A
F
F
I
C
H
E
R
T
A
B
L
E
D
E
S
M
A
T
I
E
R
E
S
|
Table des matières
| Masquer
| Chargement… |
|
|
|
|
|
Article 510
|
Code de la sécurité routière, RLRQ, c. C-24.2
|
Titre VIII : RÈGLES DE CIRCULATION ROUTIÈRE \ Chapitre VII - DISPOSITIONS PÉNALES
|
|
|
|
À jour au 1er mai 2024
|
Article 510
Quiconque contrevient à l’un des articles 326.1, 340 à 342, 345, 347, 348, 388, 389, 395, 396, 406.1, 406.2, 413, 418.2, 418.3, 423, 426, 427, 430, 437.1, 437.2, 440.1, 455, 458 ou 459, au deuxième alinéa de l’article 472, à l’article 473, au deuxième alinéa de l’article 474.1, à l’article 483.1, au premier ou au troisième alinéa de l’article 484 ou à l’un des articles 492.7 ou 497 ou toute personne autre qu’un cycliste qui contrevient à l’un des articles 346, 406 ou 460 commet une infraction et est passible d’une amende de 200 $ à 300 $. Le conducteur d’un autobus ou d’un minibus affecté au transport d’écoliers qui contrevient à l’article 426 commet une infraction et est passible d’une amende de 200 $ à 375 $ et, en cas de récidive, de 250 $ à 750 $. Le conducteur d’un véhicule lourd qui contrevient au deuxième alinéa de l’article 472 commet une infraction et est passible d’une amende de 350 $ à 1 050 $. Le conducteur d’une motocyclette ou d’un cyclomoteur sur lequel a pris place un passager de moins de 16 ans qui contrevient aux dispositions du premier alinéa de l’article 484 commet une infraction et est passible de l’amende prévue au premier alinéa du présent article.
1986, c. 91, a. 510; 1990, c. 4, a. 212; 1990, c. 83, a. 186; 1998, c. 40, a. 109; 2002, c. 29, a. 60; 2007, c. 40, a. 64; 2010, c. 34, a. 74; 2012, c. 15, a. 18; 2016, c. 22, a. 46; 2018, c. 7, a. 173, 144 et 204; 2022, c. 13, a. 59
|
Section 510
Every person who contravenes any of sections 326.1, 340 to 342, 345, 347, 348, 388, 389, 395, 396, 406.1, 406.2, 413, 418.2, 418.3, 423, 426, 427, 430, 437.1, 437.2, 440.1, 455, 458 and 459, the second paragraph of section 472, section 473, the second paragraph of section 474.1, section 483.1 and the first or third paragraph of section 484 or section 492.7 or 497 or every person other than a cyclist who contravenes any of sections 346, 406 and 460 is guilty of an offence and is liable to a fine of $200 to $300. Every driver of a bus or minibus used for the transportation of school children who contravenes section 426 is guilty of an offence and is liable to a fine of $200 to $375 and, in the case of a second or subsequent offence, to a fine of $250 to $750. Every driver of a heavy vehicle who contravenes the second paragraph of section 472 is guilty of an offence and is liable to a fine of $350 to $1,050. The driver of a motorcycle or moped carrying a passenger under 16 years of age who contravenes the first paragraph of section 484 is guilty of an offence and is liable to the fine prescribed by the first paragraph of this section.
1986, c. 91, s. 510; 1990, c. 4, s. 212; 1990, c. 83, s. 186; 1998, c. 40, s. 109; 2002, c. 29, s. 60; 2007, c. 40, s. 64; 2010, c. 34, s. 74; 2012, c. 15, s. 18; 2016, c. 22, s. 46; 2018, c. 7, s. 173, 144 and 204; 2022, c. 13, s. 59
|
|
|
|
Législation citée (Québec et CSC)
Lancer une requête de législation citée, pour l'article, en
Haut
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Débats parlementaires et positions
|
|
Référence à la présentation :
Projet de loi 127, 1re sess, 33e lég, Québec, 1986, a. 507.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
|
|
Référence à la présentation :
Projet de loi 12, 1re sess, 34e lég, Québec, 1989, a. 211.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
|
|
Référence à la présentation :
Projet de loi 108, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 188.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
|
|
Référence à la présentation :
Projet de loi 430, 2e sess, 35e lég, Québec, 1998, a. 102.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
|
|
Référence à la présentation :
Projet de loi 67, 2e sess, 36e lég, Québec, 2001, a. 39.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
|
|
Référence à la présentation :
Projet de loi 42, 1re sess, 38e lég, Québec, 2007, a. 53.1.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
|
|
Référence à la présentation :
Projet de loi 71, 1re sess, 39e lég, Québec, 2009, a. 33.2.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
|
|
Référence à la présentation :
Projet de loi 57, 2e sess, 39e lég, Québec, 2012, a. 10.1.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
|
|
Référence à la présentation :
Projet de loi 100, 1re sess, 41e lég, Québec, 2016, a. 44.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
|
10.
Loi modifiant le Code de la sécurité routière et d’autres dispositions législatives,
LQ 2018, c. 7, a. 144
|
Référence à la présentation :
Projet de loi 165, 1re sess, 41e lég, Québec, 2017, a. 139.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
|
11.
Loi modifiant le Code de la sécurité routière et d’autres dispositions législatives,
LQ 2018, c. 7, a. 173
|
Référence à la présentation :
Projet de loi 165, 1re sess, 41e lég, Québec, 2017, a. 169.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
|
12.
Loi modifiant le Code de la sécurité routière et d’autres dispositions législatives,
LQ 2018, c. 7, a. 204
|
Référence à la présentation :
Projet de loi 165, 1re sess, 41e lég, Québec, 2017, a. 203.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
|
|
Référence à la présentation :
Projet de loi 22, 1re sess, 42e lég, Québec, 2022, a. 56.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
|
|
Haut
|
|
| Chargement… |
|