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Table des matières
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Article 315
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Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01
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Livre III : LA PROCÉDURE NON CONTENTIEUSE \ Titre III : LES RÈGLES APPLICABLES DEVANT LE NOTAIRE \ Chapitre III - LES OPÉRATIONS ET LES CONCLUSIONS
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À jour au 20 février 2024
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Article 315
Lorsque la demande concerne l’ouverture ou la révision d’une tutelle au majeur ou l’homologation d’un mandat de protection, le notaire est tenu de vérifier l’inaptitude de la personne, mais il ne peut établir aucune conclusion s’il n’a pas en mains les rapports d’évaluation exigés par le Code civil et la transcription de l’interrogatoire de la personne concernée par la demande. Il fait état de la teneur de l’évaluation et de l’interrogatoire aux personnes réunies et leur fait part des autres pièces pertinentes. Si la demande concerne un mandat de protection devant témoins, un testament olographe ou devant témoins, le notaire constate l’existence du document et vérifie sa validité.
2014, c. 1, a. 315; 2020, c. 11, a. 107
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Section 315
If the application relates to the institution or review of tutorship to a person of full age or the homologation of a protection mandate, the notary is required to verify that the person concerned is incapable, but cannot determine conclusions without having in hand the assessment reports required by the Civil Code and a transcript of the person’s examination. The notary gives an account of the assessments and the examination to all present at the meeting or conference and informs them of any other relevant exhibits. If the application relates to a protection mandate given in the presence of witnesses, a holograph will or a will made in the presence of witnesses, the notary confirms the existence of the document and determines whether it is valid.
2014, c. 1, s. 315; I.N. 2016-12-01; 2020, c. 11, s. 107
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Annotations
Alter Ego : Code de procédure civile du Québec (2023) par Claire Carrier et Hubert Reid (mise à jour no. 4)Extraits de : Claire Carrier et Hubert Reid, Code de procédure civile du Québec, RLRQ, c. C-25.01 : Jurisprudence et Doctrine, Collection Alter Ego, 39e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 ( version intégrale dans eDOCTRINE). L'authentification est requise pour accéder à ce contenu
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Législation citée (Québec et CSC)
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Concordances
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Nouveau Code de procédure civile (LQ 2014 c. 1) | Ancien Code de procédure civile (C-25) | 315. Lorsque la demande concerne l'ouverture ou la révision d'un régime de protection ou l'homologation d'un mandat de protection, le notaire est tenu de vérifier l'inaptitude de la personne, mais il ne peut établir aucune conclusion s'il n'a pas en mains les évaluations exigées par le Code civil et la transcription de l'interrogatoire de la personne concernée par la demande. Il fait état de la teneur de l'évaluation et de l'interrogatoire aux personnes réunies et leur fait part des autres pièces pertinentes. Si la demande concerne un mandat de protection devant témoins, un testament olographe ou devant témoins, le notaire constate l'existence du document et vérifie sa validité. | 878. La personne visée par une demande d'ouverture de régime de protection doit être interrogée par le juge, le greffier ou le notaire, à moins qu'il ne soit manifestement déraisonnable d'entendre son témoignage en raison de son état de santé. Elle peut toujours être interrogée par un juge ou le greffier du district où elle réside, même si la demande est introduite dans un autre district. L'interrogatoire est pris par écrit et communiqué à l'assemblée de parents, d'alliés ou d'amis. Si l'interrogatoire n'a pas eu lieu, le jugement en fait état et indique le motif. Dans le cas où la demande est présentée à un notaire, celui-ci ne peut déléguer à un autre notaire la responsabilité de procéder à l'interrogatoire que dans le cas où le majeur réside dans un lieu éloigné et qu'il y a lieu d'éviter des frais de déplacement trop coûteux. Si le majeur ne comprend pas suffisamment le français ou l'anglais et que le notaire ne parle pas la langue du majeur, le notaire peut, pour procéder à l'interrogatoire, soit demander les services d'un interprète, soit mandater un notaire parlant