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Table des matières
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Article 259
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Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01
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Livre II : LA PROCÉDURE CONTENTIEUSE \ Titre III : LA CONSTITUTION ET LA COMMUNICATION DE LA PREUVE AVANT L’INSTRUCTION \ Chapitre V - LA CONTESTATION D’UN ÉLÉMENT DE PREUVE \ Section I - LA CONTESTATION D’UN ACTE AUTHENTIQUE
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À jour au 1er avril 2023
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Article 259
La partie qui entend soulever le faux notifie au préalable un avis aux autres parties leur demandant de déclarer si elles entendent ou non se servir de l’acte contesté. Si les autres parties ne répondent pas dans les 10 jours ou si elles déclarent ne pas vouloir se servir de l’acte, celui-ci ne peut être produit lors de l’instruction ou, s’il a déjà été produit au dossier, il en est retiré. Si les autres parties indiquent leur intention de se servir de l’acte, la partie qui soulève le faux présente sa demande au tribunal pour qu’il en décide. Les motifs à l’appui de l’allégation de faux sont énoncés dans une déclaration sous serment notifiée à toutes les parties et à l’officier public qui détient l’original de l’acte.
2014, c. 1, a. 259
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Section 259
Before raising the allegation of forgery, the party must notify a notice to the other parties, asking them to declare whether or not they intend to use the contested act. If the other parties do not respond within 10 days or if they declare that they do not intend to use the act, it cannot be produced at trial and, if already filed, is removed from the record. If the other parties declare that they intend to use the act, the party raising the allegation of forgery presents its application before the court for a ruling. The grounds in support of the allegation of forgery must be set out in an affidavit notified to all the parties and to the public officer who is in possession of the original of the act.
2014, c. 1, s. 259
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Annotations
Alter Ego : Code de procédure civile du Québec (2022) par Claire Carrier et Hubert Reid (mise à jour no. 4) Extraits de : Claire Carrier et Hubert Reid, Code de procédure civile du Québec, RLRQ, c. C-25.01 : Jurisprudence et Doctrine, Collection Alter Ego, 38e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2022 ( version intégrale dans eDOCTRINE).  L'authentification est requise pour accéder à ce contenu
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Législation citée (Québec et CSC)
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Concordances
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- Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25 : art. 223.1, 224
Nouveau Code de procédure civile (LQ 2014 c. 1) | Ancien Code de procédure civile (C-25) | 259. La partie qui entend soulever le faux notifie au préalable un avis aux autres parties leur demandant de déclarer si elles entendent ou non se servir de l'acte contesté. Si les autres parties ne répondent pas dans les 10 jours ou si elles déclarent ne pas vouloir se servir de l'acte, celui-ci ne peut être produit lors de l'instruction ou, s'il a déjà été produit au dossier, il en est retiré. Si les autres parties indiquent leur intention de se servir de l'acte, la partie qui soulève le faux présente sa demande au tribunal pour qu'il en décide. Les motifs à l'appui de l'allégation de faux sont énoncés dans une déclaration sous serment notifiée à toutes les parties et à l'officier public qui détient l'original de l'acte. | 223.1. La partie qui entend demander l'inscription de faux incident doit, préalablement à toute demande, notifier un avis à la partie adverse lui demandant de déclarer si elle entend ou non se servir de l'écrit contesté. Si la partie adverse ne répond pas dans les cinq jours de la réception de l'avis, ou si elle déclare ne pas vouloir se servir de l'écrit, celui-ci ne peut être produit lors de l'audience dans l'instance principale ou, s'il est déjà produit, il est rejeté du dossier. Si la partie adverse indique qu'elle entend se servir de l'écrit, l'inscription de faux incident doit être décidée par le tribunal. | 224. La requête énonce les motifs à l'appui de l'allégation de faux et elle est signifiée à toutes les parties et à l'officier public qui détient l'original de l'écrit. La requête doit être accompagnée d'un affidavit et d'un avis de présentation indiquant la date à laquelle il sera demandé au tribunal de se prononcer sur ses conclusions. Cette requête doit en outre être accompagnée d'un certificat du greffier attestant le dépôt au greffe d'un montant jugé suffisant pour couvrir les frais de la partie adverse, advenant son rejet. |
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Commentaires de la ministre de la Justice
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Article 259 (LQ 2014, c. 1)
La partie qui entend soulever le faux notifie au préalable un avis aux autres parties leur demandant de déclarer si elles entendent ou non se servir de l'acte contesté.
Si les autres parties ne répondent pas dans les 10 jours ou si elles déclarent ne pas vouloir se servir de l'acte, celui-ci ne peut être produit lors de l'instruction ou, s'il a déjà été produit au dossier, il en est retiré. Si les autres parties indiquent leur intention de se servir de l'acte, la partie qui soulève le faux présente sa demande au tribunal pour qu'il en décide.
Les motifs à l'appui de l'allégation de faux sont énoncés dans une déclaration sous serment notifiée à toutes les parties et à l'officier public qui détient l'original de l'acte.
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Article 259 (SQ 2014, c. 1)
Before raising the allegation of forgery, the party must notify a notice to the other parties, asking them to declare whether or not they intend to use the contested act.
If the other parties do not respond within 10 days or if they declare that they do not intend to use the act, it cannot be produced at trial and, if already filed, is removed from the record. If the other parties declare that they intend to use the act, the party raising the allegation of forgery presents its application before the court for a ruling.
The grounds in support of the allegation of forgery must be set out in an affidavit notified to all the parties and to the public officer who is in possession of the original of the act.
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Questions de recherche
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Débats parlementaires et positions
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Référence à la présentation :
Projet de loi 28, 1re sess, 40e lég, Québec, 2013, a. 259.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
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