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Code civil du Québec
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE PREMIER : DES PERSONNES
[Expand]LIVRE DEUXIÈME : DE LA FAMILLE
[Expand]LIVRE TROISIÈME : DES SUCCESSIONS
[Expand]LIVRE QUATRIÈME : DES BIENS
[Collapse]LIVRE CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS
 [Expand]TITRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL
 [Collapse]TITRE DEUXIÈME : DES CONTRATS NOMMÉS
  [Expand]CHAPITRE I - DE LA VENTE
  [Collapse]CHAPITRE II - DE LA DONATION
   [Expand]SECTION I - DE LA NATURE ET DE L’ÉTENDUE DE LA DONATION
   [Collapse]SECTION II - DE CERTAINES CONDITIONS DE LA DONATION
    [Collapse]§1. De la capacité de donner et de recevoir
      a. 1813
      a. 1814
      a. 1815
    [Expand]§2. De certaines règles de validité de la donation
    [Expand]§3. De la forme et de la publicité de la donation
   [Expand]SECTION III - DES DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTIES
   [Expand]SECTION IV - DE LA RÉVOCATION DE LA DONATION POUR CAUSE D’INGRATITUDE
   [Expand]SECTION V - DE LA DONATION PAR CONTRAT DE MARIAGE OU D’UNION CIVILE
  [Expand]CHAPITRE III - DU CRÉDIT-BAIL
  [Expand]CHAPITRE IV - DU LOUAGE
  [Expand]CHAPITRE V - DE L’AFFRÈTEMENT
  [Expand]CHAPITRE VI - DU TRANSPORT
  [Expand]CHAPITRE VII - DU CONTRAT DE TRAVAIL
  [Expand]CHAPITRE VIII - DU CONTRAT D’ENTREPRISE OU DE SERVICE
  [Expand]CHAPITRE IX - DU MANDAT
  [Expand]CHAPITRE X - DU CONTRAT DE SOCIÉTÉ ET D’ASSOCIATION
  [Expand]CHAPITRE XI - DU DÉPÔT
  [Expand]CHAPITRE XII - DU PRÊT
  [Expand]CHAPITRE XIII - DU CAUTIONNEMENT
  [Expand]CHAPITRE XIV - DE LA RENTE
  [Expand]CHAPITRE XV - DES ASSURANCES
  [Expand]CHAPITRE XVI - DU JEU ET DU PARI
  [Expand]CHAPITRE XVII - DE LA TRANSACTION
  [Expand]CHAPITRE XVIII - DE LA CONVENTION D’ARBITRAGE
[Expand]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
[Expand]LIVRE SEPTIÈME : DE LA PREUVE
[Expand]LIVRE HUITIÈME : DE LA PRESCRIPTION
[Expand]LIVRE NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
[Expand]LIVRE DIXIÈME : DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 1815

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. C-1991
 
Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre DEUXIÈME : DES CONTRATS NOMMÉS \ Chapitre DEUXIÈME - DE LA DONATION \ Section II - DE CERTAINES CONDITIONS DE LA DONATION \ 1. De la capacité de donner et de recevoir
 
 

À jour au 20 février 2024
Article 1815
(Abrogé).
1991, c. 64, a. 1815; 2020, c. 11, a. 80
Article 1815
(Repealed).
1991, c. 64, s. 1815; I.N. 2014-05-01; 2020, c. 11, s. 80

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 5)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 1815 (LQ 1991, c. 64)
Le majeur à qui il est nommé un conseiller dont l'assistance est requise pour accepter une donation peut aussi donner, s'il est ainsi assisté.
Article 1815 (SQ 1991, c. 64)
A person of full age who, to accept a gift, requires the assistance of the adviser appointed to him may also make a gift with his assistance.
Sources
C.C.B.C. : articles 319, 322, 335.2, 789
O.R.C.C. : L I, articles 182, 183
Commentaires

Cet article complète les articles 172, 173 et 293 du livre Des personnes, quant à la capacité de donner et de recevoir du majeur pourvu d'un conseiller.


L'ensemble ainsi formé permet de dégager les règles suivantes qui tiennent compte du caractère essentiellement variable du régime de protection accordé à celui dont la situation requiert la désignation d'un conseiller pour l'assister.


En premier lieu, la capacité de ce majeur, de donner ou de recevoir, avec ou sans l'assistance de son conseiller, relève principalement des indications données à cet effet par le tribunal lors de l'établissement du régime de protection ou postérieurement (article 293 alinéa 1). En second lieu, en l'absence d'indications du tribunal, le majeur doit être assisté de son conseiller dans tous les actes qui excèdent la capacité du mineur simplement émancipé (article 293 alinéa 2); en conséquence, le majeur doit être assisté de son conseiller pour toute donation qu'il voudrait faire, à l'exception de celles qui, suivant ses facultés, n'entament pas notablement son capital (articles 1815 et 172) et il doit être assisté pour accepter une donation avec charge (article 173).


L'article, de même que les dispositions du livre Des Personnes ci-dessus mentionnées, diffèrent donc du régime découlant des articles 319, 322, 335.2 et 789 C.C.B.C.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Questions de recherche  
 
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
 
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 1815

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 1805.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 18, 1re sess, 42e lég, Québec, 2019, 78 (bloc 11)
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.