Table des matières
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Code de la sécurité routière
[Expand]TITRE PRÉLIMINAIRE :  CHAMP D’APPLICATION, PRINCIPE DE PRUDENCE ET DÉFINITIONS 
[Expand]TITRE 0.1 : PUBLICITÉ AUTOMOBILE
[Expand]TITRE I : IMMATRICULATION DES VÉHICULES
[Expand]TITRE II : PERMIS RELATIFS À LA CONDUITE DES VÉHICULES ROUTIERS
[Expand]TITRE III : OBLIGATIONS PARTICULIÈRES DES COMMERÇANTS ET DES RECYCLEURS DE VÉHICULES ROUTIERS
[Expand]TITRE IV : OBLIGATIONS EN CAS D’ACCIDENT
[Expand]TITRE V : SANCTIONS
[Expand]TITRE VI : RÈGLES CONCERNANT LES VÉHICULES ET LEUR ÉQUIPEMENT
[Expand]TITRE VII : SIGNALISATION ROUTIÈRE
[Expand]TITRE VIII : RÈGLES DE CIRCULATION ROUTIÈRE
[Expand]TITRE VIII.1 : RÈGLES PARTICULIÈRES CONCERNANT LES PROPRIÉTAIRES ET LES EXPLOITANTS DE VÉHICULES LOURDS
[Expand]TITRE VIII.2 : CONTRÔLE DU TRANSPORT ROUTIER DES PERSONNES ET DES BIENS
[Expand]TITRE IX : VÉRIFICATION MÉCANIQUE ET PHOTOMÉTRIQUE DES VÉHICULES ET PROGRAMME D’ENTRETIEN PRÉVENTIF
[Expand]TITRE IX.1 : RECONSTRUCTION DES VÉHICULES ACCIDENTÉS
[Expand]TITRE X : PROCÉDURE ET PREUVE
[Expand]TITRE XI : COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS
[Expand]TITRE XII : Abrogé
[Collapse]TITRE XIII : DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES
 [Expand]CHAPITRE I - POUVOIRS ATTRIBUÉS AU GOUVERNEMENT
 [Expand]CHAPITRE II - POUVOIRS ATTRIBUÉS À LA SOCIÉTÉ
 [Collapse]CHAPITRE III - POUVOIRS ATTRIBUÉS À LA MUNICIPALITÉ
   a. 626
   a. 627
   a. 628
   a. 628.1
[Expand]TITRE XIV : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
 ANNEXES ABROGATIVES
 
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Article 626

 
Code de la sécurité routière, RLRQ, c. C-24.2
 
Titre XIII : DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES \ Chapitre III - POUVOIRS ATTRIBUÉS À LA MUNICIPALITÉ
 
 

