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Table des matières
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Article 170
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Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01
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Livre II : LA PROCÉDURE CONTENTIEUSE \ Titre I : LES PREMIÈRES PHASES DU DÉROULEMENT DE L’INSTANCE \ Chapitre V - LA CONTESTATION \ Section II - LA CONTESTATION AU FOND
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À jour au 1er avril 2023
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Article 170
La défense, qu’elle soit orale ou écrite, consiste à faire valoir tous les moyens de droit ou de fait qui s’opposent au maintien, total ou partiel, des conclusions de la demande. Une partie peut alléguer dans sa défense tout fait pertinent, même survenu depuis l’introduction de la demande, et énoncer toutes les conclusions nécessaires pour écarter un moyen invoqué par les autres parties. Si la défense est orale, les éléments de la contestation sont consignés au procès-verbal de l’audience ou dans un exposé sommaire qui y est joint. Si elle est écrite, elle est établie dans un acte de procédure. Le défendeur communique au demandeur les pièces au soutien de la défense dans les plus brefs délais, selon les modalités qu’ils conviennent. La déclaration, par une partie, qu’elle s’en rapporte à la justice n’équivaut pas à une contestation de la demande ni à un acquiescement aux prétentions d’une autre partie.
2014, c. 1, a. 170; 2020, c. 29, a. 27
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Section 170
Defending an application, whether orally or in writing, consists in raising all the grounds of law or fact that argue against granting in whole or in part the conclusions sought in the application. In its defence, a party may allege any material facts, even material facts that have arisen since the application was instituted, and advance any conclusions necessary to defeat grounds set up by the other parties. If the defence is oral, the arguments made are recorded in the minutes of the hearing or in a brief outline attached to the minutes. If the defence is written, it is set out in a pleading. The defendant discloses to the plaintiff the exhibits in support of the defence as soon as possible, in the manner they agree on. A declaration by a party that it submits to justice is not a defence, nor is it acquiescence in the claims of another party.
2014, c. 1, s. 170; 2020, c. 29, s. 27
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Annotations
Alter Ego : Code de procédure civile du Québec (2022) par Claire Carrier et Hubert Reid (mise à jour no. 4) Extraits de : Claire Carrier et Hubert Reid, Code de procédure civile du Québec, RLRQ, c. C-25.01 : Jurisprudence et Doctrine, Collection Alter Ego, 38e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2022 ( version intégrale dans eDOCTRINE).  L'authentification est requise pour accéder à ce contenu
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Législation citée (Québec et CSC)
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Concordances
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- Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25 : art. 172 al. 1, 175, 183
Nouveau Code de procédure civile (LQ 2014 c. 1) | Ancien Code de procédure civile (C-25) | 170. La défense, qu'elle soit orale ou écrite, consiste à faire valoir tous les moyens de droit ou de fait qui s'opposent au maintien, total ou partiel, des conclusions de la demande. Une partie peut alléguer dans sa défense tout fait pertinent, même survenu depuis l'introduction de la demande, et énoncer toutes les conclusions nécessaires pour écarter un moyen invoqué par les autres parties. Si la défense est orale, les éléments de la contestation sont consignés au procès-verbal de l'audience ou dans un exposé sommaire qui y est joint. Si elle est écrite, elle est établie dans un acte de procédure. La déclaration, par une partie, qu'elle s'en rapporte à la justice n'équivaut pas à une contestation de la demande ni à un acquiescement aux prétentions d'une autre partie. | 172. Le défendeur peut faire valoir par sa défense tous moyens de droit ou de fait qui s'opposent au maintien, total ou partiel, des conclusions de la demande. Il peut aussi, et dans le même acte, se porter demandeur reconventionnel pour faire valoir contre le demandeur toute réclamation lui résultant de la même source que la demande principale, ou d'une source connexe. Le tribunal reste saisi de la demande reconventionnelle, nonobstant un désistement de la demande principale. | 175. La déclaration, par une partie, qu'elle s'en rapporte à la justice n'équivaut pas à une contestation de la demande ni à un acquiescement aux prétentions de la partie adverse. | 183. Une partie peut alléguer dans sa défense ou sa réponse tout fait pertinent, même survenu depuis l'institution de l'action, et prendre toutes les conclusions nécessaires pour écarter un moyen invoqué par la partie adverse. |
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Commentaires de la ministre de la Justice
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Article 170 (LQ 2014, c. 1)
La défense, qu'elle soit orale ou écrite, consiste à faire valoir tous les moyens de droit ou de fait qui s'opposent au maintien, total ou partiel, des conclusions de la demande. Une partie peut alléguer dans sa défense tout fait pertinent, même survenu depuis l'introduction de la demande, et énoncer toutes les conclusions nécessaires pour écarter un moyen invoqué par les autres parties.
Si la défense est orale, les éléments de la contestation sont consignés au procès-verbal de l'audience ou dans un exposé sommaire qui y est joint. Si elle est écrite, elle est établie dans un acte de procédure.
La déclaration, par une partie, qu'elle s'en rapporte à la justice n'équivaut pas à une contestation de la demande ni à un acquiescement aux prétentions d'une autre partie.
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Article 170 (SQ 2014, c. 1)
Defending an application, whether orally or in writing, consists in raising all the grounds of law or fact that argue against granting in whole or in part the conclusions sought in the application. In its defence, a party may allege any material facts, even material facts that have arisen since the application was instituted, and advance any conclusions necessary to defeat grounds set up by the other parties.
If the defence is oral, the arguments made are recorded in the minutes of the hearing or in a brief outline attached to the minutes. If the defence is written, it is set out in a pleading.
A declaration by a party that it submits to justice is not a defence, nor is it acquiescence in the claims of another party.
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Débats parlementaires et positions
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Référence à la présentation :
Projet de loi 28, 1re sess, 40e lég, Québec, 2013, a. 170.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
Positions du Barreau et d'autres organismes :
Le Mémoire du Barreau reflète la position officielle du Barreau du Québec. Le ou les Mémoires du Barreau intégrés dans cette publication résultent d'une sélection effectuée par le CAIJ. D'autres Mémoires sur ce sujet peuvent être disponibles sur le site Internet du Barreau.
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Référence à la présentation :
Projet de loi 75, 1re sess, 42e lég, Québec, 2020, a. 20.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
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