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Table des matières
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Article 770
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Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01
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Livre VIII : L’EXÉCUTION DES JUGEMENTS \ Titre IV : LA DISTRIBUTION DU PRODUIT DE L’EXÉCUTION \ Chapitre II - LA DISTRIBUTION DU PRODUIT DE LA VENTE OU DES SOMMES D’ARGENT SAISIES \ Section II - L’ÉTAT DE COLLOCATION
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À jour au 8 juin 2024
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Article 770
Tout intéressé peut, dans un délai de 10 jours après la notification du rapport d’exécution ou de l’état de collocation révisé, contester l’état et demander au tribunal de déterminer à qui doivent être distribués le produit de la vente et les sommes saisies. Sa demande est notifiée à l’huissier et à tous ceux qui ont reçu le rapport. Dès la notification, l’huissier arrête la procédure de distribution soit pour la totalité, soit seulement pour la créance contestée et celles qui lui sont postérieures.
2014, c. 1, a. 770
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Section 770
Within 10 days after notification of the bailiff’s report or the revised collocation scheme, any interested person may contest the scheme and ask the court for a determination of the persons to whom the proceeds of the sale and the sums seized are to be distributed. The application is notified to the bailiff and to all those who received the bailiff’s report. On such notification, the bailiff stays the distribution proceedings either entirely or only for the contested claim and subsequent claims.
2014, c. 1, s. 770
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Annotations
Alter Ego : Code de procédure civile du Québec (2024) par Claire Carrier et Hubert Reid (mise à jour no. 1)Extraits de : Claire Carrier et Hubert Reid, Code de procédure civile du Québec, RLRQ, c. C-25.01 : Jurisprudence et Doctrine, Collection Alter Ego, 40e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 ( version intégrale dans eDOCTRINE). L'authentification est requise pour accéder à ce contenu
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Législation citée (Québec et CSC)
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Concordances
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- Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25 : art. 616.1, 724 al. 3, 725, 910.2 al. 2
Nouveau Code de procédure civile (LQ 2014 c. 1) | Ancien Code de procédure civile (C-25) | 770. Tout intéressé peut, dans un délai de 10 jours après la notification du rapport d'exécution ou de l'état de collocation révisé, contester l'état et demander au tribunal de déterminer à qui doivent être distribués le produit de la vente et les sommes saisies. Sa demande est notifiée à l'huissier et à tous ceux qui ont reçu le rapport. Dès la notification, l'huissier arrête la procédure de distribution soit pour la totalité, soit seulement pour la créance contestée et celles qui lui sont postérieures. | 616.1. Les règles des articles 711 à 732 relatives à l'état de collocation et au paiement des sommes d'argent prélevées en matière de saisie-exécution immobilière, s'appliquent à la saisie-exécution mobilière, en faisant les adaptations nécessaires; toutefois, l'assignation à comparaître prévue à l'article 723 ne peut en aucun cas être faite devant l'officier saisissant. | 724. L'état de collocation est fait en double exemplaire, dont l'un est versé au dossier et l'autre affiché au greffe. Dès l'affichage, le greffier doit en donner avis, par poste ordinaire, à tous les intéressés dont il peut obtenir l'adresse. Les intéressés ont 15 jours pour contester l'état, à compter du jour où il a été affiché. | 725. Cette contestation peut porter sur l'état lui-même, sur le rang des collocations ou sur le mérite de quelque créance colloquée. Elle doit être signifiée à toutes les parties intéressées, avec avis du jour où elle sera présentée. Dès sa production, la procédure sur la collocation est arrêtée soit pour la totalité, soit seulement à l'égard de la créance contestée et de celles qui lui sont postérieures, selon le cas. À moins que le tribunal n'en ordonne autrement, il n'y a pas lieu de répondre par écrit à la contestation. | 910.2. La personne désignée peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un intéressé, reprendre le projet d'état de collocation si elle y constate une erreur. Dans ce cas, elle le notifie de nouveau et le délai pour contester le projet recommence à courir depuis cette date. Tout intéressé peut, par requête, contester le projet d'état de collocation et demander au tribunal de déterminer à qui doit être attribué le produit de la vente. Ce recours s'exerce dans les 15 jours de la date de la notification du projet. La requête doit être signifiée à la personne qui dresse le projet d'état de collocation et au débiteur, ainsi qu'à tous les créanciers apparaissant au projet d'état de collocation. |
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Commentaires de la ministre de la Justice
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Article 770 (LQ 2014, c. 1)
Tout intéressé peut, dans un délai de 10 jours après la notification du rapport d'exécution ou de l'état de collocation révisé, contester l'état et demander au tribunal de déterminer à qui doivent être distribués le produit de la vente et les sommes saisies.
Sa demande est notifiée à l'huissier et à tous ceux qui ont reçu le rapport. Dès la notification, l'huissier arrête la procédure de distribution soit pour la totalité, soit seulement pour la créance contestée et celles qui lui sont postérieures.
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Article 770 (SQ 2014, c. 1)
Within 10 days after notification of the bailiff's report or the revised collocation scheme, any interested person may contest the scheme and ask the court for a determination of the persons to whom the proceeds of the sale and the sums seized are to be distributed.
The application is notified to the bailiff and to all those who received the bailiff's report. On such notification, the bailiff stays the distribution proceedings either entirely or only for the contested claim and subsequent claims.
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Questions de recherche
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Débats parlementaires et positions
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Référence à la présentation :
Projet de loi 28, 1re sess, 40e lég, Québec, 2013, a. 770.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
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