Table des matières
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Code de procédure civile (remplacé par C-25.01)
[Expand]LIVRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
[Expand]LIVRE II : PROCÉDURE ORDINAIRE EN PREMIÈRE INSTANCE
[Expand]LIVRE III : MOYENS DE SE POURVOIR CONTRE LES JUGEMENTS
[Expand]LIVRE IV : EXÉCUTION DES JUGEMENTS
[Expand]LIVRE V : PROCÉDURES SPÉCIALES
[Expand]LIVRE VI : MATIÈRES NON CONTENTIEUSES
[Expand]LIVRE VII : DES ARBITRAGES
[Collapse]LIVRE VIII : DES DEMANDES RELATIVES À DES PETITES CRÉANCES
 [Expand]TITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
 [Collapse]TITRE II : DE LA PROCÉDURE
  [Expand]CHAPITRE I - DE LA PROCÉDURE INTRODUCTIVE ET DE LA CONTESTATION
  [Expand]CHAPITRE II - DE LA CONVOCATION DES PARTIES ET DES TÉMOINS
  [Expand]CHAPITRE III - DE LA MÉDIATION
  [Expand]CHAPITRE IV - DE L’AUDIENCE
  [Expand]CHAPITRE V - DU JUGEMENT
  [Collapse]CHAPITRE VI - DE LA RÉTRACTATION DE JUGEMENT
    a. 989
    a. 989.1
    a. 989.2
    a. 990
 [Expand]TITRE III : DE L’EXÉCUTION FORCÉE DES JUGEMENTS
 [Expand]TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES
[Expand]LIVRE IX : LE RECOURS COLLECTIF
[Expand]LIVRE X
 ANNEXE ABROGATIVE
 
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Article 990

 
Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25
 
Livre VIII : DES DEMANDES RELATIVES À DES PETITES CRÉANCES \ Titre II : DE LA PROCÉDURE \ Chapitre VI - DE LA RÉTRACTATION DE JUGEMENT
 
 

Remplacé le 1er   janvier 2016 par le Code
de procédure civile (RLRQ, c. C-25.01)
Article 990
La demande de rétractation est écrite et appuyée d’un affidavit. Elle doit être produite au greffe dans les 15 jours de la connaissance du jugement.
Le juge ou le greffier examine la demande et décide de sa recevabilité; s’il accepte de la recevoir, l’exécution forcée est suspendue et le greffier avise les parties et les convoque à la date fixée pour la tenue d’une nouvelle audition, tant sur la demande de rétractation que sur le fond du litige.
1971, c. 86, a. 1; 1975, c. 83, a. 78; 2002, c. 7, a. 148
Article 990
The application for revocation must be in writing and supported by an affidavit. It must be filed at the office of the court within 15 days of knowledge of the judgment.
The judge or the clerk examines the application and determines whether it is admissible; if it is found to be admissible, compulsory execution is suspended. The clerk notifies the parties and summons them to a new hearing on the appointed date to dispose of both the application for revocation and the main issue of the case.
1971, c. 86, s. 1; 1975, c. 83, s. 78; 2002, c. 7, s. 148

Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01 : art. 568
Source : Ces concordances sont basées principalement sur les informations fournies par Wilson & Lafleur.
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Questions de recherche  
 
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.