Article 34
Sauf lorsqu’un recours est exercé en vertu du Livre IX, la Cour du Québec connaît, à l’exclusion de la Cour supérieure, de toute demande:1. dans laquelle la somme demandée ou la valeur de la chose réclamée est inférieure à 70 000 $, sauf les demandes de pension alimentaire et celles qui sont réservées à la Cour fédérale du Canada; 2. en exécution, en annulation, en résolution ou en résiliation de contrat ou en réduction des obligations qui en résultent, lorsque l’intérêt du demandeur dans l’objet du litige est d’une valeur inférieure à 70 000 $; 3. en résiliation de bail lorsque le montant réclamé pour loyer et dommages-intérêts n’atteint pas 70 000 $. Lorsque, à l’encontre d’une action portée devant la Cour du Québec, un défendeur forme une demande qui, prise isolément, serait de la compétence de la Cour supérieure, celle-ci devient seule compétente à connaître de tout le litige, et le dossier doit lui être transmis sur consentement écrit de toutes les parties ou, à défaut d’un tel consentement, sur demande présentée au juge ou au greffier. Il en est de même lorsqu’à la suite d’un amendement à une demande portée devant la Cour du Québec, cette demande devient de la compétence de la Cour supérieure. De même, lorsqu’à la suite d’un amendement à une demande portée devant la Cour supérieure, cette demande devient de la compétence de la Cour du Québec, celle-ci devient seule compétente à connaître de tout le litige et le dossier doit lui être transmis sur consentement écrit de toutes les parties ou, à défaut d’un tel consentement, sur demande présentée au juge ou au greffier à moins que, le cas échéant, le défendeur forme une demande qui, prise isolément, soit de la compétence de la Cour supérieure. Le présent article ne s’applique pas à une demande résultant du bail d’un logement ou d’un terrain visés dans l’article 1892 du Code civil, sauf si cette demande est une contestation visée aux articles 645 et 656 du présent code.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 34; 1969, c. 81, a. 2; 1970, c. 63, a. 1; 1972, c. 70, a. 1; 1978, c. 8, a. 1; 1979, c. 37, a. 8; 1979, c. 48, a. 118; 1982, c. 58, a. 19; 1984, c. 26, a. 3; 1987, c. 63, a. 1; 1988, c. 21, a. 66; 1992, c. 57, a. 180; 1995, c. 2, a. 2; 1999, c. 40, a. 56; 2002, c. 7, a. 5
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Article 34
Except where a recourse is brought under Book IX, the Court of Québec has jurisdiction to the exclusion of the Superior Court in any suit:1. wherein the sum claimed or the value of the thing demanded is less than $70,000, except suits for alimentary pension and those reserved for the Federal Court of Canada; 2. for specific performance, annulment, dissolution or rescission of a contract or for reduction of the obligations resulting from a contract, when the value of the plaintiff’s interest in the object of the dispute is less than $70,000; 3. to annul a lease when the amount claimed for rent and damages is less than $70,000. When, in answer to an action before the Court of Québec, a defendant makes a claim which itself would be within the jurisdiction of the Superior Court, the latter court is alone competent to hear the entire case, and the record must be sent to it with the written consent of all the parties or, failing such consent, on an application presented to the judge or the clerk. The same applies when following an amendment to a claim before the Court of Québec, such claim becomes within the jurisdiction of the Superior Court. Likewise, where, following an amendment to a claim before the Superior Court, the claim becomes within the jurisdiction of the Court of Québec, the latter court is alone competent to hear the entire case and the record must be sent to it with the written consent of all the parties or, failing such consent, on an application presented to the judge or the clerk unless, if it so happens, the defendant makes a claim which itself would be within the jurisdiction of the Superior Court. This article does not apply to an application resulting from the lease of a dwelling or land contemplated in article 1892 of the Civil Code, except where the application consists in a contestation contemplated in article 645 or 656 of this Code.
1965 (1st sess.), c. 80, s. 34; 1969, c. 81, s. 2; 1970, c. 63, s. 1; 1972, c. 70, s. 1; 1978, c. 8, s. 1; 1979, c. 37, s. 8; 1979, c. 48, s. 118; 1982, c. 58, s. 19; 1984, c. 26, s. 3; 1987, c. 63, s. 1; 1988, c. 21, s. 66; 1992, c. 57, s. 180; 1995, c. 2, s. 2; 2002, c. 7, s. 5
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