À jour au 20 février 2024
Article 626
Une municipalité peut, par règlement ou, si la loi lui permet d’en édicter, par ordonnance:
déterminer des catégories de véhicules non motorisés soumis à l’enregistrement et fixer les droits d’enregistrement exigibles selon ces catégories;
obliger le résident de son territoire propriétaire d’un véhicule non motorisé soumis à l’enregistrement à enregistrer celui-ci;
prévoir la délivrance d’un certificat constatant l’enregistrement d’un véhicule non motorisé et obliger son titulaire à avoir avec lui ce certificat lorsqu’il circule avec ce véhicule la municipalité peut nommer, aux conditions qu’elle établit, des personnes qu’elle autorise à effectuer pour son compte la perception des sommes payables pour l’enregistrement des véhicules non motorisés ainsi que toute opération qu’elle indique et déterminer le montant et le mode de leur rémunération;
fixer la vitesse minimale ou maximale des véhicules routiers dans son territoire, laquelle peut être différente selon les endroits, sauf sur les chemins publics dont l’entretien est sous la responsabilité du ministre des Transports ou sur lesquels le ministre des Transports a placé une signalisation conformément à l’article 329;
prohiber, avec ou sans exception, la circulation de tout véhicule routier dans les chemins qu’elle indique et, s’il y a lieu, pour la période qu’elle fixe, pourvu que cette prohibition soit indiquée par une signalisation ou par des agents de circulation;
localiser les postes d’attente pour les taxis, les autobus et les minibus;
déterminer des zones de sécurité pour les piétons et en prescrire et régir l’usage;
établir des règles relatives à la direction, au croisement et au dépassement des véhicules routiers sur les chemins publics dont l’entretien est sous sa responsabilité, pourvu que ces règles soient conciliables avec les dispositions relatives à ces matières prévues au présent code;
établir des règles concernant la circulation des convois routiers sur les chemins publics dont l’entretien est sous sa responsabilité;
10° fixer la vitesse des véhicules routiers dans un parc ou un cimetière sous son contrôle et prohiber aux véhicules routiers l’usage des avenues de ce parc ou de ce cimetière, pourvu que la vitesse permise ou la prohibition soit clairement indiquée au moyen d’une signalisation bien en vue à l’entrée du parc ou du cimetière et le long de ces avenues;
11° prohiber ou restreindre la circulation des véhicules routiers ou de certains d’entre eux près des écoles, des installations maintenues par un établissement qui exploite un centre hospitalier ou un centre d’hébergement et de soins de longue durée visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) et des centres hospitaliers visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
12° prendre les mesures nécessaires pour prévenir la congestion de la circulation ou y remédier;
13° fixer les droits annuels qu’elle peut exiger pour une signalisation touristique commerciale installée sur un chemin public dont elle est responsable de l’entretien;
14° permettre, sur tout ou partie d’un chemin public dont l’entretien est à sa charge, la circulation de véhicules hors route ou de certains types de véhicules hors route dans le respect des conditions et limites que prévoit l’article 73 de la Loi sur les véhicules hors route (chapitre V-1.3);
15° régir l’aménagement de voies prioritaires pour véhicules d’urgence à proximité des bâtiments assujettis au chapitre III de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1) et y interdire le stationnement de tout autre véhicule, même sans le consentement du propriétaire de l’immeuble;
16° permettre la circulation à contresens de bicyclettes, sur toute ou partie d’une voie de circulation à sens unique d’un chemin public dont l’entretien est à sa charge, dans les conditions qu’elle détermine, pourvu que cette permission soit clairement indiquée par une signalisation installée aux intersections de cette voie de circulation;
17° autoriser, sur tout ou partie d’un chemin dont l’entretien est à sa charge, le surveillant devant une souffleuse à neige à circuler à bord d’un véhicule routier;
18° déterminer des zones où le jeu libre est permis ainsi que, le cas échéant, les restrictions à la circulation qui sont applicables de même que les règles de prudence et les interdictions au jeu libre ou toute autre condition;
19° identifier une rue partagée ou une vélorue sur tout ou partie d’un chemin public dont la gestion lui incombe, délimiter cet espace partagé et, le cas échéant, prévoir des règles additionnelles applicables.
Les municipalités régionales de comté exercent les pouvoirs réglementaires prévus au présent article uniquement dans les parcs régionaux.
Tout règlement ou ordonnance édicté en vertu du paragraphe 14° du premier alinéa doit, dans les 15 jours de son adoption, être transmis au ministre des Transports. Ce dernier peut désavouer en tout temps ce règlement ou cette ordonnance ou une partie de celui-ci ou de celle-ci. Dans ce cas, le règlement, l’ordonnance ou la partie de celui-ci ou de celle-ci qui est désavoué cesse d’avoir effet à compter de la date de publication d’un avis de désaveu à la Gazette officielle du Québec ou à toute autre date ultérieure déterminée dans cet avis. Le ministre avise dès que possible la municipalité de sa décision.
