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Code de procédure civile
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE I : LE CADRE GÉNÉRAL DE LA PROCÉDURE CIVILE
[Collapse]LIVRE II : LA PROCÉDURE CONTENTIEUSE
 [Collapse]TITRE I : LES PREMIÈRES PHASES DU DÉROULEMENT DE L’INSTANCE
  [Expand]CHAPITRE I - LA DEMANDE EN JUSTICE
  [Expand]CHAPITRE II - L’ASSIGNATION ET LA RÉPONSE DU DÉFENDEUR
  [Expand]CHAPITRE III - LA GESTION DE L’INSTANCE
  [Expand]CHAPITRE IV - LA CONFÉRENCE DE RÈGLEMENT À L’AMIABLE
  [Collapse]CHAPITRE V - LA CONTESTATION
   [Expand]SECTION I - LES MOYENS PRÉLIMINAIRES
   [Collapse]SECTION II - LA CONTESTATION AU FOND
     a. 170
     a. 171
     a. 172
  [Expand]CHAPITRE VI - LA MISE EN ÉTAT DU DOSSIER ET L’INSCRIPTION POUR INSTRUCTION ET JUGEMENT
  [Expand]CHAPITRE VII - LA CONFÉRENCE PRÉPARATOIRE À L’INSTRUCTION
  [Expand]CHAPITRE VIII - LE TRAITEMENT DES AFFAIRES INSCRITES PAR SUITE DU DÉFAUT DU DÉFENDEUR
 [Expand]TITRE II : LES INCIDENTS DE L’INSTANCE
 [Expand]TITRE III : LA CONSTITUTION ET LA COMMUNICATION DE LA PREUVE AVANT L’INSTRUCTION
 [Expand]TITRE IV : L’INSTRUCTION
[Expand]LIVRE III : LA PROCÉDURE NON CONTENTIEUSE
[Expand]LIVRE IV : LE JUGEMENT ET LES POURVOIS EN RÉTRACTATION ET EN APPEL
[Expand]LIVRE V : LES RÈGLES APPLICABLES À CERTAINES MATIÈRES CIVILES
[Expand]LIVRE VI : LES VOIES PROCÉDURALES PARTICULIÈRES
[Expand]LIVRE VII : LES MODES PRIVÉS DE PRÉVENTION ET DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
[Expand]LIVRE VIII : L’EXÉCUTION DES JUGEMENTS
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES ET FINALES
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES PARTICULIÈRES
[Expand]LOI SUR L’AIDE AUX PERSONNES ET AUX FAMILLES
[Expand]LOI SUR L’AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTUDES
[Expand]LOI SUR L’AIDE JURIDIQUE ET SUR LA PRESTATION DE CERTAINS AUTRES SERVICES JURIDIQUES
[Expand]LOI SUR L’ASSURANCE PARENTALE
[Expand]LOI SUR LE BARREAU
[Expand]CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
[Expand]LOI SUR LES COURS MUNICIPALES
[Expand]LOI SUR LES HUISSIERS DE JUSTICE
[Expand]LOI SUR CERTAINES PROCÉDURES
[Expand]LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
[Expand]LOI SUR LE RECOURS COLLECTIF
[Expand]LOI SUR LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES
[Expand]DISPOSITIONS FINALES
 ANNEXE I
 
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Article 170

 
Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01
 
Livre II : LA PROCÉDURE CONTENTIEUSE \ Titre I : LES PREMIÈRES PHASES DU DÉROULEMENT DE L’INSTANCE \ Chapitre V - LA CONTESTATION \ Section II - LA CONTESTATION AU FOND
 
 

À jour au 20 février 2024
Article 170
La défense, qu’elle soit orale ou écrite, consiste à faire valoir tous les moyens de droit ou de fait qui s’opposent au maintien, total ou partiel, des conclusions de la demande. Une partie peut alléguer dans sa défense tout fait pertinent, même survenu depuis l’introduction de la demande, et énoncer toutes les conclusions nécessaires pour écarter un moyen invoqué par les autres parties.
Si la défense est orale, les éléments de la contestation sont consignés au procès-verbal de l’audience ou dans un exposé sommaire qui y est joint. Si elle est écrite, elle est établie dans un acte de procédure.
Le défendeur communique au demandeur les pièces au soutien de la défense dans les plus brefs délais, selon les modalités qu’ils conviennent.
La déclaration, par une partie, qu’elle s’en rapporte à la justice n’équivaut pas à une contestation de la demande ni à un acquiescement aux prétentions d’une autre partie.
2014, c. 1, a. 170; 2020, c. 29, a. 27
Section 170
Defending an application, whether orally or in writing, consists in raising all the grounds of law or fact that argue against granting in whole or in part the conclusions sought in the application. In its defence, a party may allege any material facts, even material facts that have arisen since the application was instituted, and advance any conclusions necessary to defeat grounds set up by the other parties.
If the defence is oral, the arguments made are recorded in the minutes of the hearing or in a brief outline attached to the minutes. If the defence is written, it is set out in a pleading.
The defendant discloses to the plaintiff the exhibits in support of the defence as soon as possible, in the manner they agree on.
A declaration by a party that it submits to justice is not a defence, nor is it acquiescence in the claims of another party.
2014, c. 1, s. 170; 2020, c. 29, s. 27

Annotations
Alter Ego : Code de procédure civile du Québec (2023) par Claire Carrier et Hubert Reid (mise à jour no. 4)Information
FermerExtraits de : Claire Carrier et Hubert Reid, Code de procédure civile du Québec, RLRQ, c. C-25.01 : Jurisprudence et Doctrine, Collection Alter Ego, 39e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).
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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25 : art. 172 al. 1, 175, 183            

Nouveau Code de procédure civile (LQ 2014 c. 1)

Ancien Code de procédure civile (C-25)

170. La défense, qu'elle soit orale ou écrite, consiste à faire valoir tous les moyens de droit ou de fait qui s'opposent au maintien, total ou partiel, des conclusions de la demande. Une partie peut alléguer dans sa défense tout fait pertinent, même survenu depuis l'introduction de la demande, et énoncer toutes les conclusions nécessaires pour écarter un moyen invoqué par les autres parties.

