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Code de procédure civile
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE I : LE CADRE GÉNÉRAL DE LA PROCÉDURE CIVILE
[Expand]LIVRE II : LA PROCÉDURE CONTENTIEUSE
[Expand]LIVRE III : LA PROCÉDURE NON CONTENTIEUSE
[Collapse]LIVRE IV : LE JUGEMENT ET LES POURVOIS EN RÉTRACTATION ET EN APPEL
 [Expand]TITRE I : LE JUGEMENT
 [Expand]TITRE II : LES FRAIS DE JUSTICE
 [Expand]TITRE III : LA RÉTRACTATION DU JUGEMENT
 [Collapse]TITRE IV : L’APPEL
  [Collapse]CHAPITRE I - L’INTRODUCTION DE L’INSTANCE D’APPEL
   [Expand]SECTION I - LA FORMATION DE L’APPEL
   [Expand]SECTION II - LES DÉLAIS D’APPEL
   [Collapse]SECTION III - LES CONDITIONS DE L’APPEL OU DE SON REJET
     a. 364
     a. 365
     a. 366
  [Expand]CHAPITRE II - LA GESTION DE L’APPEL
  [Expand]CHAPITRE III - LE MÉMOIRE ET L’EXPOSÉ D’APPEL
  [Expand]CHAPITRE IV - LE DÉROULEMENT DE L’APPEL
  [Expand]CHAPITRE V - L’ARRÊT
[Expand]LIVRE V : LES RÈGLES APPLICABLES À CERTAINES MATIÈRES CIVILES
[Expand]LIVRE VI : LES VOIES PROCÉDURALES PARTICULIÈRES
[Expand]LIVRE VII : LES MODES PRIVÉS DE PRÉVENTION ET DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
[Expand]LIVRE VIII : L’EXÉCUTION DES JUGEMENTS
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES ET FINALES
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES PARTICULIÈRES
[Expand]LOI SUR L’AIDE AUX PERSONNES ET AUX FAMILLES
[Expand]LOI SUR L’AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTUDES
[Expand]LOI SUR L’AIDE JURIDIQUE ET SUR LA PRESTATION DE CERTAINS AUTRES SERVICES JURIDIQUES
[Expand]LOI SUR L’ASSURANCE PARENTALE
[Expand]LOI SUR LE BARREAU
[Expand]CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
[Expand]LOI SUR LES COURS MUNICIPALES
[Expand]LOI SUR LES HUISSIERS DE JUSTICE
[Expand]LOI SUR CERTAINES PROCÉDURES
[Expand]LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
[Expand]LOI SUR LE RECOURS COLLECTIF
[Expand]LOI SUR LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES
[Expand]DISPOSITIONS FINALES
 ANNEXE I
 
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Article 365

 
Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01
 
Livre IV : LE JUGEMENT ET LES POURVOIS EN RÉTRACTATION ET EN APPEL \ Titre IV : L’APPEL \ Chapitre I - L’INTRODUCTION DE L’INSTANCE D’APPEL \ Section III - LES CONDITIONS DE L’APPEL OU DE SON REJET
 
 

À jour au 20 février 2024
Article 365
La Cour d’appel peut, même d’office, rejeter l’appel dans les cas suivants: il n’existe pas de droit d’appel, il y a déchéance de ce droit, l’appel a un caractère abusif ou il est irrégulièrement formé. Elle le peut également à la demande de l’intimé, si la caution n’a pas été fournie dans le délai fixé, s’il y a eu acquiescement au jugement qui fait l’objet de l’appel ou renonciation par une partie aux droits résultant d’un jugement rendu en sa faveur ou si l’appel ne présente aucune chance raisonnable de succès.
La demande de rejet de l’appel doit être déposée au greffe dans les 20 jours de la signification de la déclaration d’appel et ne peut être présentée dans un délai de moins de 30 jours depuis ce dépôt. Les délais pour la constitution du dossier d’appel sont suspendus jusqu’au jugement sur le rejet d’appel.
L’irrecevabilité de l’appel n’est pas couverte faute de l’opposer dans le délai fixé.
2014, c. 1, a. 365
Section 365
The Court of Appeal, even on its own initiative, may dismiss an appeal if the right to appeal is non-existent or has been forfeited or the appeal is abusive or improperly initiated. It may also, on an application by the respondent, dismiss an appeal if the surety is not furnished within the time limit determined, the judgment under appeal has been acquiesced in or a party in whose favour the judgment was rendered has renounced the rights arising from it, or if the appeal has no reasonable chance of success.
The application for the dismissal of an appeal must be filed with the office of the Court within 20 days after service of the notice of appeal, and cannot be presented before 30 days have elapsed since its filing. The time limits for preparing the appeal record are suspended until judgment is rendered on the application for the dismissal of the appeal.
The inadmissibility of an appeal may be urged despite a failure to oppose the appeal within the allotted time.
2014, c. 1, s. 365

Annotations
Alter Ego : Code de procédure civile du Québec (2023) par Claire Carrier et Hubert Reid (mise à jour no. 4)Information
FermerExtraits de : Claire Carrier et Hubert Reid, Code de procédure civile du Québec, RLRQ, c. C-25.01 : Jurisprudence et Doctrine, Collection Alter Ego, 39e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).
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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25 : art. 501 al. 1, 4 et 5          
  • Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile, RLRQ, c. C-25, r. 14 : art. 28

Nouveau Code de procédure civile (LQ 2014 c. 1)

Ancien Code de procédure civile (C-25)

365. La Cour d'appel peut, même d'office, rejeter l'appel dans les cas suivants: il n'existe pas de droit d'appel, il y a déchéance de ce droit, l'appel a un caractère abusif ou il est irrégulièrement formé. Elle le peut également à la demande de l'intimé, si la caution n'a pas été fournie dans le délai fixé, s'il y a eu acquiescement au jugement qui fait l'objet de l'appel ou renonciation par une partie aux droits résultant d'un jugement rendu en sa faveur ou si l'appel ne présente aucune chance raisonnable de succès.

