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Table des matières
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Article 154
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Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01
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Livre II : LA PROCÉDURE CONTENTIEUSE \ Titre I : LES PREMIÈRES PHASES DU DÉROULEMENT DE L’INSTANCE \ Chapitre III - LA GESTION DE L’INSTANCE \ Section II - LA CONFÉRENCE DE GESTION
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À jour au 20 février 2024
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Article 154
À l’occasion de la conférence de gestion, le tribunal peut décider d’entendre, en audience, la présentation et la contestation des moyens préliminaires ou d’entendre le défendeur sur les motifs de sa contestation, lesquels sont consignés au procès-verbal de l’audience ou dans un exposé sommaire. Il peut procéder immédiatement à l’instruction dans le cas où la défense est orale et que les parties sont prêtes ou plutôt reporter l’audience à une autre date qu’il fixe ou encore laisser le soin au greffier de la fixer. La présentation et la contestation des moyens préliminaires se font oralement, mais le tribunal peut autoriser les parties à apporter la preuve appropriée.
2014, c. 1, a. 154; 2020, c. 29, a. 23
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Section 154
At the case management conference, the court may decide to hold a hearing of the parties, on the preliminary exceptions, or to hear the defendant on the grounds of defence, which are recorded in the minutes of the hearing or in a brief statement. The court may try the case immediately if the defence is to be oral and the parties are ready to proceed, postpone the hearing to a specified later date or leave it to the court clerk to set the date. Preliminary exceptions are presented and contested orally, but the court may authorize the parties to submit the relevant evidence.
2014, c. 1, s. 154; 2020, c. 29, s. 23
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Annotations
Alter Ego : Code de procédure civile du Québec (2023) par Claire Carrier et Hubert Reid (mise à jour no. 4)Extraits de : Claire Carrier et Hubert Reid, Code de procédure civile du Québec, RLRQ, c. C-25.01 : Jurisprudence et Doctrine, Collection Alter Ego, 39e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 ( version intégrale dans eDOCTRINE). L'authentification est requise pour accéder à ce contenu
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Législation citée (Québec et CSC)
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Concordances
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Nouveau Code de procédure civile (LQ 2014 c. 1) | Ancien Code de procédure civile (C-25) | 154. À l'occasion de la conférence de gestion, le tribunal peut décider d'entendre, en audience, la présentation et la contestation des moyens préliminaires ou d'entendre le défendeur sur les motifs de sa contestation, lesquels sont consignés au procès-verbal de l'audience ou dans un exposé sommaire. Il peut procéder immédiatement à l'instruction dans le cas où la défense est orale et que les parties sont prêtes ou plutôt reporter l'audience à une autre date qu'il fixe ou encore laisser le soin au greffier de procéder à l'inscription de l'affaire en vue de l'instruction. La présentation et la contestation des moyens préliminaires se font oralement, mais le tribunal peut autoriser les parties à apporter la preuve appropriée. | 151.5. Lors de la présentation de la demande et sous réserve de l'article 159 et d'une entente entre elles, les parties doivent proposer ensemble et oralement les moyens préliminaires qu'elles entendent faire valoir. Ces moyens ne peuvent être contestés qu'oralement quoique le tribunal puisse permettre aux parties d'apporter la preuve jugée nécessaire. Le défendeur doit, de plus, exposer oralement et sommairement les motifs de sa défense. | 151.6. Au moment de la présentation de la demande le tribunal peut, après examen des questions de fait ou de droit en litige: 1° procéder, lorsque la défense est orale et que les parties sont prêtes, à l'audition sur le fond, sinon fixer la date d'audition ou ordonner que la cause soit mise au rôle; 2° procéder à l'audition des moyens préliminaires contestés ou en reporter l'audition à la date qu'il fixe; 3° déterminer les conditions, notamment le nombre et la durée, des interrogatoires préalables avant production de la défense; 4° établir, à défaut d'une entente entre les parties déposée au greffe, le calendrier des échéances à respecter pour assurer le bon déroulement de l'instance; 5° décider des moyens propres à simplifier ou accélérer la procédure et à abréger l'audition, notamment se prononcer sur l'opportunité de scinder l'instance, de préciser les questions en litige, d'amender les actes de procédure, d'admettre quelque fait ou document, ou encore inviter les parties à une conférence de règlement à l'amiable ou à recourir à la médiation; 6° autoriser ou ordonner, dans les cas où elle n'est pas permise de plein droit, la défense orale ou écrite aux conditions qu'il détermine; 7° décider des demandes particulières faites par les parties; 8° ordonner la signification de la requête introductive à toute personne qu'il désigne et dont les droits peuvent être touchés par le jugement; 9° autoriser ou ordonner des mesures provisionnelles. | 151.7. Les décisions prises par le tribunal sont consignées au procès-verbal d'audience et régissent les parties quant au déroulement de l'instance et, le cas échéant, quant à l'audition de la demande, à moins que le juge n'en décide autrement. Les parties doivent respecter les échéances ainsi fixées sous peine de la sanction prévue par le code ou, à défaut, du rejet de la demande, de la radiation des allégations concernées ou de forclusion, selon le cas. Le juge peut néanmoins, sur demande, relever de son défaut la partie défaillante, s'il estime que l'intérêt de la justice le requiert; la partie est tenue au paiement des frais causés par son manquement, sauf décision contraire du juge. |
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Commentaires de la ministre de la Justice
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Article 154 (LQ 2014, c. 1)
À l'occasion de la conférence de gestion, le tribunal peut décider d'entendre, en audience, la présentation et la contestation des moyens préliminaires ou d'entendre le défendeur sur les motifs de sa contestation, lesquels sont consignés au procès-verbal de l'audience ou dans un exposé sommaire. Il peut procéder immédiatement à l'instruction dans le cas où la défense est orale et que les parties sont prêtes ou plutôt reporter l'audience à une autre date qu'il fixe ou encore laisser le soin au greffier de procéder à l'inscription de l'affaire en vue de l'instruction.
La présentation et la contestation des moyens préliminaires se font oralement, mais le tribunal peut autoriser les parties à apporter la preuve appropriée.
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Article 154 (SQ 2014, c. 1)
At the case management conference, the court may decide to hear the parties, in open court, on the preliminary exceptions, or to hear the defendant on the grounds of defence, which are recorded in the minutes of the hearing or in a brief statement. The court may try the case immediately if the defence is to be oral and the parties are ready to proceed, postpone the hearing to a specified later date or leave it to the court clerk to set the case down for trial.
Preliminary exceptions are presented and contested orally, but the court may authorize the parties to submit the relevant evidence.
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Questions de recherche
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Débats parlementaires et positions
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Référence à la présentation :
Projet de loi 28, 1re sess, 40e lég, Québec, 2013, a. 155.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
Positions du Barreau et d'autres organismes :
Le Mémoire du Barreau reflète la position officielle du Barreau du Québec. Le ou les Mémoires du Barreau intégrés dans cette publication résultent d'une sélection effectuée par le CAIJ. D'autres Mémoires sur ce sujet peuvent être disponibles sur le site Internet du Barreau.
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Référence à la présentation :
Projet de loi 75, 1re sess, 42e lég, Québec, 2020, a. 17.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
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