Table des matières
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Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) (remplacés)
[Collapse]Code civil du Bas Canada
 [Expand]Titre préliminaire
 [Expand]Livre premier : Des personnes
 [Expand]Livre deuxième : Des biens, de la propriété et de ses différentes modifications
 [Collapse]Livre troisième : De l’acquisition et de l’exercice des droits de propriété
  [Expand]Dispositions générales
  [Expand]Titre premier : Des successions
  [Collapse]Titre deuxième : Des donations entre vifs et testamentaires
   [Expand]Chapitre premier - Dispositions générales
   [Collapse]Chapitre deuxième - Des donations entre vifs
    [Expand]Section I - De la capacité de donner et de recevoir par donation entre vifs
    [Collapse]Section II - De la forme des donations et de leur acceptation
      a. 776
      a. 777
      a. 778
      a. 779
      a. 780
      a. 781
      a. 782
      a. 783
      a. 784
      a. 785
      a. 786
      a. 787
      a. 788
      a. 789
      a. 790
      a. 791
      a. 792
      a. 793
      a. 794
    [Expand]Section III - De l’effet des donations
    [Expand]Section IV - De l’enregistrement quant aux donations entre vifs en particulier
    [Expand]Section V - De la révocation des donations
    [Expand]Section VI - Des donations par contrat de mariage tant de biens présents qu’à cause de mort
   [Expand]Chapitre troisième - Des testaments
   [Expand]Chapitre quatrième - Des substitutions
   [Expand]Chapitre quatrième A - De la fiducie
   [Expand]Chapitre quatrième B - Du placement des biens appartenant à autrui
  [Expand]Titre troisième : Des obligations
  [Expand]Titre quatrième : Des conventions matrimoniales et de l’effet du mariage sur les biens des époux
  [Expand]Titre cinquième : De la vente
  [Expand]Titre sixième : De l’échange
  [Expand]Titre septième : Du louage
  [Expand]Titre huitième : Du mandat
  [Expand]Titre neuvième : Du prêt
  [Expand]Titre dixième : Du dépôt
  [Expand]Titre onzième : De la société
  [Expand]Titre douzième : Des rentes viagères
  [Expand]Titre treizième : Des transactions
  [Expand]Titre treizième A : De la convention d’arbitrage
  [Expand]Titre quatorzième : Du jeu et du pari
  [Expand]Titre quinzième : Du cautionnement
  [Expand]Titre seizième : Du contrat de nantissement
  [Expand]Titre dix-septième : Des privilèges et hypothèques
  [Expand]Titre dix-huitième : De l’enregistrement des droits réels
  [Expand]Titre dix-neuvième : De la prescription
  [Expand]Titre vingtième : De l’emprisonnement en matières civiles
 [Expand]Livre quatrième : Lois commerciales
[Expand]Code civil du Québec (1980)
 
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Article 789

 
Code civil du Bas Canada
 
Livre TROISIÈME - De l’acquisition et de l’exercice des droits de propriété \ Titre DEUXIÈME - Des donations entre vifs et testamentaires \ Chapitre DEUXIÈME - Des donations entre vifs \ Section II - De la forme des donations et de leur acceptation
 
 

Remplacé le 1er janvier 1994 par le
Code civil du Québec (RLRQ, c. C-1991)
Article 789

La donation entre vifs peut être acceptée: par le donataire lui-même, autorisé et assisté, s’il y a lieu, comme pour les autres contrats; par le mineur, le majeur en tutelle ou celui auquel il a été nommé un conseiller judiciaire, eux-mêmes, sauf le cas de restitution; et par les tuteurs, curateurs, et ascendants pour les mineurs, ainsi qu’il est porté au titre De la Minorité, de la Tutelle et de l’Émancipation. Le curateur du majeur en curatelle peut également accepter pour lui.

Ceux qui composent ou administrent les corporations peuvent aussi accepter pour elles.

1866 a. 789; 1989, c. 54, a. 95

Section 789

Gifts inter vivos may be accepted by the donee himself, authorized and assisted if so it be, as in other contracts; minors, persons of full age under tutorship or persons of full age to whom an adviser has been appointed may also accept unassisted, saving their right to be relieved; tutors, curators and ascendants may accept in behalf of minors, as laid down in the title Of Minority, Tutorship and Emancipation, and curators to persons of full age under curatorship may also accept for such persons.

The persons who compose a corporation or administer for it may also accept gifts in its behalf.

1866 s. 789; 1989, c. 54, s. 95

Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Québec, RLRQ, c. C-1991 : art. 1814-1815
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.