La demande de rejet de l'appel doit être déposée au greffe dans les 20 jours de la signification de la déclaration d'appel et ne peut être présentée dans un délai de moins de 30 jours depuis ce dépôt. Les délais pour la constitution du dossier d'appel sont suspendus jusqu'au jugement sur le rejet d'appel.

L'irrecevabilité de l'appel n'est pas couverte faute de l'opposer dans le délai fixé.

501. Dans les 10 jours qui suivent l'expiration du temps fixé pour comparaître, l'intimé peut, par requête, demander le rejet de l'appel, en raison:

1. d'une irrégularité dans la formation de l'appel, lorsqu'elle lui cause préjudice;
2. de la non-existence ou de la déchéance du droit d'appel;
3. de l'acquiescement au jugement frappé d'appel;
4. du désistement du jugement;
4.1. du fait que l'appel ne présente aucune chance raisonnable de succès;
5. de son caractère abusif ou dilatoire.

À défaut de rejeter l'appel pour les motifs prévus aux paragraphes 4.1 ou 5 du premier alinéa, la Cour peut assujettir cet appel aux conditions qu'elle détermine, notamment en exigeant de l'appelant qu'il fournisse un cautionnement conformément aux dispositions de l'article 497.

La Cour peut rejeter une requête fondée sur les motifs prévus aux paragraphes 4.1 ou 5 du premier alinéa sans entendre les parties.

La signification d'une requête pour demander le rejet de l'appel suspend le délai de 45 jours prévu à l'article 495.2 pour l'attestation du mandat de traduction des notes sténographiques jusqu'au jugement sur cette demande.

L'irrecevabilité de l'appel pour l'un des motifs prévus aux paragraphes 2, 3, 4, 4.1 et 5 du premier alinéa n'est pas couverte par le seul défaut de l'opposer dans le délai fixé; mais si l'appel est rejeté sur une requête faite tardivement, les dépens sont les mêmes que si celle-ci avait été faite dans le délai, à moins que le tribunal n'en décide autrement.

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Commentaires de la ministre de la Justice  
 
Article 365 (LQ 2014, c. 1)
La Cour d'appel peut, même d'office, rejeter l'appel dans les cas suivants: il n'existe pas de droit d'appel, il y a déchéance de ce droit, l'appel a un caractère abusif ou il est irrégulièrement formé. Elle le peut également à la demande de l'intimé, si la caution n'a pas été fournie dans le délai fixé, s'il y a eu acquiescement au jugement qui fait l'objet de l'appel ou renonciation par une partie aux droits résultant d'un jugement rendu en sa faveur ou si l'appel ne présente aucune chance raisonnable de succès.

La demande de rejet de l'appel doit être déposée au greffe dans les 20 jours de la signification de la déclaration d'appel et ne peut être présentée dans un délai de moins de 30 jours depuis ce dépôt. Les délais pour la constitution du dossier d'appel sont suspendus jusqu'au jugement sur le rejet d'appel.

L'irrecevabilité de l'appel n'est pas couverte faute de l'opposer dans le délai fixé.
Article 365 (SQ 2014, c. 1)
The Court of Appeal, even on its own initiative, may dismiss an appeal if the right to appeal is non-existent or has been forfeited or the appeal is abusive or improperly initiated. It may also, on an application by the respondent, dismiss an appeal if the surety is not furnished within the time limit determined, the judgment under appeal has been acquiesced in or a party in whose favour the judgment was rendered has renounced the rights arising from it, or if the appeal has no reasonable chance of success.

The application for the dismissal of an appeal must be filed with the office of the Court within 20 days after service of the notice of appeal, and cannot be presented before 30 days have elapsed since its filing. The time limits for preparing the appeal record are suspended until judgment is rendered on the application for the dismissal of the appeal.

The inadmissibility of an appeal may be urged despite a failure to oppose the appeal within the allotted time.
Commentaires

Cet article reprend essentiellement le droit antérieur quant aux motifs qui fondent une demande de rejet d’appel et le caractère tardif de la demande de rejet. Il précise les délais de présentation tout en réservant la possibilité d'invoquer l’irrecevabilité de l’appel après le délai de 20 jours. Il souligne également que cette demande est du ressort de la Cour et que celle-ci peut agir même d’office, auquel cas elle le fait après avoir entendu ou appelé les parties, comme le prescrit l’article 17.


L’article 379 permet à un juge d’appel et, a fortiori, à la Cour d’autoriser la correction d’une irrégularité dans la procédure d’appel. Par ailleurs, l’appréciation du caractère abusif de l’appel est faite à la lumière de ce que l’article 51 du Code qualifie d’abus.


Sources
CPC 1965 : art. 501 al. 1, 4 et 5
Règles de la Cour d’appel du Québec en matière civile (RLRQ, c. C-25, r. 14): règle 28
Les Commentaires de la ministre de la Justice, les Remerciements et le Mot de la ministre de la Justice sont reproduits avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec. Consultez également les modifications terminologiques intervenues à l'occasion de cette réforme de la procédure civile.
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Référence à la présentation : Projet de loi 28, 1re sess, 40e lég, Québec, 2013, a. 365.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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