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Table des matières
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Article 520
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Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01
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Livre VI : LES VOIES PROCÉDURALES PARTICULIÈRES \ Titre I : LES MESURES PROVISIONNELLES ET DE CONTRÔLE \ Chapitre II - LES SAISIES AVANT JUGEMENT ET LE SÉQUESTRE \ Section I - LES SAISIES AVANT JUGEMENT
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À jour au 20 février 2024
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Article 520
La saisie avant jugement se fait au moyen d’un avis d’exécution sur la base des instructions du saisissant appuyées de sa déclaration sous serment dans laquelle il affirme l’existence de la créance et les faits qui donnent ouverture à la saisie; le cas échéant, il y indique ses sources d’information. Si l’autorisation du tribunal est nécessaire, elle doit figurer sur la déclaration du saisissant. Les instructions enjoignent à l’huissier qui en est chargé de saisir tous les biens meubles du défendeur ou les seuls meubles ou immeubles qui y sont spécialement désignés. L’huissier signifie au défendeur l’avis d’exécution et la déclaration du saisissant.
2014, c. 1, a. 520
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Section 520
A seizure before judgment is carried out under a notice of execution and according to the seizor’s instructions, supported by an affidavit in which the seizor affirms the existence of the claim and the facts justifying the seizure, specifying, if applicable, the source of the information relied on. If the authorization of the court is necessary, it must appear on the seizor’s affidavit. The instructions direct the officiating bailiff to seize all the defendant’s movable property or only certain specified movables or immovables. The bailiff serves the notice of execution on the defendant along with the seizor’s affidavit.
2014, c. 1, s. 520
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Annotations
Alter Ego : Code de procédure civile du Québec (2023) par Claire Carrier et Hubert Reid (mise à jour no. 4)Extraits de : Claire Carrier et Hubert Reid, Code de procédure civile du Québec, RLRQ, c. C-25.01 : Jurisprudence et Doctrine, Collection Alter Ego, 39e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 ( version intégrale dans eDOCTRINE). L'authentification est requise pour accéder à ce contenu
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Concordances
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- Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25 : art. 735, 736 al. 1
Nouveau Code de procédure civile (LQ 2014 c. 1) | Ancien Code de procédure civile (C-25) | 520. La saisie avant jugement se fait au moyen d'un avis d'exécution sur la base des instructions du saisissant appuyées de sa déclaration sous serment dans laquelle il affirme l'existence de la créance et les faits qui donnent ouverture à la saisie; le cas échéant, il y indique ses sources d'information. Si l'autorisation du tribunal est nécessaire, elle doit figurer sur la déclaration du saisissant. Les instructions enjoignent à l'huissier qui en est chargé de saisir tous les biens meubles du défendeur ou les seuls meubles ou immeubles qui y sont spécialement désignés. L'huissier signifie au défendeur l'avis d'exécution et la déclaration du saisissant. | 735. La saisie avant jugement se fait en vertu d'un bref, délivré par le greffier sur réquisition écrite; celle-ci doit être appuyée d'un affidavit qui affirme l'existence de la créance et des faits qui donnent ouverture à la saisie, et indique les sources d'information du déclarant, le cas échéant. Dans les cas prévus par les articles 733, 734.0.1 et 734.1, l'autorisation du juge doit apparaître sur la réquisition elle-même. | 736. Le bref enjoint à l'officier qui en est chargé, de saisir tous les biens meubles du défendeur, ou les seuls meubles ou immeubles qui y sont spécialement désignés. Lorsque la saisie est en main tierce, le bref doit être conforme aux prescriptions des articles 625 et 641. Le bref ordonne en outre au défendeur, à qui il doit être signifié avec une copie de l'affidavit, de comparaître pour répondre à la demande formée contre lui et entendre déclarer la saisie valable. |
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Commentaires de la ministre de la Justice
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Article 520 (LQ 2014, c. 1)
La saisie avant jugement se fait au moyen d'un avis d'exécution sur la base des instructions du saisissant appuyées de sa déclaration sous serment dans laquelle il affirme l'existence de la créance et les faits qui donnent ouverture à la saisie; le cas échéant, il y indique ses sources d'information. Si l'autorisation du tribunal est nécessaire, elle doit figurer sur la déclaration du saisissant.
Les instructions enjoignent à l'huissier qui en est chargé de saisir tous les biens meubles du défendeur ou les seuls meubles ou immeubles qui y sont spécialement désignés. L'huissier signifie au défendeur l'avis d'exécution et la déclaration du saisissant.
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Article 520 (SQ 2014, c. 1)
A seizure before judgment is carried out under a notice of execution and according to the seizor's instructions, supported by an affidavit in which the seizor affirms the existence of the claim and the facts justifying the seizure, specifying, if applicable, the source of the information relied on. If the authorization of the court is necessary, it must appear on the seizor's affidavit.
The instructions direct the officiating bailiff to seize all the defendant's movable property or only certain specified movables or immovables. The bailiff serves the notice of execution on the defendant along with the seizor's affidavit.
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Référence à la présentation :
Projet de loi 28, 1re sess, 40e lég, Québec, 2013, a. 520.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
Positions du Barreau et d'autres organismes :
Le Mémoire du Barreau reflète la position officielle du Barreau du Québec. Le ou les Mémoires du Barreau intégrés dans cette publication résultent d'une sélection effectuée par le CAIJ. D'autres Mémoires sur ce sujet peuvent être disponibles sur le site Internet du Barreau.
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