1986, c. 91, a. 626; 1990, c. 83, a. 232; 1992, c. 21, a. 125; 1992, c. 54, a. 62; 1995, c. 3, a. 1; 1994, c. 23, a. 23; 1995, c. 25, a. 10; 1996, c. 60, a. 79; 1998, c. 40, a. 146; 1999, c. 40, a. 55; 2005, c. 6, a. 196; 2006, c. 12, a. 26; 2007, c. 40, a. 79; 2010, c. 34, a. 91; 2017, c. 13, a. 79; 2018, c. 7, a. 166; 2020, c. 26, a. 134
Section 626
A municipality may by by-law or, where the law so authorizes, by ordinance
determine classes of non-motorized vehicles that are subject to registration and determine the amount of the registration fee exigible according to such classes;
require every resident of its territory who owns a non-motorized vehicle subject to registration that he registers such vehicle;
provide for the issue of a certificate evidencing the registration of a non-motorized vehicle and require the holder to carry the certificate when using the vehicle the municipality may, on the conditions it determines, appoint persons it authorizes to collect on its behalf the sums payable for the registration of non-motorized vehicles and to perform any other operation it indicates, and may determine the amount and mode of their remuneration;
prescribe the minimum and maximum speed limits for road vehicles in its territory, which may be different for different locations except on public highways maintained by the Minister of Transport or on which the Minister of Transport has erected traffic signs in accordance with section 329;
prohibit all vehicular traffic, with or without exception, on the roads it indicates and, where appropriate, for the period it fixes, provided that the prohibition is indicated by traffic signs or traffic officers;
locate taxi stands and stops for buses and minibuses;
establish safety zones for pedestrians, and require and regulate their use;
establish rules regulating the direction of road vehicle traffic and the meeting and passing of road vehicles on public highways maintained by it provided that such rules are compatible with the provisions of this Code relating to those matters;
establish rules regulating the movement of convoys on public highways maintained by it;
10° regulate the speed of road vehicles in parks or cemeteries under its control or prohibit the use of road vehicles in the lanes of parks or cemeteries provided that the speed limit or prohibition is clearly indicated by means of signs conspicuously placed at the entrance to the park or cemetery and along the lanes;
11° prohibit or restrict the movement of all or certain road vehicles in the vicinity of schools, facilities maintained by an institution operating a hospital centre or a residential and long-term care centre contemplated in the Act respecting health services and social services (chapter S-4.2) and hospital centres contemplated in the Act respecting health services and social services for Cree Native persons (chapter S-5);
12° take the necessary measures to prevent or relieve traffic congestion;
13° determine the annual amount it may require for the erection of commercial tourist information signs on a public highway maintained by it;
14° permit, in compliance with the conditions and limits prescribed by section 73 of the Act respecting off-highway vehicles (chapter V-1.3), off-highway vehicles or certain types of off-highway vehicles to be operated on all or part of a public highway it maintains;
15° regulate the laying out of reserved lanes for emergency vehicles in the vicinity of buildings subject to Chapter III of the Building Act (chapter B-1.1) and prohibit the parking in those lanes of any other vehicle, even without the consent of the owner of the building;
16° permit bicycles to travel against the traffic, under the conditions it determines, on all or part of a one-way traffic lane of a public highway it maintains, provided such permission is clearly shown by signs or signals at the intersections of the traffic lane;
17° authorize, on all or part of a road it maintains, the supervisor in front of a snowblower to travel in a road vehicle;
18° determine the zones where free play is permitted and any applicable restrictions on traffic, safety rules and prohibitions respecting free play or any other condition; and
19° identify a shared street or bicycle boulevard on all or part of a public highway under its management, prescribe the boundaries of that shared space and prescribe any additional rules that are to be applicable.
Regional county municipalities shall exercise the regulatory powers provided for in this section only in regional parks.
Any by-law or ordinance passed under subparagraph 14 of the first paragraph shall, within 15 days after it is passed, be sent to the Minister of Transport. The Minister of Transport may disallow all or part of the by-law or ordinance at any time. In such a case, the by-law or ordinance or the part of either that is disallowed ceases to have effect on the date a notice of disallowance is published in the Gazette officielle du Québec or on any later date specified in the notice. The Minister shall notify the municipality of his decision as soon as possible.
1986, c. 91, s. 626; 1990, c. 83, s. 232; 1992, c. 21, s. 125; 1992, c. 54, s. 62; 1995, c. 3, s. 1; 1994, c. 23, s. 23; 1995, c. 25, s. 10; 1996, c. 60, s. 79; 1998, c. 40, s. 146; 2005, c. 6, s. 196; 2006, c. 12, s. 26; 2007, c. 40, s. 79; 2010, c. 34, s. 91; 2017, c. 13, s. 79; 2018, c. 7, s. 166; 2020, c. 26, s. 134

