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Code de procédure civile
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE I : LE CADRE GÉNÉRAL DE LA PROCÉDURE CIVILE
[Expand]LIVRE II : LA PROCÉDURE CONTENTIEUSE
[Expand]LIVRE III : LA PROCÉDURE NON CONTENTIEUSE
[Expand]LIVRE IV : LE JUGEMENT ET LES POURVOIS EN RÉTRACTATION ET EN APPEL
[Collapse]LIVRE V : LES RÈGLES APPLICABLES À CERTAINES MATIÈRES CIVILES
 [Collapse]TITRE I : LES DEMANDES EN MATIÈRE DE DROIT DES PERSONNES
  [Collapse]CHAPITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
    a. 391
    a. 392
    a. 393
    a. 394
  [Expand]CHAPITRE II - LES DEMANDES EN MATIÈRE D’INTÉGRITÉ
  [Expand]CHAPITRE III - LES DEMANDES RELATIVES À L’ÉTAT ET À LA CAPACITÉ DES PERSONNES
  [Expand]CHAPITRE IV - LES PERSONNES MORALES
 [Expand]TITRE II : LES DEMANDES EN MATIÈRE FAMILIALE
 [Expand]TITRE III : LES DEMANDES CONCERNANT LES SUCCESSIONS, LES BIENS, LES SÛRETÉS ET LA PREUVE
 [Expand]TITRE IV : LES DEMANDES INTÉRESSANT LE DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
[Expand]LIVRE VI : LES VOIES PROCÉDURALES PARTICULIÈRES
[Expand]LIVRE VII : LES MODES PRIVÉS DE PRÉVENTION ET DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
[Expand]LIVRE VIII : L’EXÉCUTION DES JUGEMENTS
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES ET FINALES
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES PARTICULIÈRES
[Expand]LOI SUR L’AIDE AUX PERSONNES ET AUX FAMILLES
[Expand]LOI SUR L’AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTUDES
[Expand]LOI SUR L’AIDE JURIDIQUE ET SUR LA PRESTATION DE CERTAINS AUTRES SERVICES JURIDIQUES
[Expand]LOI SUR L’ASSURANCE PARENTALE
[Expand]LOI SUR LE BARREAU
[Expand]CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
[Expand]LOI SUR LES COURS MUNICIPALES
[Expand]LOI SUR LES HUISSIERS DE JUSTICE
[Expand]LOI SUR CERTAINES PROCÉDURES
[Expand]LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
[Expand]LOI SUR LE RECOURS COLLECTIF
[Expand]LOI SUR LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES
[Expand]DISPOSITIONS FINALES
 ANNEXE I
 
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Article 394

 
Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01
 
Livre V : LES RÈGLES APPLICABLES À CERTAINES MATIÈRES CIVILES \ Titre I : LES DEMANDES EN MATIÈRE DE DROIT DES PERSONNES \ Chapitre I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
 
 

À jour au 20 février 2024
Article 394
Le curateur public doit recevoir notification de toute demande et les pièces au soutien de celle-ci dès lors qu’elle porte sur:
une tutelle au majeur;
une tutelle à l’absent;
la représentation temporaire d’un majeur inapte;
l’assistance au majeur;
un mandat de protection, à l’exception d’une demande d’autorisation judiciaire;
une tutelle au mineur, à l’exception d’une demande relative à une tutelle supplétive lorsque la valeur des biens du mineur n’excède pas 40 000 $;
l’émancipation d’un mineur.
Dans ces cas, la procédure est suspendue jusqu’à ce que la preuve de notification soit reçue au greffe.
Le curateur public peut, d’office et sans avis, participer à l’instruction de ces demandes.
2014, c. 1, a. 394; 2017, c. 12, a. 45; 2020, c. 11, a. 110
Section 394
An application pertaining to any of the following must be notified to the Public Curator together with the exhibits in support of it:
tutorship to a person of full age;
tutorship to an absentee;
temporary representation of an incapable person of full age;
assistance to a person of full age;
a protection mandate, except an application for a judicial authorization;
tutorship to a minor, except an application relating to suppletive tutorship where the value of the minor’s property does not exceed $40,000; or
the emancipation of a minor.
In any such case, the proceeding is stayed until proof of notification is received by the court office.
The Public Curator, on the Public Curator’s own initiative and without notice, may take part in the trial of any such application.
2014, c. 1, s. 394; 2017, c. 12, s. 45; 2020, c. 11, s. 110

Annotations
Alter Ego : Code de procédure civile du Québec (2023) par Claire Carrier et Hubert Reid (mise à jour no. 4)Information
FermerExtraits de : Claire Carrier et Hubert Reid, Code de procédure civile du Québec, RLRQ, c. C-25.01 : Jurisprudence et Doctrine, Collection Alter Ego, 39e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).
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Nouveau Code de procédure civile (LQ 2014 c. 1)

Ancien Code de procédure civile (C-25)

394. Le curateur public doit recevoir notification de toute demande et les pièces au soutien de celle-ci dès lors qu'elle porte sur l'ouverture ou la révision d'une tutelle au mineur, sur son émancipation ou sur un régime de protection d'un majeur ou le remplacement du tuteur ou curateur d'un mineur ou d'un majeur protégé ou du tuteur à l'absent. Il doit aussi recevoir notification de toute demande concernant l'homologation ou la révocation d'un mandat de protection et les pièces au soutien de celle-ci. Dans ces cas, la procédure est suspendue jusqu'à ce que la preuve de notification soit reçue au greffe.

