Table des matières
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Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) (remplacés)
[Collapse]Code civil du Bas Canada
 [Expand]Titre préliminaire
 [Collapse]Livre premier : Des personnes
  [Expand]Titre premier : De la jouissance des droits civils
  [Expand]Titre premier A : Dispositions relatives aux enfants
  [Expand]Titre deuxième : Des actes de l’état civil
  [Expand]Titre troisième : Du domicile
  [Expand]Titre quatrième : Des absents
  [Expand]Titre cinquième : Du mariage
  [Expand]Titre sixième : De la séparation de corps et du divorce
  [Expand]Titre septième : De la filiation
  [Expand]Titre huitième : De l’autorité parentale
  [Expand]Titre neuvième : De la minorité, de la tutelle et de l’émancipation
  [Collapse]Titre dixième : De la majorité et des régimes de protection
   [Expand]Chapitre premier - De la majorité
   [Collapse]Chapitre deuxième - Des régimes de protection des majeurs
    [Expand]Section I - Dispositions générales
    [Expand]Section II - De l’ouverture d’un régime de protection
    [Expand]Section III - De la curatelle au majeur
    [Expand]Section IV - De la tutelle au majeur
    [Collapse]Section V - Du conseiller au majeur
      a. 335
      a. 335.1
      a. 335.2
      a. 335.3
    [Expand]Section VI - De la fin du régime de protection
   [Expand]Chapitre troisième - Des autres curatelles
   [Expand]Chapitre quatrième - Du conseil judiciaire
   [Expand]Chapitre quatrième A - De la vente de certains biens de mineurs et autres incapables
  [Expand]Titre onzième : Des corporations
 [Expand]Livre deuxième : Des biens, de la propriété et de ses différentes modifications
 [Expand]Livre troisième : De l’acquisition et de l’exercice des droits de propriété
 [Expand]Livre quatrième : Lois commerciales
[Expand]Code civil du Québec (1980)
 
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Article 335.2

 
Code civil du Bas Canada
 
Livre PREMIER - Des personnes \ Titre DIXIÈME - De la majorité et des régimes de protection \ Chapitre DEUXIÈME - Des régimes de protection des majeurs \ Section V - Du conseiller au majeur
 
 

Remplacé le 1er janvier 1994 par le
Code civil du Québec (RLRQ, c. C-1991)
Article 335.2

Le tribunal, à l’ouverture du régime ou postérieurement, indique les actes pour lesquels l’assistance du conseiller est requise ou, à l’inverse, ceux pour lesquels elle ne l’est pas.

Si le tribunal ne donne aucune indication, le majeur protégé doit être assisté de son conseiller dans tous les actes qui excèdent la capacité du mineur simplement émancipé.

Aj. 1989, c. 54, a. 85

Section 335.2

The court, on the institution of the advisership or subsequently, shall indicate the acts for which the adviser’s assistance is required, and those for which it is not required.

If the court gives no indication, the protected person of full age shall be assisted by his adviser for every act beyond the capacity of a minor who has been granted simple emancipation.

add. 1989, c. 54, s. 85

Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Québec, RLRQ, c. C-1991 : art. 293
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.