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Table des matières
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Article 1814
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Code civil du Québec, RLRQ, c. C-1991
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Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre DEUXIÈME : DES CONTRATS NOMMÉS \ Chapitre DEUXIÈME - DE LA DONATION \ Section II - DE CERTAINES CONDITIONS DE LA DONATION \ 1. De la capacité de donner et de recevoir
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À jour au 20 février 2024
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Article 1814
Les père et mère ou les parents ou le tuteur peuvent accepter la donation faite à un mineur ou, sous la condition qu’il naisse vivant et viable, à un enfant conçu mais non encore né. Seul le tuteur ou le mandataire peut accepter la donation faite à un majeur sous tutelle ou mandat de protection. Le mineur et le majeur pourvu d’un tuteur ou d’un mandataire peuvent, néanmoins, accepter seuls la donation de biens de peu de valeur ou de cadeaux d’usage.
1991, c. 64, a. 1814; 2022, c. 22, a. 118; 2020, c. 11, a. 79
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Article 1814
The father and mother, the parents or the tutor may accept gifts made to a minor or, provided he is born alive and viable, to a child conceived but yet unborn. Only the tutor or mandatary may accept gifts made to a person of full age under tutorship or under a protection mandate. Nevertheless, a minor or a person of full age who has a tutor or mandatary may, acting alone, accept gifts of property of little value or customary presents.
1991, c. 64, s. 1814; I.N. 2014-05-01; I.N. 2015-11-01; 2022, c. 22, s. 118; 2020, c. 11, s. 79
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Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 6)L'authentification est requise pour accéder à ce contenu
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Législation citée (Québec et CSC)
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Commentaires du ministre de la Justice
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Article 1814 (LQ 1991, c. 64)
Les père et mère ou le tuteur peuvent accepter la donation faite à un mineur ou, sous la condition qu'il naisse vivant et viable, à un enfant conçu mais non encore né.
Seul le tuteur ou le curateur peut accepter la donation faite à un majeur protégé. Le mineur et le majeur pourvu d'un tuteur peuvent, néanmoins, accepter seuls la donation de biens de peu de valeur ou de cadeaux d'usage.
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Article 1814 (SQ 1991, c. 64)
Fathers and mothers or tutors may accept gifts made to minors or, provided they are born alive and viable, to children conceived but yet unborn.
Only tutors or curators may accept gifts made to protected persons of full age. Minors and persons of full age who have tutors may, nevertheless, accept alone gifts of property of little value or customary presents.
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Questions de recherche
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
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Débats parlementaires et positions
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1.
Code civil du Québec,
LQ 1991, c. 64, a. 1814
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Référence à la présentation :
Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 1804.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
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Référence à la présentation :
Projet de loi 18, 1re sess, 42e lég, Québec, 2019, 77 (bloc 11)
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
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Référence à la présentation :
Projet de loi 2, 2e sess, 42e lég, Québec, 2021, a. 136.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
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