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Code de procédure civile
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE I : LE CADRE GÉNÉRAL DE LA PROCÉDURE CIVILE
[Collapse]LIVRE II : LA PROCÉDURE CONTENTIEUSE
 [Expand]TITRE I : LES PREMIÈRES PHASES DU DÉROULEMENT DE L’INSTANCE
 [Expand]TITRE II : LES INCIDENTS DE L’INSTANCE
 [Collapse]TITRE III : LA CONSTITUTION ET LA COMMUNICATION DE LA PREUVE AVANT L’INSTRUCTION
  [Expand]CHAPITRE I - L’INTERROGATOIRE PRÉALABLE À L’INSTRUCTION
  [Expand]CHAPITRE II - L’EXPERTISE
  [Expand]CHAPITRE III - LA COMMUNICATION ET LA PRODUCTION DES PIÈCES ET DES AUTRES ÉLÉMENTS DE PREUVE
  [Expand]CHAPITRE IV - LA CONSTITUTION PRÉALABLE DE LA PREUVE
  [Collapse]CHAPITRE V - LA CONTESTATION D’UN ÉLÉMENT DE PREUVE
   [Collapse]SECTION I - LA CONTESTATION D’UN ACTE AUTHENTIQUE
     a. 258
     a. 259
     a. 260
   [Expand]SECTION II - LA CONTESTATION D’UN PROCÈS-VERBAL
   [Expand]SECTION III - LA CONTESTATION D’AUTRES DOCUMENTS
  [Expand]CHAPITRE VI - LA RECONNAISSANCE DE L’AUTHENTICITÉ D’UN ÉLÉMENT DE PREUVE
 [Expand]TITRE IV : L’INSTRUCTION
[Expand]LIVRE III : LA PROCÉDURE NON CONTENTIEUSE
[Expand]LIVRE IV : LE JUGEMENT ET LES POURVOIS EN RÉTRACTATION ET EN APPEL
[Expand]LIVRE V : LES RÈGLES APPLICABLES À CERTAINES MATIÈRES CIVILES
[Expand]LIVRE VI : LES VOIES PROCÉDURALES PARTICULIÈRES
[Expand]LIVRE VII : LES MODES PRIVÉS DE PRÉVENTION ET DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
[Expand]LIVRE VIII : L’EXÉCUTION DES JUGEMENTS
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES ET FINALES
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES PARTICULIÈRES
[Expand]LOI SUR L’AIDE AUX PERSONNES ET AUX FAMILLES
[Expand]LOI SUR L’AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTUDES
[Expand]LOI SUR L’AIDE JURIDIQUE ET SUR LA PRESTATION DE CERTAINS AUTRES SERVICES JURIDIQUES
[Expand]LOI SUR L’ASSURANCE PARENTALE
[Expand]LOI SUR LE BARREAU
[Expand]CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
[Expand]LOI SUR LES COURS MUNICIPALES
[Expand]LOI SUR LES HUISSIERS DE JUSTICE
[Expand]LOI SUR CERTAINES PROCÉDURES
[Expand]LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
[Expand]LOI SUR LE RECOURS COLLECTIF
[Expand]LOI SUR LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES
[Expand]DISPOSITIONS FINALES
 ANNEXE I
 
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Article 259

 
Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01
 
Livre II : LA PROCÉDURE CONTENTIEUSE \ Titre III : LA CONSTITUTION ET LA COMMUNICATION DE LA PREUVE AVANT L’INSTRUCTION \ Chapitre V - LA CONTESTATION D’UN ÉLÉMENT DE PREUVE \ Section I - LA CONTESTATION D’UN ACTE AUTHENTIQUE
 
 

À jour au 20 février 2024
Article 259
La partie qui entend soulever le faux notifie au préalable un avis aux autres parties leur demandant de déclarer si elles entendent ou non se servir de l’acte contesté.
Si les autres parties ne répondent pas dans les 10 jours ou si elles déclarent ne pas vouloir se servir de l’acte, celui-ci ne peut être produit lors de l’instruction ou, s’il a déjà été produit au dossier, il en est retiré. Si les autres parties indiquent leur intention de se servir de l’acte, la partie qui soulève le faux présente sa demande au tribunal pour qu’il en décide.
Les motifs à l’appui de l’allégation de faux sont énoncés dans une déclaration sous serment notifiée à toutes les parties et à l’officier public qui détient l’original de l’acte.
2014, c. 1, a. 259
Section 259
Before raising the allegation of forgery, the party must notify a notice to the other parties, asking them to declare whether or not they intend to use the contested act.
If the other parties do not respond within 10 days or if they declare that they do not intend to use the act, it cannot be produced at trial and, if already filed, is removed from the record. If the other parties declare that they intend to use the act, the party raising the allegation of forgery presents its application before the court for a ruling.
The grounds in support of the allegation of forgery must be set out in an affidavit notified to all the parties and to the public officer who is in possession of the original of the act.
2014, c. 1, s. 259

