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Code civil du Québec
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
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 [Collapse]TITRE DEUXIÈME : DES CONTRATS NOMMÉS
  [Expand]CHAPITRE I - DE LA VENTE
  [Collapse]CHAPITRE II - DE LA DONATION
   [Expand]SECTION I - DE LA NATURE ET DE L’ÉTENDUE DE LA DONATION
   [Collapse]SECTION II - DE CERTAINES CONDITIONS DE LA DONATION
    [Collapse]§1. De la capacité de donner et de recevoir
      a. 1813
      a. 1814
      a. 1815
    [Expand]§2. De certaines règles de validité de la donation
    [Expand]§3. De la forme et de la publicité de la donation
   [Expand]SECTION III - DES DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTIES
   [Expand]SECTION IV - DE LA RÉVOCATION DE LA DONATION POUR CAUSE D’INGRATITUDE
   [Expand]SECTION V - DE LA DONATION PAR CONTRAT DE MARIAGE OU D’UNION CIVILE
  [Expand]CHAPITRE III - DU CRÉDIT-BAIL
  [Expand]CHAPITRE IV - DU LOUAGE
  [Expand]CHAPITRE V - DE L’AFFRÈTEMENT
  [Expand]CHAPITRE VI - DU TRANSPORT
  [Expand]CHAPITRE VII - DU CONTRAT DE TRAVAIL
  [Expand]CHAPITRE VIII - DU CONTRAT D’ENTREPRISE OU DE SERVICE
  [Expand]CHAPITRE IX - DU MANDAT
  [Expand]CHAPITRE X - DU CONTRAT DE SOCIÉTÉ ET D’ASSOCIATION
  [Expand]CHAPITRE XI - DU DÉPÔT
  [Expand]CHAPITRE XII - DU PRÊT
  [Expand]CHAPITRE XIII - DU CAUTIONNEMENT
  [Expand]CHAPITRE XIV - DE LA RENTE
  [Expand]CHAPITRE XV - DES ASSURANCES
  [Expand]CHAPITRE XVI - DU JEU ET DU PARI
  [Expand]CHAPITRE XVII - DE LA TRANSACTION
  [Expand]CHAPITRE XVIII - DE LA CONVENTION D’ARBITRAGE
[Expand]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
[Expand]LIVRE SEPTIÈME : DE LA PREUVE
[Expand]LIVRE HUITIÈME : DE LA PRESCRIPTION
[Expand]LIVRE NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
[Expand]LIVRE DIXIÈME : DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 1814

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. C-1991
 
Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre DEUXIÈME : DES CONTRATS NOMMÉS \ Chapitre DEUXIÈME - DE LA DONATION \ Section II - DE CERTAINES CONDITIONS DE LA DONATION \ 1. De la capacité de donner et de recevoir
 
 

À jour au 20 février 2024
Article 1814
Les père et mère ou les parents ou le tuteur peuvent accepter la donation faite à un mineur ou, sous la condition qu’il naisse vivant et viable, à un enfant conçu mais non encore né.
Seul le tuteur ou le mandataire peut accepter la donation faite à un majeur sous tutelle ou mandat de protection. Le mineur et le majeur pourvu d’un tuteur ou d’un mandataire peuvent, néanmoins, accepter seuls la donation de biens de peu de valeur ou de cadeaux d’usage.
1991, c. 64, a. 1814; 2022, c. 22, a. 118; 2020, c. 11, a. 79
Article 1814
The father and mother, the parents or the tutor may accept gifts made to a minor or, provided he is born alive and viable, to a child conceived but yet unborn.
Only the tutor or mandatary may accept gifts made to a person of full age under tutorship or under a protection mandate. Nevertheless, a minor or a person of full age who has a tutor or mandatary may, acting alone, accept gifts of property of little value or customary presents.
1991, c. 64, s. 1814; I.N. 2014-05-01; I.N. 2015-11-01; 2022, c. 22, s. 118; 2020, c. 11, s. 79

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 6)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 1814 (LQ 1991, c. 64)
Les père et mère ou le tuteur peuvent accepter la donation faite à un mineur ou, sous la condition qu'il naisse vivant et viable, à un enfant conçu mais non encore né.

Seul le tuteur ou le curateur peut accepter la donation faite à un majeur protégé. Le mineur et le majeur pourvu d'un tuteur peuvent, néanmoins, accepter seuls la donation de biens de peu de valeur ou de cadeaux d'usage.
Article 1814 (SQ 1991, c. 64)
Fathers and mothers or tutors may accept gifts made to minors or, provided they are born alive and viable, to children conceived but yet unborn.

Only tutors or curators may accept gifts made to protected persons of full age. Minors and persons of full age who have tutors may, nevertheless, accept alone gifts of property of little value or customary presents.
Sources
C.C.B.C. : articles 303, 789 al.1, 792, 821
O.R.C.C. : L. V, articles 453, 485 al.2
Commentaires

Cet article, qui remplace les articles 303, 789 alinéa 1, 792 et 821 C.C.B.C., modifie sur plusieurs points le droit antérieur, relativement à la capacité du mineur non émancipé et du majeur en tutelle ou en curatelle de recevoir une donation.


D'abord, il ne permet plus au mineur non émancipé et au majeur en tutelle d'accepter seuls une donation, à moins qu'il ne s'agisse seulement d'une donation de biens de peu de valeur ou de cadeaux d'usage. Une telle limitation a paru normale dans les circonstances, non seulement parce que le mineur et le majeur visés n'ont pas l'administration de leur patrimoine, mais aussi parce que l'acceptation d'une donation soulève des questions d'opportunité qu'ils ne sont pas en mesure d'évaluer eux-mêmes, en raison des charges pouvant grever la donation ou simplement pour des motifs d'ordre moral ou autres.


Ensuite, l'article ne permet plus aux ascendants du mineur, autres que ses père et mère ou son tuteur, d'accepter pour lui une donation. Cette possibilité ne paraissait plus justifiée étant donné que la présence d'un tuteur apte à représenter le mineur est, dorénavant, assurée de façon constante par le droit des personnes, et aussi parce qu'elle favorisait une ingérence nuisible dans les affaires relevant exclusivement des père et mère ou du tuteur.


Enfin, l'article précise désormais le pouvoir des père et mère ou du tuteur de l'enfant conçu, mais non encore né, d'accepter pour lui une donation, suppléant ainsi au silence du Code civil du Bas Canada. À cet égard, l'article est une illustration de la tutelle instituée par le second alinéa de l'article 192.


La capacité de recevoir du mineur qui a fait l'objet d'une simple émancipation est prévue aux articles 172 et 173 du livre Des personnes.


La capacité de recevoir du majeur pourvu d'un conseiller est établie sur la base de l'article 1815.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Questions de recherche  
 
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
 
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 1814

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 1804.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 18, 1re sess, 42e lég, Québec, 2019, 77 (bloc 11)
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 2, 2e sess, 42e lég, Québec, 2021, a. 136.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.