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Code de procédure civile
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Collapse]LIVRE I : LE CADRE GÉNÉRAL DE LA PROCÉDURE CIVILE
 [Expand]TITRE I : LES PRINCIPES DE LA PROCÉDURE APPLICABLE AUX MODES PRIVÉS DE PRÉVENTION ET DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
 [Expand]TITRE II : LES PRINCIPES DE LA PROCÉDURE APPLICABLE DEVANT LES TRIBUNAUX DE L’ORDRE JUDICIAIRE
 [Collapse]TITRE III : LA COMPÉTENCE DES TRIBUNAUX
  [Collapse]CHAPITRE I - LA COMPÉTENCE D’ATTRIBUTION DES TRIBUNAUX
   [Expand]SECTION I - LA COMPÉTENCE DE LA COUR D’APPEL
   [Expand]SECTION II - LA COMPÉTENCE DE LA COUR SUPÉRIEURE
   [Collapse]SECTION III - LA COMPÉTENCE DE LA COUR DU QUÉBEC
     a. 35
     a. 36
     a. 37
     a. 38
     a. 39
  [Expand]CHAPITRE II - LA COMPÉTENCE TERRITORIALE DES TRIBUNAUX
  [Expand]CHAPITRE III - LES POUVOIRS DES TRIBUNAUX
  [Expand]CHAPITRE IV - LES GREFFES DES TRIBUNAUX
  [Expand]CHAPITRE V - LA RÉPARTITION DES POUVOIRS DES TRIBUNAUX, DES JUGES ET DES GREFFIERS
 [Expand]TITRE IV : LES DROITS PARTICULIERS DE L’ÉTAT
 [Expand]TITRE V : LA PROCÉDURE APPLICABLE À TOUTES LES DEMANDES EN JUSTICE
[Expand]LIVRE II : LA PROCÉDURE CONTENTIEUSE
[Expand]LIVRE III : LA PROCÉDURE NON CONTENTIEUSE
[Expand]LIVRE IV : LE JUGEMENT ET LES POURVOIS EN RÉTRACTATION ET EN APPEL
[Expand]LIVRE V : LES RÈGLES APPLICABLES À CERTAINES MATIÈRES CIVILES
[Expand]LIVRE VI : LES VOIES PROCÉDURALES PARTICULIÈRES
[Expand]LIVRE VII : LES MODES PRIVÉS DE PRÉVENTION ET DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
[Expand]LIVRE VIII : L’EXÉCUTION DES JUGEMENTS
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES ET FINALES
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES PARTICULIÈRES
[Expand]LOI SUR L’AIDE AUX PERSONNES ET AUX FAMILLES
[Expand]LOI SUR L’AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTUDES
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[Expand]LOI SUR L’ASSURANCE PARENTALE
[Expand]LOI SUR LE BARREAU
[Expand]CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
[Expand]LOI SUR LES COURS MUNICIPALES
[Expand]LOI SUR LES HUISSIERS DE JUSTICE
[Expand]LOI SUR CERTAINES PROCÉDURES
[Expand]LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
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[Expand]LOI SUR LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES
[Expand]DISPOSITIONS FINALES
 ANNEXE I
 
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Article 35

 
Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01
 
Livre I : LE CADRE GÉNÉRAL DE LA PROCÉDURE CIVILE \ Titre III : LA COMPÉTENCE DES TRIBUNAUX \ Chapitre I - LA COMPÉTENCE D’ATTRIBUTION DES TRIBUNAUX \ Section III - LA COMPÉTENCE DE LA COUR DU QUÉBEC
 
 

