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Table des matières
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Article 353
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Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01
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Livre IV : LE JUGEMENT ET LES POURVOIS EN RÉTRACTATION ET EN APPEL \ Titre IV : L’APPEL \ Chapitre I - L’INTRODUCTION DE L’INSTANCE D’APPEL \ Section I - LA FORMATION DE L’APPEL
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À jour au 1er mai 2024
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Article 353
La déclaration d’appel contient la désignation des parties, l’indication du tribunal qui a rendu le jugement, la date de celui-ci et la durée de l’instruction en première instance. Elle est accompagnée d’une copie du jugement de première instance. La déclaration énonce les moyens de droit ou de fait que l’appelant entend utiliser pour obtenir que le jugement de première instance soit réformé ou infirmé et les conclusions qu’il recherche et, le cas échéant, la valeur de l’objet du litige. La partie qui fait appel doit, dans les 45 jours suivant la date du jugement qui fait l’objet de l’appel, joindre à sa déclaration une attestation certifiant qu’aucune transcription d’une déposition n’est nécessaire aux fins du pourvoi ou indiquant qu’elle a donné instruction à un sténographe officiel de procéder à la transcription des dépositions qu’elle entend utiliser.
2014, c. 1, a. 353
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Section 353
The notice of appeal must designate the parties and specify the court that rendered the judgment in first instance, the judgment date and the duration of the trial. It must be filed together with a copy of the judgment in first instance. The notice of appeal must state the grounds of law or fact the appellant intends to argue to have the judgment varied or quashed, the conclusions sought by the appellant and, if applicable, the value of the subject matter of the dispute. The appellant must, within 45 days after the date of the judgment under appeal, file the notice of appeal together with a certificate certifying that no transcript of depositions is necessary for the appeal or stating that it has given instructions to an official stenographer for the transcription of the depositions it intends to use.
2014, c. 1, s. 353
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Annotations
Alter Ego : Code de procédure civile du Québec (2024) par Claire Carrier et Hubert Reid (mise à jour no. 1)Extraits de : Claire Carrier et Hubert Reid, Code de procédure civile du Québec, RLRQ, c. C-25.01 : Jurisprudence et Doctrine, Collection Alter Ego, 40e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 ( version intégrale dans eDOCTRINE). L'authentification est requise pour accéder à ce contenu
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Législation citée (Québec et CSC)
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Concordances
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- Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25 : art. 494 al. 1 et 2, 495.2, 496 al. 1 et 2
Nouveau Code de procédure civile (LQ 2014 c. 1) | Ancien Code de procédure civile (C-25) | 353. La déclaration d'appel contient la désignation des parties, l'indication du tribunal qui a rendu le jugement, la date de celui-ci et la durée de l'instruction en première instance. Elle est accompagnée d'une copie du jugement de première instance. La déclaration énonce les moyens de droit ou de fait que l'appelant entend utiliser pour obtenir que le jugement de première instance soit réformé ou infirmé et les conclusions qu'il recherche et, le cas échéant, la valeur de l'objet du litige. La partie qui fait appel doit, dans les 45 jours suivant la date du jugement qui fait l'objet de l'appel, joindre à sa déclaration une attestation certifiant qu'aucune transcription d'une déposition n'est nécessaire aux fins du pourvoi ou indiquant qu'elle a donné instruction à un sténographe officiel de procéder à la transcription des dépositions qu'elle entend utiliser. | 494. La demande pour permission d'appeler, dans les cas visés au deuxième alinéa de l'article 26 et à l'article 511, est présentée par requête accompagnée d'une copie du jugement et des pièces de la contestation, si elles ne sont pas reproduites dans le jugement. Elle doit indiquer la durée de l'enquête et de l'audition en première instance, les conclusions recherchées par l'appelant et un énoncé détaillé des moyens qu'il prévoit utiliser. L'énoncé détaillé des moyens doit faire référence à la preuve documentaire ou aux témoignages au sujet desquels le requérant prétend que le juge de première instance a manifestement erré. Il doit aussi énoncer en quoi les erreurs de droit ou de faits relevées sont déterminantes au point d'infirmer le jugement de première instance. Lors de la présentation de cette demande, le juge peut autoriser la production d'un énoncé supplémentaire dans le délai qu'il détermine, si des motifs sérieux le justifient. La requête doit être signifiée à la partie adverse et produite au greffe dans les 30 jours de la date du jugement ou, lorsqu'il s'agit d'une requête pour permission d'appeler d'un jugement qui prononce sur la requête en annulation