Table des matières
| Masquer
Code de procédure civile
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE I : LE CADRE GÉNÉRAL DE LA PROCÉDURE CIVILE
[Expand]LIVRE II : LA PROCÉDURE CONTENTIEUSE
[Expand]LIVRE III : LA PROCÉDURE NON CONTENTIEUSE
[Expand]LIVRE IV : LE JUGEMENT ET LES POURVOIS EN RÉTRACTATION ET EN APPEL
[Collapse]LIVRE V : LES RÈGLES APPLICABLES À CERTAINES MATIÈRES CIVILES
 [Collapse]TITRE I : LES DEMANDES EN MATIÈRE DE DROIT DES PERSONNES
  [Expand]CHAPITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  [Collapse]CHAPITRE II - LES DEMANDES EN MATIÈRE D’INTÉGRITÉ
   [Collapse]SECTION I - LES SOINS ET LA GARDE EN ÉTABLISSEMENT
     a. 395
     a. 396
     a. 397
   [Expand]SECTION II - L’HABEAS CORPUS
  [Expand]CHAPITRE III - LES DEMANDES RELATIVES À L’ÉTAT ET À LA CAPACITÉ DES PERSONNES
  [Expand]CHAPITRE IV - LES PERSONNES MORALES
 [Expand]TITRE II : LES DEMANDES EN MATIÈRE FAMILIALE
 [Expand]TITRE III : LES DEMANDES CONCERNANT LES SUCCESSIONS, LES BIENS, LES SÛRETÉS ET LA PREUVE
 [Expand]TITRE IV : LES DEMANDES INTÉRESSANT LE DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
[Expand]LIVRE VI : LES VOIES PROCÉDURALES PARTICULIÈRES
[Expand]LIVRE VII : LES MODES PRIVÉS DE PRÉVENTION ET DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
[Expand]LIVRE VIII : L’EXÉCUTION DES JUGEMENTS
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES ET FINALES
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES PARTICULIÈRES
[Expand]LOI SUR L’AIDE AUX PERSONNES ET AUX FAMILLES
[Expand]LOI SUR L’AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTUDES
[Expand]LOI SUR L’AIDE JURIDIQUE ET SUR LA PRESTATION DE CERTAINS AUTRES SERVICES JURIDIQUES
[Expand]LOI SUR L’ASSURANCE PARENTALE
[Expand]LOI SUR LE BARREAU
[Expand]CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
[Expand]LOI SUR LES COURS MUNICIPALES
[Expand]LOI SUR LES HUISSIERS DE JUSTICE
[Expand]LOI SUR CERTAINES PROCÉDURES
[Expand]LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
[Expand]LOI SUR LE RECOURS COLLECTIF
[Expand]LOI SUR LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES
[Expand]DISPOSITIONS FINALES
 ANNEXE I
 
Sélectionner       eDICTIONNAIRE

Article 396

 
Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01
 
Livre V : LES RÈGLES APPLICABLES À CERTAINES MATIÈRES CIVILES \ Titre I : LES DEMANDES EN MATIÈRE DE DROIT DES PERSONNES \ Chapitre II - LES DEMANDES EN MATIÈRE D’INTÉGRITÉ \ Section I - LES SOINS ET LA GARDE EN ÉTABLISSEMENT
 
 

À jour au 20 février 2024
Article 396
La demande qui concerne la garde d’une personne dans un établissement de santé ou de services sociaux en vue d’une évaluation psychiatrique ou à la suite d’une telle évaluation ne peut être présentée au tribunal moins de deux jours après sa notification soit au titulaire de l’autorité parentale et au tuteur si la personne est mineure, soit au tuteur ou mandataire du majeur ou, s’il n’est pas représenté, à un membre de sa famille ou à la personne qui en a la garde ou qui démontre un intérêt particulier à son égard. À défaut, la demande et les pièces sont notifiées au curateur public. Ces personnes peuvent consulter le dossier du tribunal ou en prendre copie.
2014, c. 1, a. 396; 2020, c. 29, a. 37; 2020, c. 11, a. 254
Section 396
An application concerning a person’s confinement in a health or social services institution for or after a psychiatric assessment cannot be presented before the court less than two days after it is notified, in the case of a minor, to the person having parental authority and the tutor and, in the case of a person of full age, to the tutor or mandatary or, if the person is not so represented, to a member of the person’s family, to the person in whose custody the person is confined or to a person who shows a special interest in the person. If there are no such persons, the application and exhibits are notified to the Public Curator. These persons may consult or copy the court record.
2014, c. 1, s. 396; 2020, c. 29, s. 37; 2020, c. 11, s. 254

Annotations
Alter Ego : Code de procédure civile du Québec (2023) par Claire Carrier et Hubert Reid (mise à jour no. 4)Information
FermerExtraits de : Claire Carrier et Hubert Reid, Code de procédure civile du Québec, RLRQ, c. C-25.01 : Jurisprudence et Doctrine, Collection Alter Ego, 39e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).
L'authentification est requise pour accéder à ce contenu
Se connecter

