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Code de procédure civile
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE I : LE CADRE GÉNÉRAL DE LA PROCÉDURE CIVILE
[Expand]LIVRE II : LA PROCÉDURE CONTENTIEUSE
[Expand]LIVRE III : LA PROCÉDURE NON CONTENTIEUSE
[Expand]LIVRE IV : LE JUGEMENT ET LES POURVOIS EN RÉTRACTATION ET EN APPEL
[Expand]LIVRE V : LES RÈGLES APPLICABLES À CERTAINES MATIÈRES CIVILES
[Expand]LIVRE VI : LES VOIES PROCÉDURALES PARTICULIÈRES
[Expand]LIVRE VII : LES MODES PRIVÉS DE PRÉVENTION ET DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
[Collapse]LIVRE VIII : L’EXÉCUTION DES JUGEMENTS
 [Expand]TITRE I : LES PRINCIPES ET LES RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES À L’EXÉCUTION
 [Expand]TITRE II : LA SAISIE DES BIENS
 [Expand]TITRE III : LA VENTE SOUS CONTRÔLE DE JUSTICE
 [Collapse]TITRE IV : LA DISTRIBUTION DU PRODUIT DE L’EXÉCUTION
  [Expand]CHAPITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  [Collapse]CHAPITRE II - LA DISTRIBUTION DU PRODUIT DE LA VENTE OU DES SOMMES D’ARGENT SAISIES
   [Expand]SECTION I - LE RAPPORT DE L’HUISSIER
   [Collapse]SECTION II - L’ÉTAT DE COLLOCATION
     a. 766
     a. 767
     a. 768
     a. 769
     a. 770
     a. 771
  [Expand]CHAPITRE III - LA DISTRIBUTION DES REVENUS SAISIS
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES ET FINALES
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES PARTICULIÈRES
[Expand]LOI SUR L’AIDE AUX PERSONNES ET AUX FAMILLES
[Expand]LOI SUR L’AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTUDES
[Expand]LOI SUR L’AIDE JURIDIQUE ET SUR LA PRESTATION DE CERTAINS AUTRES SERVICES JURIDIQUES
[Expand]LOI SUR L’ASSURANCE PARENTALE
[Expand]LOI SUR LE BARREAU
[Expand]CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
[Expand]LOI SUR LES COURS MUNICIPALES
[Expand]LOI SUR LES HUISSIERS DE JUSTICE
[Expand]LOI SUR CERTAINES PROCÉDURES
[Expand]LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
[Expand]LOI SUR LE RECOURS COLLECTIF
[Expand]LOI SUR LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES
[Expand]DISPOSITIONS FINALES
 ANNEXE I
 
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Article 770

 
Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01
 
Livre VIII : L’EXÉCUTION DES JUGEMENTS \ Titre IV : LA DISTRIBUTION DU PRODUIT DE L’EXÉCUTION \ Chapitre II - LA DISTRIBUTION DU PRODUIT DE LA VENTE OU DES SOMMES D’ARGENT SAISIES \ Section II - L’ÉTAT DE COLLOCATION
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 770
Tout intéressé peut, dans un délai de 10 jours après la notification du rapport d’exécution ou de l’état de collocation révisé, contester l’état et demander au tribunal de déterminer à qui doivent être distribués le produit de la vente et les sommes saisies.
Sa demande est notifiée à l’huissier et à tous ceux qui ont reçu le rapport. Dès la notification, l’huissier arrête la procédure de distribution soit pour la totalité, soit seulement pour la créance contestée et celles qui lui sont postérieures.
2014, c. 1, a. 770
Section 770
Within 10 days after notification of the bailiff’s report or the revised collocation scheme, any interested person may contest the scheme and ask the court for a determination of the persons to whom the proceeds of the sale and the sums seized are to be distributed.
The application is notified to the bailiff and to all those who received the bailiff’s report. On such notification, the bailiff stays the distribution proceedings either entirely or only for the contested claim and subsequent claims.
2014, c. 1, s. 770

Annotations
Alter Ego : Code de procédure civile du Québec (2024) par Claire Carrier et Hubert Reid (mise à jour no. 1)Information
FermerExtraits de : Claire Carrier et Hubert Reid, Code de procédure civile du Québec, RLRQ, c. C-25.01 : Jurisprudence et Doctrine, Collection Alter Ego, 40e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 (version intégrale dans eDOCTRINE).
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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25 : art. 616.1, 724 al. 3, 725, 910.2 al. 2

Nouveau Code de procédure civile (LQ 2014 c. 1)

Ancien Code de procédure civile (C-25)

770. Tout intéressé peut, dans un délai de 10 jours après la notification du rapport d'exécution ou de l'état de collocation révisé, contester l'état et demander au tribunal de déterminer à qui doivent être distribués le produit de la vente et les sommes saisies.

