Table des matières
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Code de la sécurité routière
[Expand]TITRE PRÉLIMINAIRE :  CHAMP D’APPLICATION, PRINCIPE DE PRUDENCE ET DÉFINITIONS 
[Expand]TITRE 0.1 : PUBLICITÉ AUTOMOBILE
[Expand]TITRE I : IMMATRICULATION DES VÉHICULES
[Expand]TITRE II : PERMIS RELATIFS À LA CONDUITE DES VÉHICULES ROUTIERS
[Expand]TITRE III : OBLIGATIONS PARTICULIÈRES DES COMMERÇANTS ET DES RECYCLEURS DE VÉHICULES ROUTIERS
[Expand]TITRE IV : OBLIGATIONS EN CAS D’ACCIDENT
[Expand]TITRE V : SANCTIONS
[Expand]TITRE VI : RÈGLES CONCERNANT LES VÉHICULES ET LEUR ÉQUIPEMENT
[Expand]TITRE VII : SIGNALISATION ROUTIÈRE
[Collapse]TITRE VIII : RÈGLES DE CIRCULATION ROUTIÈRE
 [Expand]CHAPITRE I - DÉFINITION
 [Collapse]CHAPITRE II - DISPOSITIONS GÉNÉRALES CONCERNANT LA CIRCULATION DES VÉHICULES
  [Collapse]SECTION I - RÈGLES DE CONDUITE DES VÉHICULES
   [Expand]§1. Utilisation des voies
   [Expand]§2. Limites de vitesse et distance entre les véhicules
   [Collapse]§3. Dépassement
     a. 338
     a. 339
     a. 340
     a. 341
     a. 341.1
     a. 342
     a. 343
     a. 344
     a. 345
     a. 346
     a. 347
     a. 348
   [Expand]§4. Virages
   [Expand]§5. Signaux de circulation
   [Expand]§6. Signalement des manoeuvres
  [Expand]SECTION II - IMMOBILISATION DES VÉHICULES
  [Expand]SECTION III - CEINTURE DE SÉCURITÉ
  [Expand]SECTION IV - AUTRES RÈGLES RELATIVES À LA CIRCULATION DES VÉHICULES
  [Expand]SECTION V - DISTRACTIONS AU VOLANT
 [Expand]CHAPITRE III - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX PIÉTONS
 [Expand]CHAPITRE IV - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À CERTAINS VÉHICULES
 [Expand]CHAPITRE V - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LES ANIMAUX
 [Expand]CHAPITRE V.1 - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX RUES PARTAGÉES ET AUX VÉLORUES
 [Expand]CHAPITRE VI - DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES À L’USAGE DES CHEMINS PUBLICS
 [Expand]CHAPITRE VII - DISPOSITIONS PÉNALES
[Expand]TITRE VIII.1 : RÈGLES PARTICULIÈRES CONCERNANT LES PROPRIÉTAIRES ET LES EXPLOITANTS DE VÉHICULES LOURDS
[Expand]TITRE VIII.2 : CONTRÔLE DU TRANSPORT ROUTIER DES PERSONNES ET DES BIENS
[Expand]TITRE IX : VÉRIFICATION MÉCANIQUE ET PHOTOMÉTRIQUE DES VÉHICULES ET PROGRAMME D’ENTRETIEN PRÉVENTIF
[Expand]TITRE IX.1 : RECONSTRUCTION DES VÉHICULES ACCIDENTÉS
[Expand]TITRE X : PROCÉDURE ET PREUVE
[Expand]TITRE XI : COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS
[Expand]TITRE XII : Abrogé
[Expand]TITRE XIII : DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES
[Expand]TITRE XIV : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
 ANNEXES ABROGATIVES
 
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Article 348

 
Code de la sécurité routière, RLRQ, c. C-24.2
 
Titre VIII : RÈGLES DE CIRCULATION ROUTIÈRE \ Chapitre II - DISPOSITIONS GÉNÉRALES CONCERNANT LA CIRCULATION DES VÉHICULES \ Section I - RÈGLES DE CONDUITE DES VÉHICULES \ 3. Dépassement
 
 

À jour au 20 février 2024
Article 348
Nul ne peut effectuer un dépassement dans les cas suivants:
le conducteur d’un véhicule venant de l’arrière a déjà signalé son intention d’effectuer un dépassement ou a déjà entrepris cette manoeuvre;
la visibilité est insuffisante pour permettre de s’engager sur l’autre partie de la chaussée sans danger;
sur une chaussée à circulation dans les deux sens, lorsque l’autre partie de la chaussée n’est pas libre sur une distance suffisante pour effectuer sans danger le dépassement et le retour à la droite.
Le conducteur d’un véhicule routier ne peut également effectuer un dépassement dans ces autres cas:
sur une chaussée à circulation dans les deux sens, lorsque circule devant lui un groupe de participants à un événement exceptionnel, à une épreuve ou à une compétition sportive, escorté de véhicules, sauf si un agent de la paix autorise le dépassement;
sur une chaussée à deux voies ou plus de circulation dans les deux sens, lorsque circule devant lui un groupe de participants à un événement exceptionnel, à une épreuve ou à une compétition sportive, escorté de véhicules, à moins qu’il réduise la vitesse de son véhicule et qu’il emprunte une autre voie dans le même sens où il circule.
1986, c. 91, a. 348; 2018, c. 7, a. 84
Section 348
No driver is allowed to pass
where the driver of a vehicle behind him has already signalled his intention to pass or has already begun to pass;
where the visibility is insufficient to allow entry onto the other part of the roadway in safety;
on a two-way roadway, where the other part of the roadway is not clear of traffic for a sufficient distance to allow him to pass and return to the right of the roadway in safety.
Furthermore, no driver of a road vehicle is allowed to pass
on a two-way roadway, when a group of participants in an exceptional event or sports event or competition escorted by vehicles is ahead of him, unless a peace officer authorizes him to pass; or
on a two-way roadway with two or more traffic lanes, when a group of participants in an exceptional event or sports event or competition escorted by vehicles is ahead of him, unless he reduces speed and moves to another lane for travelling in the same direction as the one in which he is travelling.
1986, c. 91, s. 348; 2018, c. 7, s. 84

Législation citée (Québec et CSC)  
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Amendes et points d'inaptitude  
 
 

    Personne responsable

    Infraction de l'article 348 CSR

    Amende

    Points d'inaptitude1

    Conducteur d'un véhicule

    Dépassement prohibé par la gauche

    200 $ à 300 $

    (art. 510 al. 1 CSR)

    3

    1. Règlement sur les points d'inaptitude, RLRQ, c. C-24.2, r. 37, annexe, élément 15.

    Voir l'article 592 sur la culpabilité du propriétaire d'un véhicule routier.

    Infraction moindre et incluse

    • L'infraction selon l'article 348 est moindre et incluse à celle de l'article 327 (Directeur des poursuites criminelles et pé�nales c. Bolduc, 2018 QCCQ 5623).
 
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code de la sécurité routière, LQ 1986, c. 91, a. 348

 
Référence à la présentation : Projet de loi 127, 1re sess, 33e lég, Québec, 1986, a. 348.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 165, 1re sess, 41e lég, Québec, 2017, a. 80.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.