Créer un compte

Haut

Législation citée (Québec et CSC)  
Lancer une requête de législation citée, pour l'article, en
 
Haut

Concordances  
 
 
  • Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25 : art. 778, 779                    

Nouveau Code de procédure civile (LQ 2014 c. 1)

Ancien Code de procédure civile (C-25)

396. La demande qui concerne la garde d'une personne dans un établissement de santé ou de services sociaux en vue d'une évaluation psychiatrique ou à la suite d'une telle évaluation ne peut être présentée au tribunal moins de deux jours après sa notification soit au titulaire de l'autorité parentale et au tuteur si la personne est mineure, soit au tuteur, curateur ou mandataire du majeur ou, s'il n'est pas représenté, à un membre de sa famille ou à la personne qui en a la garde ou qui démontre un intérêt particulier à son égard. À défaut, la demande et les pièces sont notifiées au curateur public.

778. La demande pour faire subir une évaluation psychiatrique à une personne qui la refuse ou pour qu'elle soit gardée contre son gré par un établissement visé dans la Loi sur la protection des personnes dont l'état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui (chapitre P-38.001) est entendue le jour de sa présentation, à moins que le tribunal ou le juge n'en décide autrement.

779. La demande ne peut être présentée au tribunal ou au juge à moins d'avoir été signifiée à la personne qui refuse l'évaluation ou la garde au moins deux jours avant sa présentation.

Cette demande est aussi signifiée à une personne raisonnable de sa famille ou, le cas échéant, au titulaire de l'autorité parentale, au tuteur, curateur, mandataire ou à la personne qui en a la garde ou qui démontre un intérêt particulier à son égard; à défaut, la demande est signifiée au curateur public.

Exceptionnellement, le juge peut dispenser le requérant de signifier la demande à la personne concernée s'il considère que cela serait nuisible à la santé ou à la sécurité de cette personne ou d'autrui, ou s'il y a urgence.

Haut

Commentaires de la ministre de la Justice  
 
Article 396 (LQ 2014, c. 1)
La demande qui concerne la garde d'une personne dans un établissement de santé ou de services sociaux en vue d'une évaluation psychiatrique ou à la suite d'une telle évaluation ne peut être présentée au tribunal moins de deux jours après sa notification soit au titulaire de l'autorité parentale et au tuteur si la personne est mineure, soit au tuteur, curateur ou mandataire du majeur ou, s'il n'est pas représenté, à un membre de sa famille ou à la personne qui en a la garde ou qui démontre un intérêt particulier à son égard. À défaut, la demande et les pièces sont notifiées au curateur public.
Article 396 (SQ 2014, c. 1)
An application concerning a person's confinement in a health or social services institution for or after a psychiatric assessment cannot be presented before the court less than two days after it is notified, in the case of a minor, to the person having parental authority and the tutor and, in the case of a person of full age, to the tutor, curator or mandatary or, if the person is not so represented, to a member of the person's family, to the person in whose custody the person is confined or to a person who shows a special interest in the person. If there are no such persons, the application and exhibits are notified to the Public Curator.
Commentaires

Cet article reprend essentiellement le droit antérieur et conserve un délai de présentation de deux jours pour une demande relative à la garde d’une personne dans un établissement de santé ou de services sociaux en vue d’une évaluation psychiatrique ou à la suite d’une évaluation psychiatrique. Il précise les personnes intéressées qui doivent recevoir notification de la demande. Il est à noter que le pouvoir accordé au tribunal de dispenser de la signification de la demande à la personne concernée, soit qu’il considère que cela serait nuisible à la santé ou à la sécurité de cette personne ou d'autrui, soit qu’il y a urgence, est inscrit à l’article 123, au chapitre portant sur la notification des actes de procédure et des documents.


Sources
CPC 1965 : art. 779 al. 1 et 2
Les Commentaires de la ministre de la Justice, les Remerciements et le Mot de la ministre de la Justice sont reproduits avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec. Consultez également les modifications terminologiques intervenues à l'occasion de cette réforme de la procédure civile.
Haut

Modèles d'actes de procédure  
 
  • Pour accéder à la liste de modèles sans frais des tribunaux et Ministre de la justice, avec renvoi aux articles, cliquez ici

Formulaires de procédure civile de Me Francie Payette

Modèles disponibles sans frais via JurisEvolution

Consulter la FAQ du CAIJ afin de suivre les étapes pour obtenir un formulaire.

Haut

Débats parlementaires et positions  
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 28, 1re sess, 40e lég, Québec, 2013, a. 396.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 18, 1re sess, 42e lég, Québec, 2019, 250 (bloc 12)
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 75, 1re sess, 42e lég, Québec, 2020, a. 28.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
Haut
Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.