Sa demande est notifiée à l'huissier et à tous ceux qui ont reçu le rapport. Dès la notification, l'huissier arrête la procédure de distribution soit pour la totalité, soit seulement pour la créance contestée et celles qui lui sont postérieures.

616.1. Les règles des articles 711 à 732 relatives à l'état de collocation et au paiement des sommes d'argent prélevées en matière de saisie-exécution immobilière, s'appliquent à la saisie-exécution mobilière, en faisant les adaptations nécessaires; toutefois, l'assignation à comparaître prévue à l'article 723 ne peut en aucun cas être faite devant l'officier saisissant.

724. L'état de collocation est fait en double exemplaire, dont l'un est versé au dossier et l'autre affiché au greffe.

Dès l'affichage, le greffier doit en donner avis, par poste ordinaire, à tous les intéressés dont il peut obtenir l'adresse.

Les intéressés ont 15 jours pour contester l'état, à compter du jour où il a été affiché.

725. Cette contestation peut porter sur l'état lui-même, sur le rang des collocations ou sur le mérite de quelque créance colloquée. Elle doit être signifiée à toutes les parties intéressées, avec avis du jour où elle sera présentée. Dès sa production, la procédure sur la collocation est arrêtée soit pour la totalité, soit seulement à l'égard de la créance contestée et de celles qui lui sont postérieures, selon le cas.

À moins que le tribunal n'en ordonne autrement, il n'y a pas lieu de répondre par écrit à la contestation.

910.2. La personne désignée peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un intéressé, reprendre le projet d'état de collocation si elle y constate une erreur. Dans ce cas, elle le notifie de nouveau et le délai pour contester le projet recommence à courir depuis cette date.

Tout intéressé peut, par requête, contester le projet d'état de collocation et demander au tribunal de déterminer à qui doit être attribué le produit de la vente. Ce recours s'exerce dans les 15 jours de la date de la notification du projet. La requête doit être signifiée à la personne qui dresse le projet d'état de collocation et au débiteur, ainsi qu'à tous les créanciers apparaissant au projet d'état de collocation.

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Commentaires de la ministre de la Justice  
 
Article 770 (LQ 2014, c. 1)
Tout intéressé peut, dans un délai de 10 jours après la notification du rapport d'exécution ou de l'état de collocation révisé, contester l'état et demander au tribunal de déterminer à qui doivent être distribués le produit de la vente et les sommes saisies.

Sa demande est notifiée à l'huissier et à tous ceux qui ont reçu le rapport. Dès la notification, l'huissier arrête la procédure de distribution soit pour la totalité, soit seulement pour la créance contestée et celles qui lui sont postérieures.
Article 770 (SQ 2014, c. 1)
Within 10 days after notification of the bailiff's report or the revised collocation scheme, any interested person may contest the scheme and ask the court for a determination of the persons to whom the proceeds of the sale and the sums seized are to be distributed.

The application is notified to the bailiff and to all those who received the bailiff's report. On such notification, the bailiff stays the distribution proceedings either entirely or only for the contested claim and subsequent claims.
Commentaires

Cet article reprend le droit antérieur, sauf quant au délai de contestation, qui passe de 15 à 10 jours après la notification du rapport d’exécution ou de l’état de collocation révisé.


Sources
CPC 1965 : art. 616.1, 724 al. 3, 725, 910.2 al. 2
Les Commentaires de la ministre de la Justice, les Remerciements et le Mot de la ministre de la Justice sont reproduits avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec. Consultez également les modifications terminologiques intervenues à l'occasion de cette réforme de la procédure civile.
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Débats parlementaires et positions  
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 28, 1re sess, 40e lég, Québec, 2013, a. 770.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.