Le curateur public peut, d'office et sans avis, participer à l'instruction de ces demandes.

877.0.1. Lorsqu'une demande d'ouverture ou de révision d'un régime de protection à un majeur est présentée à un notaire, celui-ci doit établir une déclaration relatant les faits qui fondent la demande d'ouverture ou de révision du régime de protection qu'il signifie au majeur et notifie à une personne raisonnable de sa famille et au curateur public, ainsi qu'à l'une des personnes mentionnées à l'article 15 du Code civil; la déclaration est accompagnée d'un avis de convocation pour la tenue d'une assemblée de parents, d'alliés ou d'amis.

877.0.2. Les demandes visées aux articles 877 et 877.0.1 ainsi que les expertises au soutien de celles-ci doivent également être signifiées ou notifiées, selon le cas, au curateur public, lequel peut, d'office et sans avis, participer au débat comme s'il y était partie. À défaut de signification ou de notification au curateur public, le greffier doit suspendre les procédures jusqu'à ce que la preuve de la signification ou de la notification soit reçue au greffe.

884.1. La demande d'homologation d'un mandat donné par une personne en prévision de son inaptitude est portée devant un juge ou devant le greffier du district où le mandant a son domicile ou sa résidence.

La demande doit être signifiée au mandant, à une personne raisonnable de sa famille et au curateur public; la signification au mandant doit être faite à personne.

Le juge ou le greffier peut ordonner que la demande soit signifiée aux personnes qui seraient habilitées à intervenir à l'ouverture d'un régime de protection pour le mandant.

884.7. La demande pour constater la prise d'effet d'un mandat donné par une personne en prévision de son inaptitude, la déclaration de cessation des effets ou la révocation d'un tel mandat, peut également être présentée à un notaire.

Le notaire signifie la demande au mandant et, le cas échéant, la notifie au mandataire ainsi qu'au mandataire substitut désigné par le mandant, au curateur public et à l'une des personnes visées dans l'article 15 du Code civil.

886. Les demandes relatives à la tutelle au mineur et à son émancipation sont notifiées au curateur public et au mineur, s'il est âgé de 14 ans et plus.

Les demandes sont accompagnées de l'avis du conseil de tutelle, le cas échéant.

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Commentaires de la ministre de la Justice  
 
Article 394 (LQ 2014, c. 1)
Le curateur public doit recevoir notification de toute demande et les pièces au soutien de celle-ci dès lors qu'elle porte sur l'ouverture ou la révision d'une tutelle au mineur, sur son émancipation ou sur un régime de protection d'un majeur ou le remplacement du tuteur ou curateur d'un mineur ou d'un majeur protégé ou du tuteur à l'absent. Il doit aussi recevoir notification de toute demande concernant l'homologation ou la révocation d'un mandat de protection et les pièces au soutien de celle-ci. Dans ces cas, la procédure est suspendue jusqu'à ce que la preuve de notification soit reçue au greffe.

Le curateur public peut, d'office et sans avis, participer à l'instruction de ces demandes.
Article 394 (SQ 2014, c. 1)
All applications relating to the institution or review of tutorship to a minor, the emancipation of a minor or protective supervision for a person of full age, the replacement of the tutor or curator to a minor or to a person of full age under protective supervision or the replacement of the tutor to an absentee and all applications relating to the homologation or revocation of a protection mandate must be notified to the Public Curator together with the exhibits in support of the application. The proceeding is stayed until proof of notification is received by the court office.

The Public Curator, on the Public Curator's own initiative and without notice, may take part in the trial of any such application.
Commentaires

Cet article reprend essentiellement les règles du droit antérieur quant à la notification au curateur public des demandes introductives d’instance et des pièces qui les soutiennent dans les matières relatives à la protection d'un majeur ou à la tutelle à un mineur. Il reprend également la règle selon laquelle le curateur public, lorsqu'il est notifié, peut, d’office et sans avis, participer à l’instruction, ce qui rejoint le pouvoir d’intervention qui lui est conféré par l’article 13 de la Loi sur le curateur public en ces matières.


Sources
CPC 1965 : art. 877.0.1, 877.0.2, 884.1, 884.5, 884.7, 886
Loi sur le curateur public (RLRQ, c. C-81) : art. 13
Les Commentaires de la ministre de la Justice, les Remerciements et le Mot de la ministre de la Justice sont reproduits avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec. Consultez également les modifications terminologiques intervenues à l'occasion de cette réforme de la procédure civile.
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Débats parlementaires et positions  
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 28, 1re sess, 40e lég, Québec, 2013, a. 394.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
Positions du Barreau et d'autres organismes : Le Mémoire du Barreau reflète la position officielle du Barreau du Québec. Le ou les Mémoires du Barreau intégrés dans cette publication résultent d'une sélection effectuée par le CAIJ. D'autres Mémoires sur ce sujet peuvent être disponibles sur le site Internet du Barreau.
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 113, 1re sess, 41e lég, Québec, 2016, a. 38.2.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 

3.  Loi modifiant le Code civil, le Code de procédure civile, la Loi sur le curateur public et diverses dispositions en matière de protection des personnes, LQ 2020, c.11, a. 110

 
Référence à la présentation : Projet de loi 18, 1re sess, 42e lég, Québec, 2019, 107 (bloc 9)
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.