À jour au 20 février 2024
Article 35
La Cour du Québec a compétence exclusive pour entendre les demandes dans lesquelles soit la valeur de l’objet du litige, soit la somme réclamée, y compris en matière de résiliation de bail, est inférieure à 75 000 $ et compétence concurrente avec la Cour supérieure, au choix du demandeur, lorsque cette valeur ou cette somme atteint ou excède 75 000 $ tout en étant inférieure à 100 000 $, et ce, sans égard aux intérêts; elle entend également les demandes qui leur sont accessoires portant notamment sur l’exécution en nature d’une obligation contractuelle. Néanmoins, elle n’exerce pas l’une ou l’autre compétence dans les cas où la loi l’attribue formellement et exclusivement à une autre juridiction ou à un organisme juridictionnel, non plus que dans les matières familiales autres que l’adoption. Le choix du demandeur continue de prévaloir si, en vertu du deuxième alinéa, la cour choisie demeure compétente.
La demande introduite à la Cour du Québec cesse d’être de la compétence de la cour si, en raison d’une demande reconventionnelle prise isolément ou d’une modification à la demande, la somme réclamée ou la valeur de l’objet du litige atteint ou excède 100 000 $. Inversement, la Cour du Québec devient seule compétente pour entendre la demande portée devant la Cour supérieure lorsque la somme réclamée ou la valeur de l’objet du litige devient inférieure à 75 000 $. Le dossier est transmis à la juridiction compétente si toutes les parties y consentent ou si le tribunal l’ordonne, d’office ou sur demande d’une partie.
Lorsque plusieurs demandeurs se joignent ou sont représentés par une même personne dans une même demande en justice, la cour est compétente si elle peut connaître des demandes de chacun.
La limite monétaire de compétence exclusive de la Cour du Québec est haussée de 5 000 $ le 1er   septembre de l’année civile qui suit celle où le montant cumulé résultant de l’indexation annuelle de la valeur de cette limite, telle qu’indexée, suivant l’indice des prix à la consommation pour le Québec, déterminé par Statistique Canada, atteint une somme d’au moins 5 000 $ depuis la dernière augmentation. Un avis indiquant la limite monétaire de compétence de la Cour du Québec qui découle de cette opération est publié à la Gazette officielle du Québec par le ministre de la Justice au plus tard le 1er   août de l’année où cette nouvelle limite entre en vigueur. Les demandes en justice introduites avant le 1er   septembre de cette année se poursuivent devant le tribunal déjà saisi. Il en est de même de la hausse de la limite monétaire supérieure de compétence concurrente de la Cour du Québec et de l’indexation annuelle de la valeur de cette limite.
2014, c. 1, a. 35; 2023, c. 3, a. 3 et 43
Section 35
The Court of Québec has exclusive jurisdiction to hear and determine applications in which the value of the subject matter of the dispute or the amount claimed, including in lease resiliation matters, is less than $75,000 and concurrent jurisdiction with the Superior Court, at the plaintiff’s option, where that value or amount is equal to or exceeds $75,000 but is less than $100,000, exclusive of interest; it also hears and determines applications ancillary to such an application, including those for the specific performance of a contractual obligation. However, it does not have either one of those jurisdictions in cases where jurisdiction is formally and exclusively assigned to another court or adjudicative body, or in family matters other than adoption. The plaintiff’s option continues to prevail if the chosen court retains jurisdiction under the second paragraph.
An application brought before the Court of Québec is no longer within the jurisdiction of that Court if a cross-application is made for an amount or value equal to or exceeding $100,000, or if an amendment to the application increases the amount claimed or the value of the subject matter of the dispute to $100,000 or more. Conversely, the Court of Québec alone becomes competent to hear and determine an application brought before the Superior Court if the amount claimed or the value of the subject matter of the dispute falls below $75,000. The record is transferred to the competent court if all parties agree or if the court so orders on its own initiative or on a party’s request.
If two or more plaintiffs join together or are represented by the same person in the same judicial application, the Court of Québec has jurisdiction if it would be competent to hear and determine each plaintiff’s application.
The monetary limit for the Court of Québec’s exclusive jurisdiction is increased by $5,000 on 1 September of the calendar year following the calendar year in which the total amount resulting from annual adjustment of the indexed limit amount on the basis of the Consumer Price Index for Québec, determined by Statistics Canada, since the last increase is equal to or exceeds $5,000. A notice stating the monetary jurisdiction limit of the Court resulting from that calculation is published in the Gazette officielle du Québec by the Minister of Justice not later than 1 August of the year in which the new limit comes into force. Judicial applications introduced before 1 September of that year continue before the court seized. The same applies to the increase in the upper monetary limit for the Court of Québec’s concurrent jurisdiction and to the annual adjustment of the upper limit amount.
2014, c. 1, s. 35; I.N. 2016-12-01; 2023, c. 3, s. 3 and 43