d'une saisie avant jugement, dans les 10 jours de la date de ce jugement; elle doit être présentée à un juge de la Cour d'appel aussitôt que possible. Si la demande est accordée, le jugement qui autorise l'appel tient lieu de l'inscription en appel. Le greffier des appels transmet sans délai copie de ce jugement au juge qui a rendu le jugement frappé d'appel et au greffe du tribunal de première instance; il en transmet également copie, sans délai, aux parties ou à leurs procureurs. Tout autre appel doit être formé dans les 30 jours de la date du jugement à moins que, dans le cas du paragraphe 2 du premier alinéa de l'article 26, un délai plus court ne soit prévu dans une autre loi. Ces délais sont de rigueur et emportent déchéance. Toutefois, si une partie décède avant l'expiration de ce temps et sans avoir appelé, le délai d'appel ne court contre ses représentants légaux que du jour où le jugement leur est signifié, ce qui peut être fait conformément à la disposition de l'article 133. Le délai d'appel ne court contre la partie condamnée par défaut que de l'expiration du temps pendant lequel elle pouvait demander la rétractation du jugement. | 495.2. Si l'appelant ou son procureur entend utiliser une déposition au soutien de son appel, celui-ci n'est régulièrement formé que si l'appelant ou son procureur fait signifier à la partie adverse ou à son procureur et produit au greffe du tribunal, dans les 45 jours suivant le jugement qui fait l'objet de l'appel ou, s'il s'agit d'un appel sur permission, dans les 15 jours suivant le jugement qui autorise l'appel, une attestation écrite par laquelle lui-même ou son procureur certifie avoir donné mandat à un sténographe de traduire les notes sténographiques. Le second alinéa de l'article 495 s'applique à la signification de cette attestation. | 496. L'inscription en appel doit contenir la désignation des parties, l'indication du tribunal qui a rendu le jugement, la date de celui-ci, la durée de l'enquête et de l'audition en première instance, les conclusions recherchées par l'appelant et un énoncé détaillé des moyens qu'il prévoit utiliser. L'énoncé détaillé des moyens doit faire référence à la preuve documentaire ou aux témoignages au sujet desquels l'appelant prétend que le juge de première instance a manifestement erré. Il doit aussi énoncer en quoi les erreurs de droit ou de faits relevées sont déterminantes au point d'infirmer le jugement de première instance. Lorsque l'appelant ne peut détailler tous les moyens qu'il prévoit utiliser, dans le délai prévu par l'article 494, un juge de la Cour d'appel peut, sur requête, autoriser la production d'un énoncé supplémentaire dans le délai qu'il détermine, si des motifs sérieux le justifient. |
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Commentaires de la ministre de la Justice
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Article 353 (LQ 2014, c. 1)
La déclaration d'appel contient la désignation des parties, l'indication du tribunal qui a rendu le jugement, la date de celui-ci et la durée de l'instruction en première instance. Elle est accompagnée d'une copie du jugement de première instance.
La déclaration énonce les moyens de droit ou de fait que l'appelant entend utiliser pour obtenir que le jugement de première instance soit réformé ou infirmé et les conclusions qu'il recherche et, le cas échéant, la valeur de l'objet du litige.
La partie qui fait appel doit, dans les 45 jours suivant la date du jugement qui fait l'objet de l'appel, joindre à sa déclaration une attestation certifiant qu'aucune transcription d'une déposition n'est nécessaire aux fins du pourvoi ou indiquant qu'elle a donné instruction à un sténographe officiel de procéder à la transcription des dépositions qu'elle entend utiliser.
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Article 353 (SQ 2014, c. 1)
The notice of appeal must designate the parties and specify the court that rendered the judgment in first instance, the judgment date and the duration of the trial. It must be filed together with a copy of the judgment in first instance.
The notice of appeal must state the grounds of law or fact the appellant intends to argue to have the judgment varied or quashed, the conclusions sought by the appellant and, if applicable, the value of the subject matter of the dispute.
The appellant must, within 45 days after the date of the judgment under appeal, file the notice of appeal together with a certificate certifying that no transcript of depositions is necessary for the appeal or stating that it has given instructions to an official stenographer for the transcription of the depositions it intends to use.
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Débats parlementaires et positions
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Référence à la présentation :
Projet de loi 28, 1re sess, 40e lég, Québec, 2013, a. 353.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
Positions du Barreau et d'autres organismes :
Le Mémoire du Barreau reflète la position officielle du Barreau du Québec. Le ou les Mémoires du Barreau intégrés dans cette publication résultent d'une sélection effectuée par le CAIJ. D'autres Mémoires sur ce sujet peuvent être disponibles sur le site Internet du Barreau.
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