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Code de procédure civile
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE I : LE CADRE GÉNÉRAL DE LA PROCÉDURE CIVILE
[Expand]LIVRE II : LA PROCÉDURE CONTENTIEUSE
[Collapse]LIVRE III : LA PROCÉDURE NON CONTENTIEUSE
 [Expand]TITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
 [Expand]TITRE II : LES RÈGLES APPLICABLES DEVANT LE TRIBUNAL
 [Collapse]TITRE III : LES RÈGLES APPLICABLES DEVANT LE NOTAIRE
  [Expand]CHAPITRE I - LA COMPÉTENCE DU NOTAIRE
  [Collapse]CHAPITRE II - LA DEMANDE
    a. 313
  [Expand]CHAPITRE III - LES OPÉRATIONS ET LES CONCLUSIONS
[Expand]LIVRE IV : LE JUGEMENT ET LES POURVOIS EN RÉTRACTATION ET EN APPEL
[Expand]LIVRE V : LES RÈGLES APPLICABLES À CERTAINES MATIÈRES CIVILES
[Expand]LIVRE VI : LES VOIES PROCÉDURALES PARTICULIÈRES
[Expand]LIVRE VII : LES MODES PRIVÉS DE PRÉVENTION ET DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
[Expand]LIVRE VIII : L’EXÉCUTION DES JUGEMENTS
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES ET FINALES
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES PARTICULIÈRES
[Expand]LOI SUR L’AIDE AUX PERSONNES ET AUX FAMILLES
[Expand]LOI SUR L’AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTUDES
[Expand]LOI SUR L’AIDE JURIDIQUE ET SUR LA PRESTATION DE CERTAINS AUTRES SERVICES JURIDIQUES
[Expand]LOI SUR L’ASSURANCE PARENTALE
[Expand]LOI SUR LE BARREAU
[Expand]CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
[Expand]LOI SUR LES COURS MUNICIPALES
[Expand]LOI SUR LES HUISSIERS DE JUSTICE
[Expand]LOI SUR CERTAINES PROCÉDURES
[Expand]LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
[Expand]LOI SUR LE RECOURS COLLECTIF
[Expand]LOI SUR LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES
[Expand]DISPOSITIONS FINALES
 ANNEXE I
 
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Article 313

 
Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01
 
Livre III : LA PROCÉDURE NON CONTENTIEUSE \ Titre III : LES RÈGLES APPLICABLES DEVANT LE NOTAIRE \ Chapitre II - LA DEMANDE
 
 

À jour au 20 février 2024
Article 313
Le notaire saisi d’une demande doit la faire signifier à la personne concernée par celle-ci et la notifier aux personnes qui peuvent y avoir intérêt en raison de leurs liens étroits avec la personne concernée. Il doit y joindre un avis indiquant la date, l’heure et le lieu où il commencera ses opérations, l’objet de la demande et la nature des droits des intéressés, notamment leur droit de faire les observations qu’ils estiment appropriées ou encore de s’opposer à la demande.
Il est tenu de convoquer une assemblée de parents, d’alliés ou d’amis dans les cas prévus par le Code civil notamment si la demande concerne l’ouverture d’une tutelle au mineur ou au majeur. Il peut aussi convoquer une réunion si la personne concernée ou une personne qui a reçu notification de la demande le requiert notamment dans le cas de l’homologation d’un mandat de protection; il est tenu d’y inviter la personne concernée et celles qui ont reçu notification de la demande.
Le notaire dépose une copie de la demande et de l’avis, et, le cas échéant, de la convocation, au greffe du tribunal afin d’assurer la publicité de la demande et de permettre à toute personne de faire part de ses observations soit au greffier, soit à lui-même. Le greffier qui reçoit des observations ou des oppositions en informe le notaire sans délai.
2014, c. 1, a. 313; 2020, c. 11, a. 106
Section 313
The notary seized of an application must have it served on the person concerned and must notify it to all persons who may have an interest in it given their close relationship with that person. The notary must attach a notice stating the date, time and place the notary is to begin the notarial operations, the subject matter of the application and the rights of the interested persons, including their right to make representations they consider appropriate or to oppose the application.
The notary is required to call a meeting of relatives, persons connected by marriage or civil union, or friends in the cases provided for in the Civil Code, including when the application relates to the institution of tutorship to a minor or to a person of full age. The notary may call a conference if the person concerned or a person to whom the application was notified requests one, including when the application relates to the homologation of a protection mandate. The notary is required to invite the person concerned to such a conference and all those to whom the application was notified.
The notary files a copy of the application and a copy of the notice with the court office, together with the notice of meeting if a meeting or a conference is to be held, in order to secure public notice and enable any person wishing to do so to make representations to the court clerk or to the notary. The clerk informs the notary without delay of any representation or opposition received.
2014, c. 1, s. 313; I.N. 2016-12-01; 2020, c. 11, s. 106