Annotations
Alter Ego : Code de procédure civile du Québec (2023) par Claire Carrier et Hubert Reid (mise à jour no. 4)Information
FermerExtraits de : Claire Carrier et Hubert Reid, Code de procédure civile du Québec, RLRQ, c. C-25.01 : Jurisprudence et Doctrine, Collection Alter Ego, 39e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).
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Concordances  
 
 
  • Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25 : art. 34, 67 al. 1              

Nouveau Code de procédure civile (LQ 2014 c. 1)

Ancien Code de procédure civile (C-25)

35. La Cour du Québec a compétence exclusive pour entendre les demandes dans lesquelles soit la valeur de l'objet du litige, soit la somme réclamée, y compris en matière de résiliation de bail, est inférieure à 85 000 $, sans égard aux intérêts; elle entend également les demandes qui leur sont accessoires portant notamment sur l'exécution en nature d'une obligation contractuelle. Néanmoins, elle n'exerce pas cette compétence dans les cas où la loi l'attribue formellement et exclusivement à une autre juridiction ou à un organisme juridictionnel, non plus que dans les matières familiales autres que l'adoption.

La demande introduite à la Cour du Québec cesse d'être de la compétence de la cour si, en raison d'une demande reconventionnelle prise isolément ou d'une modification à la demande, la somme réclamée ou la valeur de l'objet du litige atteint ou excède 85 000 $. Inversement, la Cour du Québec devient seule compétente pour entendre la demande portée devant la Cour supérieure lorsque la somme réclamée ou la valeur de l'objet du litige devient inférieure à ce montant. Dans l'un et l'autre cas, le dossier est transmis à la juridiction compétente si toutes les parties y consentent ou si le tribunal l'ordonne, d'office ou sur demande d'une partie.

Lorsque plusieurs demandeurs se joignent ou sont représentés par une même personne dans une même demande en justice, la cour est compétente si elle peut connaître des demandes de chacun.

La limite monétaire de compétence de la Cour du Québec est haussée de 5 000 $ le 1er septembre de l'année civile qui suit celle où le montant cumulé résultant de l'indexation annuelle de la valeur de cette limite, telle qu'indexée, suivant l'indice des prix à la consommation pour le Québec, déterminé par Statistique Canada, atteint une somme d'au moins 5 000 $ depuis la dernière augmentation. Un avis indiquant la limite monétaire de compétence de la Cour du Québec qui découle de cette opération est publié à la Gazette officielle du Québec par le ministre de la Justice au plus tard le 1er août de l'année où cette nouvelle limite entre en vigueur. Les demandes en justice introduites avant le 1er septembre de cette année se poursuivent devant le tribunal déjà saisi.

34. Sauf lorsqu'un recours est exercé en vertu du Livre IX, la Cour du Québec connaît, à l'exclusion de la Cour supérieure, de toute demande:

1. dans laquelle la somme demandée ou la valeur de la chose réclamée est inférieure à 70 000 $, sauf les demandes de pension alimentaire et celles qui sont réservées à la Cour fédérale du Canada;
2. en exécution, en annulation, en résolution ou en résiliation de contrat ou en réduction des obligations qui en résultent, lorsque l'intérêt du demandeur dans l'objet du litige est d'une valeur inférieure à 70 000 $;
3. en résiliation de bail lorsque le montant réclamé pour loyer et dommages-intérêts n'atteint pas 70 000 $.

Lorsque, à l'encontre d'une action portée devant la Cour du Québec, un défendeur forme une demande qui, prise isolément, serait de la compétence de la Cour supérieure, celle-ci devient seule compétente à connaître de tout le litige, et le dossier doit lui être transmis sur consentement écrit de toutes les parties ou, à défaut d'un tel consentement, sur demande présentée au juge ou au greffier. Il en est de même lorsqu'à la suite d'un amendement à une demande portée devant la Cour du Québec, cette demande devient de la compétence de la Cour supérieure.

De même, lorsqu'à la suite d'un amendement à une demande portée devant la Cour supérieure, cette demande devient de la compétence de la Cour du Québec, celle-ci devient seule compétente à connaître de tout le litige et le dossier doit lui être transmis sur consentement écrit de toutes les parties ou, à défaut d'un tel consentement, sur demande présentée au juge ou au greffier à moins que, le cas échéant, le défendeur forme une demande qui, prise isolément, soit de la compétence de la Cour supérieure.

