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Code de procédure civile
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE I : LE CADRE GÉNÉRAL DE LA PROCÉDURE CIVILE
[Expand]LIVRE II : LA PROCÉDURE CONTENTIEUSE
[Expand]LIVRE III : LA PROCÉDURE NON CONTENTIEUSE
[Expand]LIVRE IV : LE JUGEMENT ET LES POURVOIS EN RÉTRACTATION ET EN APPEL
[Expand]LIVRE V : LES RÈGLES APPLICABLES À CERTAINES MATIÈRES CIVILES
[Collapse]LIVRE VI : LES VOIES PROCÉDURALES PARTICULIÈRES
 [Expand]TITRE I : LES MESURES PROVISIONNELLES ET DE CONTRÔLE
 [Expand]TITRE I.1 : LES RÈGLES SIMPLIFIÉES PARTICULIÈRES AU RECOUVREMENT DE CERTAINES CRÉANCES
 [Collapse]TITRE II : LE RECOUVREMENT DES PETITES CRÉANCES
  [Expand]CHAPITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  [Expand]CHAPITRE II - LA REPRÉSENTATION DES PARTIES
  [Collapse]CHAPITRE III - LA PROCÉDURE
   [Expand]SECTION I - L’INTRODUCTION DE LA DEMANDE ET SA CONTESTATION
   [Expand]SECTION II - LA CONVOCATION DES PARTIES ET DES TÉMOINS
   [Expand]SECTION III - LA MÉDIATION
   [Expand]SECTION IV - L’AUDIENCE
   [Collapse]SECTION V - LE JUGEMENT
     a. 561.1
     a. 562
     a. 563
     a. 564
     a. 565
     a. 566
     a. 567
     a. 568
  [Expand]CHAPITRE IV - DISPOSITIONS DIVERSES
 [Expand]TITRE III : LES RÈGLES PARTICULIÈRES À L’ACTION COLLECTIVE
[Expand]LIVRE VII : LES MODES PRIVÉS DE PRÉVENTION ET DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
[Expand]LIVRE VIII : L’EXÉCUTION DES JUGEMENTS
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES ET FINALES
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES PARTICULIÈRES
[Expand]LOI SUR L’AIDE AUX PERSONNES ET AUX FAMILLES
[Expand]LOI SUR L’AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTUDES
[Expand]LOI SUR L’AIDE JURIDIQUE ET SUR LA PRESTATION DE CERTAINS AUTRES SERVICES JURIDIQUES
[Expand]LOI SUR L’ASSURANCE PARENTALE
[Expand]LOI SUR LE BARREAU
[Expand]CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
[Expand]LOI SUR LES COURS MUNICIPALES
[Expand]LOI SUR LES HUISSIERS DE JUSTICE
[Expand]LOI SUR CERTAINES PROCÉDURES
[Expand]LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
[Expand]LOI SUR LE RECOURS COLLECTIF
[Expand]LOI SUR LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES
[Expand]DISPOSITIONS FINALES
 ANNEXE I
 
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Article 568

 
Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01
 
Livre VI : LES VOIES PROCÉDURALES PARTICULIÈRES \ Titre II : LE RECOUVREMENT DES PETITES CRÉANCES \ Chapitre III - LA PROCÉDURE \ Section V - LE JUGEMENT
 
 

À jour au 20 février 2024
Article 568
Le pourvoi en rétractation de jugement expose, dans une déclaration sous serment, les motifs qui y donnent ouverture et la justifient; il est produit au greffe dans les 30 jours de la connaissance du jugement, s’il ne s’est pas écoulé plus de six mois depuis le jugement, ces délais étant de rigueur. Si sur le vu du dossier les motifs paraissent suffisants, le tribunal peut suspendre l’exécution forcée du jugement; le greffier convoque alors les parties pour qu’elles soient entendues sur le pourvoi en rétractation et, le cas échéant, sur le fond du litige.
2014, c. 1, a. 568
Section 568
An application for revocation of the judgment must include an affidavit setting out the grounds on which the application is based and the revocation is sought, and be filed with the court office within 30 days after the party becomes aware of the judgment, but not more than six months after the date of the judgment, these being strict time limits. If, on the face of the record, the grounds appear sufficient, the court may stay forced execution of the judgment; the court clerk then summons the parties so that they may be heard on the application for revocation and, if applicable, on the merits of the dispute.
2014, c. 1, s. 568

