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Code de procédure civile
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE I : LE CADRE GÉNÉRAL DE LA PROCÉDURE CIVILE
[Collapse]LIVRE II : LA PROCÉDURE CONTENTIEUSE
 [Collapse]TITRE I : LES PREMIÈRES PHASES DU DÉROULEMENT DE L’INSTANCE
  [Expand]CHAPITRE I - LA DEMANDE EN JUSTICE
  [Expand]CHAPITRE II - L’ASSIGNATION ET LA RÉPONSE DU DÉFENDEUR
  [Expand]CHAPITRE III - LA GESTION DE L’INSTANCE
  [Expand]CHAPITRE IV - LA CONFÉRENCE DE RÈGLEMENT À L’AMIABLE
  [Collapse]CHAPITRE V - LA CONTESTATION
   [Expand]SECTION I - LES MOYENS PRÉLIMINAIRES
   [Collapse]SECTION II - LA CONTESTATION AU FOND
     a. 170
     a. 171
     a. 172
  [Expand]CHAPITRE VI - LA MISE EN ÉTAT DU DOSSIER ET L’INSCRIPTION POUR INSTRUCTION ET JUGEMENT
  [Expand]CHAPITRE VII - LA CONFÉRENCE PRÉPARATOIRE À L’INSTRUCTION
  [Expand]CHAPITRE VIII - LE TRAITEMENT DES AFFAIRES INSCRITES PAR SUITE DU DÉFAUT DU DÉFENDEUR
 [Expand]TITRE II : LES INCIDENTS DE L’INSTANCE
 [Expand]TITRE III : LA CONSTITUTION ET LA COMMUNICATION DE LA PREUVE AVANT L’INSTRUCTION
 [Expand]TITRE IV : L’INSTRUCTION
[Expand]LIVRE III : LA PROCÉDURE NON CONTENTIEUSE
[Expand]LIVRE IV : LE JUGEMENT ET LES POURVOIS EN RÉTRACTATION ET EN APPEL
[Expand]LIVRE V : LES RÈGLES APPLICABLES À CERTAINES MATIÈRES CIVILES
[Expand]LIVRE VI : LES VOIES PROCÉDURALES PARTICULIÈRES
[Expand]LIVRE VII : LES MODES PRIVÉS DE PRÉVENTION ET DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
[Expand]LIVRE VIII : L’EXÉCUTION DES JUGEMENTS
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES ET FINALES
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES PARTICULIÈRES
[Expand]LOI SUR L’AIDE AUX PERSONNES ET AUX FAMILLES
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[Expand]LOI SUR LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES
[Expand]DISPOSITIONS FINALES
 ANNEXE I
 
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Article 171

 
Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01
 
Livre II : LA PROCÉDURE CONTENTIEUSE \ Titre I : LES PREMIÈRES PHASES DU DÉROULEMENT DE L’INSTANCE \ Chapitre V - LA CONTESTATION \ Section II - LA CONTESTATION AU FOND
 
 

À jour au 20 février 2024
Article 171
La défense est orale, à moins que l’affaire ne présente un degré élevé de complexité ou que des circonstances spéciales ne le justifient.
Elle est orale notamment dans toute affaire qui a pour objet l’obtention d’aliments ou d’un droit lié à la garde d’un enfant, l’obtention d’un délaissement, d’une autorisation, d’une habilitation ou d’une homologation ou la reconnaissance d’une décision, la détermination du mode d’exercice d’une fonction ou la seule fixation d’une somme d’argent due à la suite d’un contrat ou en réparation d’un préjudice établi.
2014, c. 1, a. 171
Section 171
The defence is to be oral unless the case presents a high level of complexity or special circumstances warrant otherwise.
The defence is to be oral, for example, in all instances where the purpose of the proceeding is to obtain support or a right relating to the custody of a child, to obtain the surrender of property, an authorization, a designation, a homologation or the recognition of a decision, or a determination as to the manner in which an office is to be discharged or the sole determination of an amount of money due under a contract or as reparation for proven injury.
2014, c. 1, s. 171; I.N. 2016-12-01

Annotations
Alter Ego : Code de procédure civile du Québec (2023) par Claire Carrier et Hubert Reid (mise à jour no. 4)Information
FermerExtraits de : Claire Carrier et Hubert Reid, Code de procédure civile du Québec, RLRQ, c. C-25.01 : Jurisprudence et Doctrine, Collection Alter Ego, 39e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).
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Concordances  
 
 
  • Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25 : art. 175.1, 175.2, 175.3                

Nouveau Code de procédure civile (LQ 2014 c. 1)

Ancien Code de procédure civile (C-25)

171. La défense est orale, à moins que l'affaire ne présente un degré élevé de complexité ou que des circonstances spéciales ne le justifient.

