Table des matières
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Code de procédure civile (remplacé par C-25.01)
[Collapse]LIVRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
 [Expand]TITRE I : DISPOSITIONS INTRODUCTIVES
 [Expand]TITRE II : LES TRIBUNAUX
 [Collapse]TITRE III : RÈGLES APPLICABLES À TOUTES LES DEMANDES EN JUSTICE
  [Expand]CHAPITRE I - DE L’ACTION, DES PARTIES, DES PROCUREURS
  [Collapse]CHAPITRE II - DE LA RÉUNION DE CAUSES D’ACTION ET DE LA JONCTION DES PARTIES
    a. 66
    a. 67
  [Expand]CHAPITRE III - DU LIEU D’INTRODUCTION DE L’ACTION
  [Expand]CHAPITRE III.1 - Abrogé
  [Expand]CHAPITRE IV - DES RÈGLES GÉNÉRALES RELATIVES À LA PROCÉDURE ÉCRITE
  [Expand]CHAPITRE V - DES CAUSES INTÉRESSANT L’ÉTAT
[Expand]LIVRE II : PROCÉDURE ORDINAIRE EN PREMIÈRE INSTANCE
[Expand]LIVRE III : MOYENS DE SE POURVOIR CONTRE LES JUGEMENTS
[Expand]LIVRE IV : EXÉCUTION DES JUGEMENTS
[Expand]LIVRE V : PROCÉDURES SPÉCIALES
[Expand]LIVRE VI : MATIÈRES NON CONTENTIEUSES
[Expand]LIVRE VII : DES ARBITRAGES
[Expand]LIVRE VIII : DES DEMANDES RELATIVES À DES PETITES CRÉANCES
[Expand]LIVRE IX : LE RECOURS COLLECTIF
[Expand]LIVRE X
 ANNEXE ABROGATIVE
 
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Article 67

 
Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25
 
Livre I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES \ Titre III : RÈGLES APPLICABLES À TOUTES LES DEMANDES EN JUSTICE \ Chapitre II - DE LA RÉUNION DE CAUSES D’ACTION ET DE LA JONCTION DES PARTIES
 
 

Remplacé le 1er   janvier 2016 par le Code
de procédure civile (RLRQ, c. C-25.01)
Article 67
Plusieurs personnes, dont les recours ont le même fondement juridique ou soulèvent les mêmes points de droit et de fait, peuvent se joindre dans une même demande en justice. Cette demande doit être portée devant la Cour du Québec, si cette cour est compétente à connaître de chacun des recours; sinon, elle doit l’être devant la Cour supérieure.
Le tribunal peut, en tout temps avant l’audition, ordonner que des recours joints en vertu du présent article soient poursuivis séparément, s’il est d’avis que les fins de la justice seront ainsi mieux servies.
À moins que le tribunal n’en décide autrement, les codemandeurs qui succombent sont solidairement responsables des dépens.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 67; 1988, c. 21, a. 66
Article 67
Two or more persons, whose claims have the same juridical basis or raise the same points of law and fact, may join in the same suit. The suit must be instituted before the Court of Québec, if that court has jurisdiction in each of the claims; otherwise it must be instituted before the Superior Court.
At any time before the hearing, the court may order that claims joined in virtue of this article be disjoined, if it is of opinion that the interests of justice will thus be better served.
Unless the court orders otherwise, unsuccessful co-plaintiffs are jointly and severally liable for the costs.
1965 (1st sess.), c. 80, s. 67; 1988, c. 21, s. 66

Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01 : art. 35, 143, 210, 211
Source : Ces concordances sont basées principalement sur les informations fournies par Wilson & Lafleur.
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Questions de recherche  
 
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.