Annotations
Alter Ego : Code de procédure civile du Québec (2023) par Claire Carrier et Hubert Reid (mise à jour no. 4)Information
FermerExtraits de : Claire Carrier et Hubert Reid, Code de procédure civile du Québec, RLRQ, c. C-25.01 : Jurisprudence et Doctrine, Collection Alter Ego, 39e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).
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Nouveau Code de procédure civile (LQ 2014 c. 1)

Ancien Code de procédure civile (C-25)

313. Le notaire saisi d'une demande doit la faire signifier à la personne concernée par celle-ci et la notifier aux personnes qui peuvent y avoir intérêt en raison de leurs liens étroits avec la personne concernée. Il doit y joindre un avis indiquant la date, l'heure et le lieu où il commencera ses opérations, l'objet de la demande et la nature des droits des intéressés, notamment leur droit de faire les observations qu'ils estiment appropriées ou encore de s'opposer à la demande.

Il est tenu de convoquer une assemblée de parents, d'alliés ou d'amis dans les cas prévus par le Code civil notamment si la demande concerne l'ouverture d'une tutelle au mineur ou d'un régime de protection du majeur. Il peut aussi convoquer une réunion si la personne concernée ou une personne qui a reçu notification de la demande le requiert notamment dans le cas de l'homologation d'un mandat de protection; il est tenu d'y inviter la personne concernée et celles qui ont reçu notification de la demande.

Le notaire dépose une copie de la demande et de l'avis, et, le cas échéant, de la convocation, au greffe du tribunal afin d'assurer la publicité de la demande et de permettre à toute personne de faire part de ses observations soit au greffier, soit à lui-même. Le greffier qui reçoit des observations ou des oppositions en informe le notaire sans délai.

135.1. Les demandes relatives à l'intégrité d'une personne âgée de 14 ans et plus, à son état ou à sa capacité doivent lui être signifiées à personne.

Lorsque la signification à personne risque d'aggraver l'état physique ou psychique de la personne visée par la demande, le juge peut, sur requête et dans la mesure où la demande initiale a été signifiée à personne, autoriser qu'elle soit faite sous pli cacheté en parlant à une personne raisonnable qui en a la garde.

863.5. Le notaire doit notifier la demande aux intéressés et leur donner toute l'information pertinente sur l'objet de la demande et ses causes. Toutefois, la personne visée par la demande doit en recevoir signification en conformité de l'article 135.1.

La demande doit être accompagnée d'un avis qui indique clairement, outre la date ou le lieu où le notaire commencera ses opérations, l'objet de la demande et la nature des droits des intéressés, notamment leur droit de faire les observations ou les représentations qu'ils jugent appropriées ou encore de s'opposer à la demande.

Le notaire dépose une copie de l'avis au greffe du tribunal compétent ; ce dépôt est effectué sans frais et n'est destiné qu'à assurer la publicité du contenu de l'avis. Le greffier informe sans délai le notaire de toute observation, représentation ou opposition relative à cet avis.

876.2. Lorsqu'une demande relative à la nomination d'un tuteur, d'un tuteur ad hoc ou aux biens ou à son remplacement est présentée à un notaire, celui-ci doit la signifier au mineur s'il est âgé de 14 ans et plus ainsi que la notifier aux personnes mentionnées au premier alinéa de l'article 226 du Code civil, et convoquer ces dernières à une assemblée de parents, d'alliés ou d'amis en vue de conférer une tutelle au mineur et de constituer le conseil de tutelle. Il doit aussi notifier la demande au curateur public s'il s'agit de remplacer le tuteur, le tuteur ad hoc ou le tuteur aux biens.

877.0.1. Lorsqu'une demande d'ouverture ou de révision d'un régime de protection à un majeur est présentée à un notaire, celui-ci doit établir une déclaration relatant les faits qui fondent la demande d'ouverture ou de révision du régime de protection qu'il signifie au majeur et notifie à une personne raisonnable de sa famille et au curateur public, ainsi qu'à l'une des personnes mentionnées à l'article 15 du Code civil; la déclaration est accompagnée d'un avis de convocation pour la tenue d'une assemblée de parents, d'alliés ou d'amis.

887.1. Lorsqu'un testament olographe ou devant témoins est vérifié, à la demande de tout intéressé, par un notaire, celui-ci notifie aux héritiers et successibles connus un avis de vérification auquel est jointe une copie du testament. Ceux d'entre eux qui ont des observations ou des représentations à faire doivent les faire connaître, verbalement ou par tout autre moyen de communication, dans un délai de 10 jours depuis la notification de l'avis de vérification.