Le présent article ne s'applique pas à une demande résultant du bail d'un logement ou d'un terrain visés dans l'article 1892 du Code civil, sauf si cette demande est une contestation visée aux articles 645 et 656 du présent code.

67. Plusieurs personnes, dont les recours ont le même fondement juridique ou soulèvent les mêmes points de droit et de fait, peuvent se joindre dans une même demande en justice. Cette demande doit être portée devant la Cour du Québec, si cette cour est compétente à connaître de chacun des recours; sinon, elle doit l'être devant la Cour supérieure.

Le tribunal peut, en tout temps avant l'audition, ordonner que des recours joints en vertu du présent article soient poursuivis séparément, s'il est d'avis que les fins de la justice seront ainsi mieux servies.

À moins que le tribunal n'en décide autrement, les codemandeurs qui succombent sont solidairement responsables des dépens.

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Commentaires de la ministre de la Justice  
 
Article 35 (LQ 2014, c. 1)
La Cour du Québec a compétence exclusive pour entendre les demandes dans lesquelles soit la valeur de l'objet du litige, soit la somme réclamée, y compris en matière de résiliation de bail, est inférieure à 85 000 $, sans égard aux intérêts; elle entend également les demandes qui leur sont accessoires portant notamment sur l'exécution en nature d'une obligation contractuelle. Néanmoins, elle n'exerce pas cette compétence dans les cas où la loi l'attribue formellement et exclusivement à une autre juridiction ou à un organisme juridictionnel, non plus que dans les matières familiales autres que l'adoption.

La demande introduite à la Cour du Québec cesse d'être de la compétence de la cour si, en raison d'une demande reconventionnelle prise isolément ou d'une modification à la demande, la somme réclamée ou la valeur de l'objet du litige atteint ou excède 85 000 $. Inversement, la Cour du Québec devient seule compétente pour entendre la demande portée devant la Cour supérieure lorsque la somme réclamée ou la valeur de l'objet du litige devient inférieure à ce montant. Dans l'un et l'autre cas, le dossier est transmis à la juridiction compétente si toutes les parties y consentent ou si le tribunal l'ordonne, d'office ou sur demande d'une partie.

Lorsque plusieurs demandeurs se joignent ou sont représentés par une même personne dans une même demande en justice, la cour est compétente si elle peut connaître des demandes de chacun.

La limite monétaire de compétence de la Cour du Québec est haussée de 5 000 $ le 1er septembre de l'année civile qui suit celle où le montant cumulé résultant de l'indexation annuelle de la valeur de cette limite, telle qu'indexée, suivant l'indice des prix à la consommation pour le Québec, déterminé par Statistique Canada, atteint une somme d'au moins 5 000 $ depuis la dernière augmentation. Un avis indiquant la limite monétaire de compétence de la Cour du Québec qui découle de cette opération est publié à la Gazette officielle du Québec par le ministre de la Justice au plus tard le 1er août de l'année où cette nouvelle limite entre en vigueur. Les demandes en justice introduites avant le 1er septembre de cette année se poursuivent devant le tribunal déjà saisi.
Article 35 (SQ 2014, c. 1)
The Court of Québec has exclusive jurisdiction to hear and determine applications in which the value of the subject matter of the dispute or the amount claimed, including in lease resiliation matters, is less than $85,000, exclusive of interest; it also hears and determines applications ancillary to such an application, including those for the specific performance of a contractual obligation. However, it does not have such jurisdiction in cases where jurisdiction is formally and exclusively assigned to another court or adjudicative body, or in family matters other than adoption.

An application brought before the Court of Québec is no longer within the jurisdiction of that Court if a cross-application is made for an amount or value equal to or exceeding $85,000, or if an amendment to the application increases the amount claimed or the value of the subject matter of the dispute to $85,000 or more. Conversely, the Court of Québec alone becomes competent to hear and determine an application brought before the Superior Court if the amount claimed or the value of the subject matter of the dispute falls below that amount. In either case, the record is transferred to the competent court if all parties agree or if the court so orders on its own initiative or on a party's request.