Annotations
Alter Ego : Code de procédure civile du Québec (2023) par Claire Carrier et Hubert Reid (mise à jour no. 4)Information
FermerExtraits de : Claire Carrier et Hubert Reid, Code de procédure civile du Québec, RLRQ, c. C-25.01 : Jurisprudence et Doctrine, Collection Alter Ego, 39e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).
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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25 : art. 223.1, 224                  

Nouveau Code de procédure civile (LQ 2014 c. 1)

Ancien Code de procédure civile (C-25)

259. La partie qui entend soulever le faux notifie au préalable un avis aux autres parties leur demandant de déclarer si elles entendent ou non se servir de l'acte contesté.

Si les autres parties ne répondent pas dans les 10 jours ou si elles déclarent ne pas vouloir se servir de l'acte, celui-ci ne peut être produit lors de l'instruction ou, s'il a déjà été produit au dossier, il en est retiré. Si les autres parties indiquent leur intention de se servir de l'acte, la partie qui soulève le faux présente sa demande au tribunal pour qu'il en décide.

Les motifs à l'appui de l'allégation de faux sont énoncés dans une déclaration sous serment notifiée à toutes les parties et à l'officier public qui détient l'original de l'acte.

223.1. La partie qui entend demander l'inscription de faux incident doit, préalablement à toute demande, notifier un avis à la partie adverse lui demandant de déclarer si elle entend ou non se servir de l'écrit contesté.

Si la partie adverse ne répond pas dans les cinq jours de la réception de l'avis, ou si elle déclare ne pas vouloir se servir de l'écrit, celui-ci ne peut être produit lors de l'audience dans l'instance principale ou, s'il est déjà produit, il est rejeté du dossier.

Si la partie adverse indique qu'elle entend se servir de l'écrit, l'inscription de faux incident doit être décidée par le tribunal.

224. La requête énonce les motifs à l'appui de l'allégation de faux et elle est signifiée à toutes les parties et à l'officier public qui détient l'original de l'écrit. La requête doit être accompagnée d'un affidavit et d'un avis de présentation indiquant la date à laquelle il sera demandé au tribunal de se prononcer sur ses conclusions.

Cette requête doit en outre être accompagnée d'un certificat du greffier attestant le dépôt au greffe d'un montant jugé suffisant pour couvrir les frais de la partie adverse, advenant son rejet.

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Commentaires de la ministre de la Justice  
 
Article 259 (LQ 2014, c. 1)
La partie qui entend soulever le faux notifie au préalable un avis aux autres parties leur demandant de déclarer si elles entendent ou non se servir de l'acte contesté.

Si les autres parties ne répondent pas dans les 10 jours ou si elles déclarent ne pas vouloir se servir de l'acte, celui-ci ne peut être produit lors de l'instruction ou, s'il a déjà été produit au dossier, il en est retiré. Si les autres parties indiquent leur intention de se servir de l'acte, la partie qui soulève le faux présente sa demande au tribunal pour qu'il en décide.

Les motifs à l'appui de l'allégation de faux sont énoncés dans une déclaration sous serment notifiée à toutes les parties et à l'officier public qui détient l'original de l'acte.
Article 259 (SQ 2014, c. 1)
Before raising the allegation of forgery, the party must notify a notice to the other parties, asking them to declare whether or not they intend to use the contested act.

If the other parties do not respond within 10 days or if they declare that they do not intend to use the act, it cannot be produced at trial and, if already filed, is removed from the record. If the other parties declare that they intend to use the act, the party raising the allegation of forgery presents its application before the court for a ruling.

The grounds in support of the allegation of forgery must be set out in an affidavit notified to all the parties and to the public officer who is in possession of the original of the act.
Commentaires

Cet article reprend essentiellement le droit antérieur. Le délai de réponse a cependant été porté à 10 jours. L’article ne reprend pas la règle ancienne qui prévoyait le dépôt auprès du greffier, avec la déclaration, d’une somme suffisante pour couvrir les frais liés à l’allégation de faux. Dès lors, si la contestation est manifestement mal fondée, frivole ou dilatoire, le tribunal pourra sanctionner la partie qui a contesté abusivement comme cela est prévu par l’article 54 du Code.


Sources
CPC 1965 : art. 223.1, 224
Les Commentaires de la ministre de la Justice, les Remerciements et le Mot de la ministre de la Justice sont reproduits avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec. Consultez également les modifications terminologiques intervenues à l'occasion de cette réforme de la procédure civile.
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Débats parlementaires et positions  
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 28, 1re sess, 40e lég, Québec, 2013, a. 259.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.