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Code de procédure civile (remplacé par C-25.01)
[Expand]LIVRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
[Expand]LIVRE II : PROCÉDURE ORDINAIRE EN PREMIÈRE INSTANCE
[Collapse]LIVRE III : MOYENS DE SE POURVOIR CONTRE LES JUGEMENTS
 [Expand]TITRE I : DE LA DEMANDE DE RÉTRACTATION DE JUGEMENT
 [Collapse]TITRE II : DE L’APPEL
   a. 491
   a. 492
   a. 493
   a. 494
   a. 495
   a. 495.1
   a. 495.2
   a. 496
   a. 496.1
   a. 497
   a. 498
   a. 499
   a. 500
   a. 501
   a. 502
   a. 503
   a. 503.1
   a. 503.2
   a. 503.3
   a. 504
   a. 504.1
   a. 505
   a. 505.1
   a. 506
   a. 507
   a. 507.0.1
   a. 507.1
   a. 507.2
   a. 508
   a. 508.1
   a. 508.2
   a. 508.3
   a. 508.4
   a. 508.5
   a. 509
   a. 509.1
   a. 510
   a. 510.1
   a. 511
   a. 512
   a. 513
   a. 514
   a. 515
   a. 516
   a. 517
   a. 518
   a. 519
   a. 520
   a. 521
   a. 522
   a. 522.1
   a. 523
   a. 523.1
   a. 524
[Expand]LIVRE IV : EXÉCUTION DES JUGEMENTS
[Expand]LIVRE V : PROCÉDURES SPÉCIALES
[Expand]LIVRE VI : MATIÈRES NON CONTENTIEUSES
[Expand]LIVRE VII : DES ARBITRAGES
[Expand]LIVRE VIII : DES DEMANDES RELATIVES À DES PETITES CRÉANCES
[Expand]LIVRE IX : LE RECOURS COLLECTIF
[Expand]LIVRE X
 ANNEXE ABROGATIVE
 
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Article 501

 
Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25
 
Livre III : MOYENS DE SE POURVOIR CONTRE LES JUGEMENTS \ Titre II : DE L’APPEL
 
 

Remplacé le 1er   janvier 2016 par le Code
de procédure civile (RLRQ, c. C-25.01)
Article 501
Dans les 10 jours qui suivent l’expiration du temps fixé pour comparaître, l’intimé peut, par requête, demander le rejet de l’appel, en raison:
1. d’une irrégularité dans la formation de l’appel, lorsqu’elle lui cause préjudice;
2. de la non-existence ou de la déchéance du droit d’appel;
3. de l’acquiescement au jugement frappé d’appel;
4. du désistement du jugement;
4.1. du fait que l’appel ne présente aucune chance raisonnable de succès;
5. de son caractère abusif ou dilatoire.
À défaut de rejeter l’appel pour les motifs prévus aux paragraphes 4.1 ou 5 du premier alinéa, la Cour peut assujettir cet appel aux conditions qu’elle détermine, notamment en exigeant de l’appelant qu’il fournisse un cautionnement conformément aux dispositions de l’article 497.
La Cour peut rejeter une requête fondée sur les motifs prévus aux paragraphes 4.1 ou 5 du premier alinéa sans entendre les parties.
La signification d’une requête pour demander le rejet de l’appel suspend le délai de 45 jours prévu à l’article 495.2 pour l’attestation du mandat de traduction des notes sténographiques jusqu’au jugement sur cette demande.
L’irrecevabilité de l’appel pour l’un des motifs prévus aux paragraphes 2, 3, 4, 4.1 et 5 du premier alinéa n’est pas couverte par le seul défaut de l’opposer dans le délai fixé; mais si l’appel est rejeté sur une requête faite tardivement, les dépens sont les mêmes que si celle-ci avait été faite dans le délai, à moins que le tribunal n’en décide autrement.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 501; 1982, c. 32, a. 38; 1995, c. 2, a. 4; 2002, c. 7, a. 94; 2002, c. 54, a. 3
Article 501
Within 10 days following the expiration of the time fixed for appearance, the respondent may by motion ask for the dismissal of the appeal by reason of:
1. an irregularity in the bringing of the appeal, when it causes him a prejudice;
2. the non-existence or forfeiture of the right of appeal;
3. acquiescence in the judgment appealed from;
4. renunciation of the judgment;
4.1. the fact that the appeal has no reasonable chance of success;
5. its improper or dilatory nature.
Instead of dismissing the appeal for a reason set out in subparagraph 4.1 or 5 of the first paragraph, the Court may subject the appeal to such conditions as it may determine, particularly that the appellant furnish security pursuant to article 497.
The Court may dismiss a motion for a reason set out in subparagraph 4.1 or 5 of the first paragraph without hearing the parties.
Service of a motion requesting the dismissal of the appeal suspends the 45-day period prescribed by article 495.2 for the provision of a statement certifying that a stenographer has been directed to transcribe the notes, until the decision on the motion.
The irregularity of the appeal for any of the grounds provided in subparagraphs 2, 3, 4, 4.1 and 5 of the first paragraph is not covered by the mere failure to invoke it within the time fixed; but if an appeal is dismissed on a motion made beyond such time, the costs shall be the same as if it had been made within the time fixed, unless the court otherwise decides.
1965 (1st sess.), c. 80, s. 501; 1982, c. 32, s. 38; 1995, c. 2, s. 4; 1999, c. 40, s. 56; 2002, c. 7, s. 94; 2002, c. 54, s. 3

Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01 : art. 365, 366
Source : Ces concordances sont basées principalement sur les informations fournies par Wilson & Lafleur.
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.