Législation citée (Québec et CSC)  
Lancer une requête de législation citée, pour l'article, en
 
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Amendes et points d'inaptitude  
 
 

    Personne responsable

    Infraction de l'article 626 CSR

    Amende

    Quiconque

    Infraction aux ordonnances ou règlements pris en vertu des paragraphes 4, 5 et 8 de l'article 626

    Amendes égales à celles imposées par le présent code pour des infractions de même nature

    (art. 647 al. 1 CSR)

    Infraction à un règlement pris en vertu du paragraphe 5 de l'article 626, lorsque l'infraction se rapporte à un camion ou à un véhicule-outil

    175 $ à 525 $

    (art. 647 al. 2 CSR)

 
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Commentaires du Ministère des Affaires municipales et des Régions  
 
Article 196 (LQ 2005, c. 6)
L’article 626 de ce code, modifié par l’article 73 du chapitre 2 des lois de 2004, est de nouveau modifié :
1° par l’addition, à la fin du paragraphe 3° de « la municipalité peut nommer, aux conditions qu’elle établit, des personnes qu’elle autorise à effectuer pour son compte la perception des sommes payables pour l’enregistrement des véhicules non motorisés ainsi que toute opération qu’elle indique et déterminer le montant et le mode de leur rémunération ; »;
2° par l’addition, après le paragraphe 14°, du suivant :
« 15° régir l’aménagement de voies prioritaires pour véhicules d’urgence à proximité des bâtiments assujettis au chapitre III de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1) et y interdire le stationnement de tout autre véhicule, même sans le consentement du propriétaire de l’immeuble. »;
3° par l’addition, après le premier alinéa, du suivant :
« Les municipalités régionales de comté exercent les pouvoirs réglementaires prévus au présent article uniquement dans les parcs régionaux. ».
Section 196 (SQ 2005, c. 6)
Section 626 of the Code, amended by section 73 of chapter 2 of the statutes of 2004, is again amended
(1) by adding the following at the end of paragraph 3: “the municipality may, on the conditions it determines, appoint persons it authorizes to collect on its behalf the sums payable for the registration of non-motorized vehicles and to perform any other operation it indicates, and may determine the amount and mode of their remuneration;”;
(2) by adding the following paragraph after paragraph 14:
“(15) regulate the laying out of reserved lanes for emergency vehicles in the vicinity of buildings subject to Chapter III of the Building Act (chapter B-1.1) and prohibit the parking in those lanes of any other vehicle, even without the consent of the owner of the building.”;
(3) by adding the following paragraph after the first paragraph:
“Regional county municipalities shall exercise the regulatory powers provided for in this section only in regional parks.”
Commentaires

Paragraphe 1° :
Le Code de la sécurité routière (article 626, paragraphes 1° à 3°) contient déjà des pouvoirs réglementaires municipaux concernant l’enregistrement des véhicules non motorisés. On vient compléter cet éventail en y transférant le contenu pertinent (en enlevant ce qui est redondant) de l’article 994 du Code municipal du Québec et du paragraphe 31° de l’article 415 de la Loi sur les cités et villes.

Paragraphe 2° :
Cette modification consiste à transférer dans le Code de la sécurité routière le contenu pertinent de l’article 562.2 du Code municipal du Québec et du paragraphe 21.1° de l’article 412 de la Loi sur les cités et villes pour faciliter la circulation des véhicules prioritaires.

Paragraphe 3° :
Cette modification à l’article 626 du Code de la sécurité routière a pour effet de permettre aux MRC d’adopter des règlements en matière de circulation dans un parc régional.

Sources
art. 562.2, 994 CM
art. 412 (21.1°), 415 (31°) LCV
Loi sur les compétences municipales, LQ 2005, c. 6 : art. 196
Extrait de : Ministère des Affaires municipales et des Régions, La Loi sur les compétences municipales commentée article par article, document publié en janvier 2006 à l'intention des élus et des administrateurs municipaux. L'information qu'il contient n'a aucune valeur légale et peut être incomplète.
Reproduit avec l'autorisation du Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire.
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Règlements associés  
 
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code de la sécurité routière, LQ 1986, c. 91, a. 626

 
Référence à la présentation : Projet de loi 127, 1re sess, 33e lég, Québec, 1986, a. 623.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 108, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 229.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 15, 2e sess, 34e lég, Québec, 1992, a. 114.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 57, 2e sess, 34e lég, Québec, 1992, ajout
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 17, 3e sess, 34e lég, Québec, 1994, a. 23.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 48, 1re sess, 35e lég, Québec, 1994, a. 1.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 73, 1re sess, 35e lég, Québec, 1995, a. 10.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 

8.  Loi sur les véhicules hors route, LQ 1996, c. 60, a. 79

 
Référence à la présentation : Projet de loi 43, 2e sess, 35e lég, Québec, 1996, a. 80.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 430, 2e sess, 35e lég, Québec, 1998, a. 134.1.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 5, 1re sess, 36e lég, Québec, 1999, a. 56.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 

11.  Loi sur les compétences municipales, LQ 2005, c. 6, a. 196

 
Référence à la présentation : Projet de loi 62, 1re sess, 37e lég, Québec, 2004, a. 208.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 9, 2e sess, 37e lég, Québec, 2006, a. 23.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 42, 1re sess, 38e lég, Québec, 2007, ajout
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 71, 1re sess, 39e lég, Québec, 2009, a. 44.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 122, 1re sess, 41e lég, Québec, 2016, a. 72.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 165, 1re sess, 41e lég, Québec, 2017, a. 162.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 

17.  Loi sur les véhicules hors route, LQ 2020, c. 26, a. 134

 
Référence à la présentation : Projet de loi 71, 1re sess, 42e lég, Québec, 2020, a. 132.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.