Elle est orale notamment dans toute affaire qui a pour objet l'obtention d'aliments ou d'un droit lié à la garde d'un enfant, l'obtention d'un délaissement, d'une autorisation, d'une habilitation ou d'une homologation ou la reconnaissance d'une décision, la détermination du mode d'exercice d'une fonction ou la seule fixation d'une somme d'argent due à la suite d'un contrat ou en réparation d'un préjudice établi.

175.1. La défense est soit écrite, soit orale. Elle est orale dans les cas prévus par le présent code; autrement elle est écrite, sous réserve des dispositions de l'article 175.3.

175.2. La défense est orale dans les cas où la demande porte:

1° en matière de droit des personnes physiques:
a) sur l'intégrité de la personne;
b) sur le respect de la réputation et de la vie privée, y compris les poursuites en diffamation;
c) sur le respect du corps après le décès;
2° en matière de droit des personnes morales:
a) sur l'attribution rétroactive de la personnalité juridique;
b) sur la désignation d'un liquidateur;
c) sur l'interdiction d'exercer la fonction d'administrateur ou la levée d'une telle interdiction;
d) sur l'obtention d'une autorisation visée à l'article 341 du Code civil;
3° en matière de droit de la famille, des successions et des biens:
a) sur les demandes en matière familiale, à l'exception des demandes portant sur la séparation de biens, la séparation de corps, la nullité de mariage ou le droit au divorce et à l'exception de celles portant sur l'établissement de la filiation et des demandes de prestation compensatoire du conjoint survivant;
b) sur des modifications à la fiducie et au patrimoine fiduciaire, sur la fin de la fiducie, sur la révocation ou la modification d'un legs ou d'une charge pour le donataire;
c) sur la construction contre un mur mitoyen;
d) sur la protection des droits de l'appelé dans le cas d'une substitution;
e) sur le bornage;
f) sur la copropriété divise d'un immeuble;
g) sur le partage d'une succession ou d'un bien indivis ou sur l'administration d'un tel bien;
4° en matière de droit des obligations:
a) sur les créances liées au prix de vente d'un bien meuble livré ou au prix d'un contrat de service rendu, de crédit-bail ou de transport, celles liées à un contrat de travail, de dépôt ou de prêt d'argent ou encore à la rémunération d'un mandat, d'une caution ou celle due pour l'exercice d'une charge;
b) sur le prix d'un contrat d'entreprise, à l'exclusion du contrat portant sur un ouvrage immobilier lorsque la valeur de l'objet du litige est supérieure à la limite monétaire de compétence de la Cour du Québec;
c) sur les droits et obligations découlant d'un bail;
d) sur la fixation du terme d'une obligation, la contestation d'un bordereau de distribution lors de la vente d'une entreprise, la suffisance des biens de la caution ou de la sûreté offerte en matière de cautionnement;
e) sur la détermination de la portion saisissable des rentes prévues à l'article 2378 du Code civil;
f) sur l'attribution de dommages-intérêts additionnels en réparation d'un préjudice corporel;
g) sur une lettre de change, un chèque, un billet à ordre ou une reconnaissance de dette;
5° en matière de priorités, d'hypothèques et de publicité des droits:
a) sur les demandes prévues au Livre sixième du Code civil, notamment sur l'exercice des droits hypothécaires, ainsi que sur les demandes concernant des biens hypothéqués dont l'identité du propriétaire est inconnue ou incertaine;
b) sur les demandes relatives à l'inscription ou à la rectification, à la réduction ou à la radiation d'une inscription sur le registre foncier ou le registre des droits personnels et réels mobiliers;
6° en matière de droit international privé, sur la reconnaissance et l'exécution d'un jugement étranger ou d'une sentence arbitrale rendue hors du Québec;
7° en matière de procédure:
a) sur l'obtention d'une décision sur un point de droit;
b) sur l'obtention d'un jugement déclaratoire;
c) sur l'exercice d'un recours extraordinaire;
8° en d'autres matières:
a) sur une taxe, contribution ou cotisation imposée par une loi du Québec ou en vertu de l'une de ses dispositions;
b) sur toute autre matière prévue par une loi autre que le Code civil lorsque la loi n'impose pas une défense écrite.