Si la défense est orale, les éléments de la contestation sont consignés au procès-verbal de l'audience ou dans un exposé sommaire qui y est joint. Si elle est écrite, elle est établie dans un acte de procédure.

La déclaration, par une partie, qu'elle s'en rapporte à la justice n'équivaut pas à une contestation de la demande ni à un acquiescement aux prétentions d'une autre partie.

172. Le défendeur peut faire valoir par sa défense tous moyens de droit ou de fait qui s'opposent au maintien, total ou partiel, des conclusions de la demande.

Il peut aussi, et dans le même acte, se porter demandeur reconventionnel pour faire valoir contre le demandeur toute réclamation lui résultant de la même source que la demande principale, ou d'une source connexe. Le tribunal reste saisi de la demande reconventionnelle, nonobstant un désistement de la demande principale.

175. La déclaration, par une partie, qu'elle s'en rapporte à la justice n'équivaut pas à une contestation de la demande ni à un acquiescement aux prétentions de la partie adverse.

183. Une partie peut alléguer dans sa défense ou sa réponse tout fait pertinent, même survenu depuis l'institution de l'action, et prendre toutes les conclusions nécessaires pour écarter un moyen invoqué par la partie adverse.

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Commentaires de la ministre de la Justice  
 
Article 170 (LQ 2014, c. 1)
La défense, qu'elle soit orale ou écrite, consiste à faire valoir tous les moyens de droit ou de fait qui s'opposent au maintien, total ou partiel, des conclusions de la demande. Une partie peut alléguer dans sa défense tout fait pertinent, même survenu depuis l'introduction de la demande, et énoncer toutes les conclusions nécessaires pour écarter un moyen invoqué par les autres parties.

Si la défense est orale, les éléments de la contestation sont consignés au procès-verbal de l'audience ou dans un exposé sommaire qui y est joint. Si elle est écrite, elle est établie dans un acte de procédure.

La déclaration, par une partie, qu'elle s'en rapporte à la justice n'équivaut pas à une contestation de la demande ni à un acquiescement aux prétentions d'une autre partie.
Article 170 (SQ 2014, c. 1)
Defending an application, whether orally or in writing, consists in raising all the grounds of law or fact that argue against granting in whole or in part the conclusions sought in the application. In its defence, a party may allege any material facts, even material facts that have arisen since the application was instituted, and advance any conclusions necessary to defeat grounds set up by the other parties.

If the defence is oral, the arguments made are recorded in the minutes of the hearing or in a brief outline attached to the minutes. If the defence is written, it is set out in a pleading.

A declaration by a party that it submits to justice is not a defence, nor is it acquiescence in the claims of another party.
Commentaires

Cet article reprend le droit antérieur et en regroupe les règles en un seul article; il ne retient cependant pas l’acte de procédure que constituait la réponse à la défense.


Le nouveau code entend favoriser la défense orale mais, afin d’assurer la continuité et la pérennité du dossier, la disposition prévoit la consignation des éléments de la contestation au procès-verbal de l’audience ou dans un exposé sommaire. Ainsi, le défendeur ayant choisi, dans le protocole de l’instance, la défense orale (art. 145 paragr. 5) pourrait être appelé, si le tribunal le requiert, notamment en vertu d’un règlement de ce dernier, à produire un exposé sommaire de ses moyens de contestation avec ce protocole ou encore à le produire dans le délai convenu dans le protocole comme il en est de la défense écrite, de sorte que la partie adverse et le tribunal pourraient en avoir pris connaissance en temps utile avant l’instruction. L’exposé sommaire, pour lequel la forme de la défense écrite envisagée par l’article 102 du Code n’est pas requise, sera joint au procès-verbal.


Sources
CPC 1965 : art. 172 al. 1, 175, 183, 184, 186
Règlement de procédure civile (RLRQ, c. C-25, r. 11 C.S.), art. 75
Les Commentaires de la ministre de la Justice, les Remerciements et le Mot de la ministre de la Justice sont reproduits avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec. Consultez également les modifications terminologiques intervenues à l'occasion de cette réforme de la procédure civile.
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Débats parlementaires et positions  
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 28, 1re sess, 40e lég, Québec, 2013, a. 170.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
Positions du Barreau et d'autres organismes : Le Mémoire du Barreau reflète la position officielle du Barreau du Québec. Le ou les Mémoires du Barreau intégrés dans cette publication résultent d'une sélection effectuée par le CAIJ. D'autres Mémoires sur ce sujet peuvent être disponibles sur le site Internet du Barreau.
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 75, 1re sess, 42e lég, Québec, 2020, a. 20.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.