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Code civil du Québec
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE PREMIER : DES PERSONNES
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[Expand]LIVRE TROISIÈME : DES SUCCESSIONS
[Expand]LIVRE QUATRIÈME : DES BIENS
[Expand]LIVRE CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS
[Expand]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
[Expand]LIVRE SEPTIÈME : DE LA PREUVE
[Expand]LIVRE HUITIÈME : DE LA PRESCRIPTION
[Collapse]LIVRE NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
 [Expand]TITRE PREMIER : DU DOMAINE DE LA PUBLICITÉ
 [Collapse]TITRE DEUXIÈME : DES EFFETS DE LA PUBLICITÉ
  [Expand]CHAPITRE I - DE L’OPPOSABILITÉ
  [Collapse]CHAPITRE II - DU RANG DES DROITS
    a. 2945
    a. 2946
    a. 2947
    a. 2948
    a. 2949
    a. 2950
    a. 2951
    a. 2952
    a. 2953
    a. 2954
    a. 2955
    a. 2956
  [Expand]CHAPITRE III - DE CERTAINS AUTRES EFFETS
  [Expand]CHAPITRE IV - DE LA PROTECTION DES TIERS DE BONNE FOI
  [Expand]CHAPITRE V - DE LA PRÉINSCRIPTION
 [Expand]TITRE TROISIÈME : DES MODALITÉS DE LA PUBLICITÉ
 [Expand]TITRE QUATRIÈME : DE L’IMMATRICULATION DES IMMEUBLES
 [Expand]TITRE CINQUIÈME : DE LA RADIATION
[Expand]LIVRE DIXIÈME : DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 2945

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS \ Titre DEUXIÈME : DES EFFETS DE LA PUBLICITÉ \ Chapitre DEUXIÈME - DU RANG DES DROITS
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 2945
À moins que la loi n’en dispose autrement, les droits prennent rang suivant la date, l’heure et la minute inscrites sur le bordereau de présentation ou, si la réquisition qui les concerne est présentée au registre foncier, dans le livre de présentation, pourvu que les inscriptions soient faites sur les registres appropriés.
Lorsque la loi autorise ce mode de publicité, les droits prennent rang suivant le moment de la remise du bien ou du titre au créancier.
1991, c. 64, a. 2945; 2000, c. 42, a. 16
Article 2945
Unless otherwise provided by law, rights rank according to the date, hour and minute entered on the memorial of presentation or, if the application concerning them is presented for registration in the land register, entered in the book of presentation, provided that the entries have been made in the appropriate registers.
Where publication by delivery is authorized by law, rights rank according to the time at which the property or title is delivered to the creditor.
1991, c. 64, s. 2945; 2000, c. 42, s. 16; I.N. 2014-05-01

Annotations
Code civil du Québec annoté (2024) par Jean-Louis Baudouin et Yvon RenaudInformation
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 27e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Concordances  
 
 
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 2945 (LQ 1991, c. 64)
À moins que la loi n'en dispose autrement, les droits prennent rang suivant la date, l'heure et la minute inscrites sur le bordereau de présentation, pourvu que les inscriptions soient faites sur les registres appropriés.

Lorsque la loi autorise ce mode de publicité, les droits prennent rang suivant le moment de la remise du bien ou du titre au créancier.
Article 2945 (SQ 1991, c. 64)
Unless otherwise provided by law, rights rank according to the date, hour and minute entered on the memorial of presentation, provided that the entries have been made in the proper registers.

Where publication by delivery is authorized by law, rights rank according to the time at which the property or title is delivered to the creditor.
Sources
C.C.B.C. : articles 2130 al.3, 5; 2132 al.2; 2136 al.2; 2161 par. 3
O.R.C.C. : L. VIII, articles 58, 90
Commentaires

Cet article est de droit nouveau en ce qu'il remplace le registre de présentation antérieur par un bordereau de présentation et détermine précisément le moment où la publicité d'un droit est réalisée.


L'alinéa premier reprend la règle du droit antérieur, selon laquelle les droits, en l'absence de dispositions contraires de la loi, prennent rang suivant la date, l'heure et la minute de la présentation des documents qui les constatent (art. 2130, al. 3 et 5, 2132, al. 2, 2136, al.2, 2161 par. 3 C.C.B.C.). Cette règle, de portée générale, vaut tant pour les droits personnels que réels, qu'ils portent sur les meubles comme sur les immeubles. Cet alinéa remplace l'inscription sur le registre de présentation du droit antérieur par la délivrance d'un bordereau de présentation, lequel, suivant l'article 2971 est un document public qui peut être consulté; le bordereau désignera la réquisition présentée et fournira la preuve de la présentation de celle-ci. Enfin, le premier alinéa, tenant compte des différentes étapes à suivre pour l'inscription d'un droit, détermine le moment où la publicité est achevée. Cette solution confirme la jurisprudence.


Le second alinéa énonce, lorsque la loi permet un mode de publicité autre que l'inscription sur un registre, que les droits prennent rang suivant le moment de la remise du bien ou du titre au créancier (art. 2703). Bien qu'on ait dit que la dépossession est un mode de publicité dépassé, elle a encore son utilité en certaines matières.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 2, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 2945

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 2929.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 115, 1re sess, 36e lég, Québec, 2000, a. 16.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.