175.3. Lorsqu'il est prévu que la défense est écrite, les parties peuvent convenir qu'elle sera orale ou le tribunal l'autoriser ou l'ordonner s'il considère que la défense orale ne causera pas de préjudice aux parties.

Lorsqu'il est prévu que la défense est orale, les parties peuvent convenir qu'elle sera écrite; à défaut d'entente, le tribunal peut autoriser ou ordonner la défense écrite aux conditions qu'il détermine, s'il estime que l'absence d'écrit peut causer un préjudice à une partie.

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Commentaires de la ministre de la Justice  
 
Article 171 (LQ 2014, c. 1)
La défense est orale, à moins que l'affaire ne présente un degré élevé de complexité ou que des circonstances spéciales ne le justifient.

Elle est orale notamment dans toute affaire qui a pour objet l'obtention d'aliments ou d'un droit lié à la garde d'un enfant, l'obtention d'un délaissement, d'une autorisation, d'une habilitation ou d'une homologation ou la reconnaissance d'une décision, la détermination du mode d'exercice d'une fonction ou la seule fixation d'une somme d'argent due à la suite d'un contrat ou en réparation d'un préjudice établi.
Article 171 (SQ 2014, c. 1)
The defence is to be oral unless the case presents a high level of complexity or special circumstances warrant otherwise.

The defence is to be oral, for example, in all instances where the purpose of the proceeding is to obtain support or a right relating to the custody of a child, to obtain the surrender of property, an authorization, a designation, a homologation or the recognition of a decision, or a determination as to the manner in which an office should be discharged or the sole determination of an amount of money due under a contract or as reparation for proven injury.
Commentaires

Cet article modifie le droit antérieur et établit la règle selon laquelle la défense doit être orale à moins que l’affaire ne présente un degré élevé de complexité ou que des circonstances spéciales ne le justifient. Il ne retient donc pas l’énumération des matières prévues à l’ancien article 175.2, introduit par le chapitre 7 des lois de 2002, d’autant que cette approche n’avait pas vraiment favorisé l’oralité de la défense, bien au contraire. En effet, il est ressorti du Rapport d’évaluation de la Loi portant réforme du Code de procédure civile, déposé à l’Assemblée nationale en 2006 en application de l’article 180 de la Loi portant réforme du Code de procédure civile (L.Q. 2002, c. 7), que les attentes législatives en matière d’oralité n’avaient pas été atteintes puisque le rapport constatait un recul important de l’oralité au regard des dispositions qui avaient été introduites en 1994 par la Loi sur l’application de la réforme du Code civil.


Dès lors, le nouveau code retient plutôt une approche fondée sur la responsabilité des avocats et des parties ainsi que l’intérêt de ces dernières, qui, souvent, souhaitent que leur dossier chemine rapidement. L’oralité doit donc être toujours privilégiée, à moins que l’affaire ne présente non pas une simple complexité comme il en est dans nombre de dossiers juridiques, mais une complexité importante que l’article traduit par l’expression « un degré élevé de complexité », ou encore à moins que des circonstances spéciales ne le justifient. Certes, les parties peuvent encore convenir de l’écrit, mais la justification doit être notée au protocole de l’instance et le tribunal peut intervenir sur la question s’il considère que le dossier ne correspond pas aux critères posés par l’article 171.


Le second alinéa fournit quelques exemples d’affaires où la norme devrait toujours être la défense orale, d’autant qu’avant l’introduction de l’ancien article 175.1 de telles affaires procédaient par voie de requête contestée oralement.


Sources
CPC 1965 : art. 175.1, 175.2, 175.3
CRPC : R.3-13, R.3-14
Loi sur l’application de la réforme du Code civil (L.Q. 1992, c. 57), art. 367
Rapport d’évaluation de la Loi portant réforme du Code de procédure civile, ministère de la Justice, gouvernement du Québec, 2006, p. 48-49 [en ligne]
Les Commentaires de la ministre de la Justice, les Remerciements et le Mot de la ministre de la Justice sont reproduits avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec. Consultez également les modifications terminologiques intervenues à l'occasion de cette réforme de la procédure civile.
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Débats parlementaires et positions  
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 28, 1re sess, 40e lég, Québec, 2013, a. 171.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
Positions du Barreau et d'autres organismes : Le Mémoire du Barreau reflète la position officielle du Barreau du Québec. Le ou les Mémoires du Barreau intégrés dans cette publication résultent d'une sélection effectuée par le CAIJ. D'autres Mémoires sur ce sujet peuvent être disponibles sur le site Internet du Barreau.
 
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