Annotations
Alter Ego : Code de procédure civile du Québec (2023) par Claire Carrier et Hubert Reid (mise à jour no. 4)Information
FermerExtraits de : Claire Carrier et Hubert Reid, Code de procédure civile du Québec, RLRQ, c. C-25.01 : Jurisprudence et Doctrine, Collection Alter Ego, 39e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).
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Concordances  
 
 
  • Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25 : art. 989, 990            

Nouveau Code de procédure civile (LQ 2014 c. 1)

Ancien Code de procédure civile (C-25)

568. Le pourvoi en rétractation de jugement expose, dans une déclaration sous serment, les motifs qui y donnent ouverture et la justifient; il est produit au greffe dans les 30 jours de la connaissance du jugement, s'il ne s'est pas écoulé plus de six mois depuis le jugement, ces délais étant de rigueur. Si sur le vu du dossier les motifs paraissent suffisants, le tribunal peut suspendre l'exécution forcée du jugement; le greffier convoque alors les parties pour qu'elles soient entendues sur le pourvoi en rétractation et, le cas échéant, sur le fond du litige.

989. La partie condamnée par défaut peut, si elle a été, par surprise, par fraude ou pour une autre cause jugée suffisante, empêchée de contester la demande en temps utile ou de comparaître à l'audience, demander que le jugement soit rétracté.

Une partie peut aussi demander la rétractation du jugement dans les cas prévus par l'article 483 qui ne sont pas incompatibles avec l'application du présent livre.

990. La demande de rétractation est écrite et appuyée d'un affidavit. Elle doit être produite au greffe dans les 15 jours de la connaissance du jugement.

Le juge ou le greffier examine la demande et décide de sa recevabilité; s'il accepte de la recevoir, l'exécution forcée est suspendue et le greffier avise les parties et les convoque à la date fixée pour la tenue d'une nouvelle audition, tant sur la demande de rétractation que sur le fond du litige.

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Commentaires de la ministre de la Justice  
 
Article 568 (LQ 2014, c. 1)
Le pourvoi en rétractation de jugement expose, dans une déclaration sous serment, les motifs qui y donnent ouverture et la justifient; il est produit au greffe dans les 30 jours de la connaissance du jugement, s'il ne s'est pas écoulé plus de six mois depuis le jugement, ces délais étant de rigueur. Si sur le vu du dossier les motifs paraissent suffisants, le tribunal peut suspendre l'exécution forcée du jugement; le greffier convoque alors les parties pour qu'elles soient entendues sur le pourvoi en rétractation et, le cas échéant, sur le fond du litige.
Article 568 (SQ 2014, c. 1)
An application for revocation of the judgment must include an affidavit setting out the grounds on which the application is based and the revocation is sought, and be filed with the court office within 30 days after the party becomes aware of the judgment, but not more than six months after the date of the judgment, these being strict time limits. If, on the face of the record, the grounds appear sufficient, the court may stay forced execution of the judgment; the court clerk then summons the parties so that they may be heard on the application for revocation and, if applicable, on the merits of the dispute.
Commentaires

Cet article reprend essentiellement le droit antérieur. Il prévoit que le pourvoi en rétractation doit être produit au greffe dans les 30 jours suivant la connaissance du jugement et ajoute qu'il ne doit pas s'être écoulé plus de six mois depuis le jugement, rappelant en outre que ces délais, comme ceux prévus au deuxième alinéa de l'article 347, sont de rigueur. Ces délais ne peuvent donc être prolongés que si le tribunal est convaincu, comme l’énonce l’article 84, que la partie qui le demande était dans l’impossibilité d’agir plus tôt.


Les motifs donnant ouverture à la rétractation de jugement sont exprimés aux articles 345 et 346 du Code. Si un tiers a intérêt à demander la rétractation, il devrait, n’étant pas partie à la demande introduite devant la Division des petites créances, recourir à la procédure de rétractation prévue par l’article 349, à moins qu’il n’ait lui-même les qualités pour être demandeur devant cette division.

Sources
CPC 1965 : art. 989, 990
Les Commentaires de la ministre de la Justice, les Remerciements et le Mot de la ministre de la Justice sont reproduits avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec. Consultez également les modifications terminologiques intervenues à l'occasion de cette réforme de la procédure civile.
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Débats parlementaires et positions  
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 28, 1re sess, 40e lég, Québec, 2013, a. 568.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.