If two or more plaintiffs join together or are represented by the same person in the same judicial application, the Court of Québec has jurisdiction if it would be competent to hear and determine each plaintiff's application.

The monetary jurisdiction limit of the Court of Québec is increased by $5,000 on 1 September of the calendar year following the calendar year in which the total amount resulting from annual adjustments of the indexed limit amount on the basis of the Consumer Price Index for Québec, determined by Statistics Canada, since the last increase is equal to or exceeds $5,000. A notice stating the monetary jurisdiction limit of the Court resulting from that calculation is published in the Gazette officielle du Québec by the Minister of Justice not later than 1 August of the year in which the new limit comes into force. Judicial applications introduced before 1 September of that year continue before the court seized.
Commentaires

Cet article, s’il reprend pour l’essentiel, les axes de compétence de la Cour du Québec, tels qu'ils sont prévus dans le code de 1965, les modifie néanmoins à certains égards.


La modification la plus visible concerne la limite monétaire de la compétence de la Cour. Celle-ci est portée à une somme inférieure à 85 000 $ plutôt qu’à 70 000 $. Sur ce point, l’article innove également en prévoyant une formule d’indexation de cette limite, laquelle sera haussée de 5 000 $ lorsque le total cumulé des indexations annuelles du montant de cette limite atteindra 5 000 $. Le ministre doit publier un avis de la hausse à la Gazette officielle du Québec avant qu’elle n’entre en vigueur le 1er septembre qui suit. En raison de la mise à jour régulière du Recueil des lois et des règlements du Québec, l’article 35 du Code sera ajusté en conséquence. Afin d’éviter les transferts de dossier entre les juridictions, il est aussi précisé que les demandes en justice introduites avant ce 1er septembre se poursuivent devant le tribunal déjà saisi.


Outre la modification de la limite monétaire, le premier alinéa utilise des termes généraux qui permettent de recouvrir les trois cas décrits par le premier et le dernier alinéa de l’article 34 du code de 1965 alors que le deuxième alinéa reprend les deuxième et troisième alinéas de cet article 34. Par ailleurs, le premier alinéa apporte une clarification au droit antérieur en précisant que les demandes accessoires à la demande principale peuvent être décidées par la Cour du Québec, alors même qu’elle ne pourrait être saisie de ces demandes à titre principal. Ce serait le cas pour enjoindre de rendre compte de l’exécution d’un contrat, d’exécuter en nature une obligation prévue au contrat ou de cesser de violer une obligation. Cette approche s’inscrit dans la ligne des objectifs de la procédure civile énoncés dans la disposition préliminaire.


La disposition maintient le droit antérieur en ce qui concerne l’exercice des droits hypothécaires. Comme certains de ces droits entraînent un transfert de propriété, il est préférable, sous l’angle de la compétence, de considérer la valeur du bien plutôt que la valeur de la créance.


Enfin, le troisième alinéa de l’article reprend une règle de compétence qui se trouvait à l’article 67 alinéa 1 du code de 1965.


Sources
CPC 1965 : art. 34, 67 al. 1
CRPC : R.2-13
Les Commentaires de la ministre de la Justice, les Remerciements et le Mot de la ministre de la Justice sont reproduits avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec. Consultez également les modifications terminologiques intervenues à l'occasion de cette réforme de la procédure civile.
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Règlements associés  
 
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Débats parlementaires et positions  
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 28, 1re sess, 40e lég, Québec, 2013, a. 35.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
Positions du Barreau et d'autres organismes : Le Mémoire du Barreau reflète la position officielle du Barreau du Québec. Le ou les Mémoires du Barreau intégrés dans cette publication résultent d'une sélection effectuée par le CAIJ. D'autres Mémoires sur ce sujet peuvent être disponibles sur le site Internet du Barreau.
 
 

2.  Loi visant à améliorer l’efficacité et l’accessibilité de la justice, notamment en favorisant la médiation et l’arbitrage et en simplifiant la procédure civile à la Cour du Québec, LQ 2023, c. 3, a. 3

 
Référence à la présentation : Projet de loi 8, 1re sess, 43e lég, Québec, 2023, a. 3.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.