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Table des matières
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Article 396
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Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01
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Livre V : LES RÈGLES APPLICABLES À CERTAINES MATIÈRES CIVILES \ Titre I : LES DEMANDES EN MATIÈRE DE DROIT DES PERSONNES \ Chapitre II - LES DEMANDES EN MATIÈRE D’INTÉGRITÉ \ Section I - LES SOINS ET LA GARDE EN ÉTABLISSEMENT
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À jour au 20 février 2024
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Article 396
La demande qui concerne la garde d’une personne dans un établissement de santé ou de services sociaux en vue d’une évaluation psychiatrique ou à la suite d’une telle évaluation ne peut être présentée au tribunal moins de deux jours après sa notification soit au titulaire de l’autorité parentale et au tuteur si la personne est mineure, soit au tuteur ou mandataire du majeur ou, s’il n’est pas représenté, à un membre de sa famille ou à la personne qui en a la garde ou qui démontre un intérêt particulier à son égard. À défaut, la demande et les pièces sont notifiées au curateur public. Ces personnes peuvent consulter le dossier du tribunal ou en prendre copie.
2014, c. 1, a. 396; 2020, c. 29, a. 37; 2020, c. 11, a. 254
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Section 396
An application concerning a person’s confinement in a health or social services institution for or after a psychiatric assessment cannot be presented before the court less than two days after it is notified, in the case of a minor, to the person having parental authority and the tutor and, in the case of a person of full age, to the tutor or mandatary or, if the person is not so represented, to a member of the person’s family, to the person in whose custody the person is confined or to a person who shows a special interest in the person. If there are no such persons, the application and exhibits are notified to the Public Curator. These persons may consult or copy the court record.
2014, c. 1, s. 396; 2020, c. 29, s. 37; 2020, c. 11, s. 254
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Annotations
Alter Ego : Code de procédure civile du Québec (2023) par Claire Carrier et Hubert Reid (mise à jour no. 4)Extraits de : Claire Carrier et Hubert Reid, Code de procédure civile du Québec, RLRQ, c. C-25.01 : Jurisprudence et Doctrine, Collection Alter Ego, 39e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 ( version intégrale dans eDOCTRINE). L'authentification est requise pour accéder à ce contenu
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Législation citée (Québec et CSC)
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Concordances
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- Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25 : art. 778, 779
Nouveau Code de procédure civile (LQ 2014 c. 1) | Ancien Code de procédure civile (C-25) | 396. La demande qui concerne la garde d'une personne dans un établissement de santé ou de services sociaux en vue d'une évaluation psychiatrique ou à la suite d'une telle évaluation ne peut être présentée au tribunal moins de deux jours après sa notification soit au titulaire de l'autorité parentale et au tuteur si la personne est mineure, soit au tuteur, curateur ou mandataire du majeur ou, s'il n'est pas représenté, à un membre de sa famille ou à la personne qui en a la garde ou qui démontre un intérêt particulier à son égard. À défaut, la demande et les pièces sont notifiées au curateur public. | 778. La demande pour faire subir une évaluation psychiatrique à une personne qui la refuse ou pour qu'elle soit gardée contre son gré par un établissement visé dans la Loi sur la protection des personnes dont l'état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui (chapitre P-38.001) est entendue le jour de sa présentation, à moins que le tribunal ou le juge n'en décide autrement. | 779. La demande ne peut être présentée au tribunal ou au juge à moins d'avoir été signifiée à la personne qui refuse l'évaluation ou la garde au moins deux jours avant sa présentation. Cette demande est aussi signifiée à une personne raisonnable de sa famille ou, le cas échéant, au titulaire de l'autorité parentale, au tuteur, curateur, mandataire ou à la personne qui en a la garde ou qui démontre un intérêt particulier à son égard; à défaut, la demande est signifiée au curateur public. Exceptionnellement, le juge peut dispenser le requérant de signifier la demande à la personne concernée s'il considère que cela serait nuisible à la santé ou à la sécurité de cette personne ou d'autrui, ou s'il y a urgence. |
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Commentaires de la ministre de la Justice
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Article 396 (LQ 2014, c. 1)
La demande qui concerne la garde d'une personne dans un établissement de santé ou de services sociaux en vue d'une évaluation psychiatrique ou à la suite d'une telle évaluation ne peut être présentée au tribunal moins de deux jours après sa notification soit au titulaire de l'autorité parentale et au tuteur si la personne est mineure, soit au tuteur, curateur ou mandataire du majeur ou, s'il n'est pas représenté, à un membre de sa famille ou à la personne qui en a la garde ou qui démontre un intérêt particulier à son égard. À défaut, la demande et les pièces sont notifiées au curateur public.
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Article 396 (SQ 2014, c. 1)
An application concerning a person's confinement in a health or social services institution for or after a psychiatric assessment cannot be presented before the court less than two days after it is notified, in the case of a minor, to the person having parental authority and the tutor and, in the case of a person of full age, to the tutor, curator or mandatary or, if the person is not so represented, to a member of the person's family, to the person in whose custody the person is confined or to a person who shows a special interest in the person. If there are no such persons, the application and exhibits are notified to the Public Curator.
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Modèles d'actes de procédure
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Questions de recherche
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
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Débats parlementaires et positions
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Référence à la présentation :
Projet de loi 28, 1re sess, 40e lég, Québec, 2013, a. 396.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
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Référence à la présentation :
Projet de loi 18, 1re sess, 42e lég, Québec, 2019, 250 (bloc 12)
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
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Référence à la présentation :
Projet de loi 75, 1re sess, 42e lég, Québec, 2020, a. 28.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
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