Table des matières
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Code de la sécurité routière
[Expand]TITRE PRÉLIMINAIRE :  CHAMP D’APPLICATION, PRINCIPE DE PRUDENCE ET DÉFINITIONS 
[Expand]TITRE 0.1 : PUBLICITÉ AUTOMOBILE
[Expand]TITRE I : IMMATRICULATION DES VÉHICULES
[Expand]TITRE II : PERMIS RELATIFS À LA CONDUITE DES VÉHICULES ROUTIERS
[Expand]TITRE III : OBLIGATIONS PARTICULIÈRES DES COMMERÇANTS ET DES RECYCLEURS DE VÉHICULES ROUTIERS
[Expand]TITRE IV : OBLIGATIONS EN CAS D’ACCIDENT
[Expand]TITRE V : SANCTIONS
[Expand]TITRE VI : RÈGLES CONCERNANT LES VÉHICULES ET LEUR ÉQUIPEMENT
[Expand]TITRE VII : SIGNALISATION ROUTIÈRE
[Collapse]TITRE VIII : RÈGLES DE CIRCULATION ROUTIÈRE
 [Expand]CHAPITRE I - DÉFINITION
 [Expand]CHAPITRE II - DISPOSITIONS GÉNÉRALES CONCERNANT LA CIRCULATION DES VÉHICULES
 [Expand]CHAPITRE III - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX PIÉTONS
 [Expand]CHAPITRE IV - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À CERTAINS VÉHICULES
 [Expand]CHAPITRE V - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LES ANIMAUX
 [Expand]CHAPITRE V.1 - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX RUES PARTAGÉES ET AUX VÉLORUES
 [Collapse]CHAPITRE VI - DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES À L’USAGE DES CHEMINS PUBLICS
   a. 497
   a. 498
   a. 498.1
   a. 499
   a. 500
   a. 500.1
   a. 500.2
   a. 501
   a. 502
   a. 503
 [Expand]CHAPITRE VII - DISPOSITIONS PÉNALES
[Expand]TITRE VIII.1 : RÈGLES PARTICULIÈRES CONCERNANT LES PROPRIÉTAIRES ET LES EXPLOITANTS DE VÉHICULES LOURDS
[Expand]TITRE VIII.2 : CONTRÔLE DU TRANSPORT ROUTIER DES PERSONNES ET DES BIENS
[Expand]TITRE IX : VÉRIFICATION MÉCANIQUE ET PHOTOMÉTRIQUE DES VÉHICULES ET PROGRAMME D’ENTRETIEN PRÉVENTIF
[Expand]TITRE IX.1 : RECONSTRUCTION DES VÉHICULES ACCIDENTÉS
[Expand]TITRE X : PROCÉDURE ET PREUVE
[Expand]TITRE XI : COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS
[Expand]TITRE XII : Abrogé
[Expand]TITRE XIII : DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES
[Expand]TITRE XIV : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
 ANNEXES ABROGATIVES
 
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Article 498

 
Code de la sécurité routière, RLRQ, c. C-24.2
 
Titre VIII : RÈGLES DE CIRCULATION ROUTIÈRE \ Chapitre VI - DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES À L’USAGE DES CHEMINS PUBLICS
 
 

À jour au 20 février 2024
Article 498
Il est interdit de jeter, déposer ou abandonner des objets ou matières quelconques sur un chemin public, sauf exception autorisée par la personne responsable de l’entretien de ce chemin.
1986, c. 91, a. 498; 1996, c. 56, a. 96; 2005, c. 6, a. 195; 2018, c. 7, a. 132
Section 498
No person may dispose of, deposit or abandon any objects or substances on a public highway, unless authorized to do so by the person responsible for the maintenance of that highway.
1986, c. 91, s. 498; 1996, c. 56, s. 96; 2005, c. 6, s. 195; 2018, c. 7, s. 132

Législation citée (Québec et CSC)  
Lancer une requête de législation citée, pour l'article, en
 
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Amendes et points d'inaptitude  
 
 

    Personne responsable

    Infraction de l'article 498 CSR

    Amende

    Quiconque

    Jeter, déposer ou abandonner des objets ou matières quelconques sur un chemin public

    60 $ à 100 $

    (art. 507 CSR)

 
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Commentaires du Ministère des Affaires municipales et des Régions  
 
Article 195 (LQ 2005, c. 6)
L’article 498 du Code de la sécurité routière (L.R.Q., chapitre C-24.2) est remplacé par le suivant :
« 498. Il est interdit de jeter, déposer ou abandonner des objets ou matières quelconques sur un chemin public, sauf exception autorisée par la personne responsable de l’entretien de ce chemin.
Il est également interdit à tout conducteur de laisser une matière quelconque se détacher du véhicule qu’il conduit. ».
Section 195 (SQ 2005, c. 6)
Section 498 of the Highway Safety Code (R.S.Q., chapter C-24.2) is replaced by the following section:
“498. No person may dispose of, deposit or abandon any objects or substances on a public highway, unless authorized to do so by the person responsible for the maintenance of that highway.
No driver may allow any substance to fall from the vehicle.”
Commentaires

L’objet principal de la modification apportée à l’article 498 du Code de la sécurité routière par cet article de la loi est d’établir une concordance avec le pouvoir réglementaire prévu au paragraphe 2° de l’article 67 qui permet à une municipalité d’adopter un règlement pour régir tout empiètement sur une voie publique. Ainsi, l’article 498 du Code de la sécurité routière reconnaîtra que pourront s’appliquer des exceptions autorisées par le responsable de l’entretien du chemin (permis de déposer sur une voie publique la neige provenant d’une entrée privée ou du toit d’un édifice, terrasse de restaurant sur un trottoir).

Sources
art. 31 (1°) (2°) (3°) (4°), 830, 833 CM
art. 415 (11°) (22°) (25°) (26°) LCV
Loi sur les compétences municipales, LQ 2005, c. 6 : art. 195
Extrait de : Ministère des Affaires municipales et des Régions, La Loi sur les compétences municipales commentée article par article, document publié en janvier 2006 à l'intention des élus et des administrateurs municipaux. L'information qu'il contient n'a aucune valeur légale et peut être incomplète.
Reproduit avec l'autorisation du Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire.
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code de la sécurité routière, LQ 1986, c. 91, a. 498

 
Référence à la présentation : Projet de loi 127, 1re sess, 33e lég, Québec, 1986, a. 498.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 12, 2e sess, 35e lég, Québec, 1996, a. 84.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 

3.  Loi sur les compétences municipales, LQ 2005, c. 6, a. 195

 
Référence à la présentation : Projet de loi 62, 1re sess, 37e lég, Québec, 2004, a. 207.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 165, 1re sess, 41e lég, Québec, 2017, a. 127.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.