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Commentaires de la ministre de la Justice  
 
Article 313 (LQ 2014, c. 1)
Le notaire saisi d'une demande doit la faire signifier à la personne concernée par celle-ci et la notifier aux personnes qui peuvent y avoir intérêt en raison de leurs liens étroits avec la personne concernée. Il doit y joindre un avis indiquant la date, l'heure et le lieu où il commencera ses opérations, l'objet de la demande et la nature des droits des intéressés, notamment leur droit de faire les observations qu'ils estiment appropriées ou encore de s'opposer à la demande.

Il est tenu de convoquer une assemblée de parents, d'alliés ou d'amis dans les cas prévus par le Code civil notamment si la demande concerne l'ouverture d'une tutelle au mineur ou d'un régime de protection du majeur. Il peut aussi convoquer une réunion si la personne concernée ou une personne qui a reçu notification de la demande le requiert notamment dans le cas de l'homologation d'un mandat de protection; il est tenu d'y inviter la personne concernée et celles qui ont reçu notification de la demande.

Le notaire dépose une copie de la demande et de l'avis, et, le cas échéant, de la convocation, au greffe du tribunal afin d'assurer la publicité de la demande et de permettre à toute personne de faire part de ses observations soit au greffier, soit à lui-même. Le greffier qui reçoit des observations ou des oppositions en informe le notaire sans délai.
Article 313 (SQ 2014, c. 1)
The notary seized of an application must have it served on the person concerned and must notify it to all persons who may have an interest in it given their close relationship with that person. The notary must attach a notice stating the date, time and place the notary is to begin the notarial operations, the subject matter of the application and the rights of the interested persons, including their right to make representations they consider appropriate or to oppose the application.

The notary is required to call a meeting of relatives, persons connected by marriage or civil union, and friends in the cases provided for in the Civil Code, including when the application relates to the institution of tutorship for a minor or of protective supervision for a person of full age. The notary may call a conference if the person concerned or a person to whom the application was notified requests one, including when the application relates to the homologation of a protection mandate. The notary is required to invite the person concerned to such a conference and all those to whom the application was notified.

The notary files a copy of the application and a copy of the notice with the court office, together with the notice of meeting if a meeting or a conference is to be held, in order to secure public notice and enable any person wishing to do so to make representations to the court clerk or to the notary. The clerk informs the notary without delay of any representation or opposition received.
Commentaires

Cet article reprend le droit antérieur quant à la demande, à l'avis de la demande et à leur signification à la personne visée. Cet alinéa rappelle la souplesse de la procédure devant le notaire et précise par ailleurs que ce dernier notifie aussi les personnes qui peuvent avoir intérêt à être informées de la demande en raison des liens étroits qu'elles ont avec la personne concernée par celle-ci. Cette approche permet de s'assurer que ces personnes puissent être consultées et donner leur avis. La signification à la personne concernée par la demande obéit aux règles du Livre I, notamment celles prévues aux articles 121 et 123.


Dans le contexte d'une demande relative à une tutelle au mineur ou d'un régime de protection au majeur, le notaire doit, conformément aux règles prévues au Code civil, convoquer une assemblée de parents, d'alliés ou d'amis. Dans le cadre des autres demandes présentées à un notaire, le second alinéa ajoute au droit antérieur en prévoyant expressément la possibilité pour le notaire de convoquer une réunion s’il en est requis par la personne concernée ou un intéressé, notamment pour le traitement des demandes d’homologation d’un mandat de protection.


Le dernier alinéa traitant du dépôt de la demande et de l’avis au greffe reprend la règle antérieure, laquelle a pour but, non seulement de publier la demande, mais également d’ouvrir le dossier du tribunal pour permettre aux intéressés de produire leurs observations ou oppositions au greffe.


Sources
Les Commentaires de la ministre de la Justice, les Remerciements et le Mot de la ministre de la Justice sont reproduits avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec. Consultez également les modifications terminologiques intervenues à l'occasion de cette réforme de la procédure civile.
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Modèles d'actes de procédure  
 
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Débats parlementaires et positions  
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 28, 1re sess, 40e lég, Québec, 2013, a. 313.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
Positions du Barreau et d'autres organismes : Le Mémoire du Barreau reflète la position officielle du Barreau du Québec. Le ou les Mémoires du Barreau intégrés dans cette publication résultent d'une sélection effectuée par le CAIJ. D'autres Mémoires sur ce sujet peuvent être disponibles sur le site Internet du Barreau.
 
 

2.  Loi modifiant le Code civil, le Code de procédure civile, la Loi sur le curateur public et diverses dispositions en matière de protection des personnes, LQ 2020, c.11, a. 106

 
Référence à la présentation : Projet de loi 18, 1re sess, 42e lég, Québec, 2019, 103 (bloc 11)
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.