la langue du majeur. Dans tous les cas, le notaire ayant procédé à l'interrogatoire en dresse un procès-verbal en minute, traduit en français ou en anglais, le cas échéant. S'il n'a pas procédé à l'interrogatoire, le notaire dresse un procès-verbal en minute indiquant les motifs pour lesquels l'interrogatoire n'a pas eu lieu. | 878.0.1. Le notaire doit obtenir et faire état de l'évaluation médicale et psychosociale, de l'interrogatoire du majeur et des autres pièces pertinentes à l'assemblée de parents, d'alliés ou d'amis. | 884.2. La demande d'homologation du mandat doit être accompagnée d'une évaluation médicale et psychosociale constatant l'inaptitude du mandant et d'une copie du mandat. | 884.3. Le juge ou le greffier saisi de la demande d'homologation vérifie l'inaptitude du mandant, l'existence du mandat et sa validité s'il est fait devant témoins. | 884.4. À l'exception de la communication de l'interrogatoire, les articles 878 à 878.3 s'appliquent aux demandes d'homologation du mandat. | 884.8. Le notaire doit obtenir une évaluation médicale et psychosociale constatant l'inaptitude du mandant et l'original ou une copie authentique du mandat. Le notaire vérifie l'existence du mandat et sa validité s'il est fait devant témoins. Dans tous les cas, conformément à l'article 878, le notaire doit interroger le mandant et constater s'il est apte ou inapte à prendre soin de lui-même ou à administrer ses biens. Le notaire dresse un procès-verbal en minute relatant l'interrogatoire du mandant. | 889. Le greffier ou le notaire examine l'original du testament. Si celui-ci est déposé chez un notaire, le greffier peut lui ordonner de le produire au greffe ou de le remettre au notaire qu'il désigne. Toutefois, le notaire qui a reçu un testament en dépôt ou un membre de son étude notariale ne peut procéder à sa vérification. |
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Commentaires de la ministre de la Justice
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Article 315 (LQ 2014, c. 1)
Lorsque la demande concerne l'ouverture ou la révision d'un régime de protection ou l'homologation d'un mandat de protection, le notaire est tenu de vérifier l'inaptitude de la personne, mais il ne peut établir aucune conclusion s'il n'a pas en mains les évaluations exigées par le Code civil et la transcription de l'interrogatoire de la personne concernée par la demande. Il fait état de la teneur de l'évaluation et de l'interrogatoire aux personnes réunies et leur fait part des autres pièces pertinentes.
Si la demande concerne un mandat de protection devant témoins, un testament olographe ou devant témoins, le notaire constate l'existence du document et vérifie sa validité.
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Article 315 (SQ 2014, c. 1)
If the application relates to the institution or review of protective supervision or the homologation of a protection mandate, the notary is required to verify that the person concerned is incapable, but cannot determine conclusions without having in hand the assessments required by the Civil Code and a transcript of the person's examination. The notary gives an account of the assessments and the examination to all present at the meeting or conference and informs them of any other relevant exhibits.
If the application relates to a protection mandate given in the presence of witnesses, a holograph will or a will made in the presence of witnesses, the notary notes the existence of the document and determines whether it is valid.
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Questions de recherche
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
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Débats parlementaires et positions
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Référence à la présentation :
Projet de loi 28, 1re sess, 40e lég, Québec, 2013, a. 315.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
Positions du Barreau et d'autres organismes :
Le Mémoire du Barreau reflète la position officielle du Barreau du Québec. Le ou les Mémoires du Barreau intégrés dans cette publication résultent d'une sélection effectuée par le CAIJ. D'autres Mémoires sur ce sujet peuvent être disponibles sur le site Internet du Barreau.
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2.
Loi modifiant le Code civil, le Code de procédure civile, la Loi sur le curateur public et diverses dispositions en matière de protection des personnes,
LQ 2020, c.11, a. 107
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Référence à la présentation :
Projet de loi 18, 1re sess, 42e lég, Québec, 2019, 104 (bloc 11)
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
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