉDURES RELATIVES AUX PERSONNES ET AUX BIENS
 [Expand]TITRE IV : DES PROCÉDURES EN MATIÈRE FAMILIALE
 [Expand]TITRE V : DES PROCÉDURES RELATIVES AUX PERSONNES MORALES
 [Expand]TITRE VI : DE CERTAINS RECOURS EXTRAORDINAIRES
 [Collapse]TITRE VII : L’HABEAS CORPUS EN MATIÈRE CIVILE
   a. 851
   a. 852
   a. 853
   a. 854
   a. 855
   a. 856
   a. 857
   a. 858
   a. 859
   a. 860
   a. 861
[Expand]LIVRE VI : MATIÈRES NON CONTENTIEUSES
[Expand]LIVRE VII : DES ARBITRAGES
[Expand]LIVRE VIII : DES DEMANDES RELATIVES À DES PETITES CRÉANCES
[Expand]LIVRE IX : LE RECOURS COLLECTIF
[Expand]LIVRE X
 ANNEXE ABROGATIVE
 
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Article 855

 
Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25
 
Livre V : PROCÉDURES SPÉCIALES \ Titre VII : L’HABEAS CORPUS EN MATIÈRE CIVILE
 
 

Remplacé le 1er   janvier 2016 par le Code
de procédure civile (RLRQ, c. C-25.01)
Article 855
Le juge devant qui le rapport est fait doit s’enquérir, aussitôt que faire se peut, de la vérité des faits allégués. Il peut permettre de contester par écrit les allégations du rapport, autoriser les actes de procédure qu’il juge à propos, et procéder lui-même à l’instruction ou déférer la cause au tribunal. Il peut aussi permettre la libération provisoire de la personne détenue, moyennant un cautionnement à l’effet qu’elle se présentera à l’instruction et obéira aux ordres qui pourraient lui être donnés.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 855
Article 855
The judge before whom the return is made must proceed, as soon as possible, to examine into the truth of the facts alleged. He may allow the allegations of the return to be contested in writing, authorize such written proceedings as he considers appropriate, and proceed himself to the trial of the issues or refer the case to the court. He may also admit to bail the person confined, upon security being given that he will appear at the trial and will obey the orders which may be given to him.
1965 (1st sess.), c. 80, s. 855

Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01 : art. 400
Source : Ces concordances sont basées principalement sur les informations fournies par Wilson & Lafleur.
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Questions de recherche  
 
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.