Tout acte entre vifs, transférant la propriété d’un immeuble, doit être enregistré.
A défaut de tel enregistrement, le titre d’acquisition ne peut être opposé au tiers qui a acquis le même immeuble du même vendeur, pour valeur, et dont le titre est enregistré.
L’enregistrement a le même effet entre deux donataires du même immeuble.
Toute transmission d’immeuble, par testament, doit être enregistrée, avec une déclaration de la date du décès du testateur et la désignation de l’immeuble.
La transmission, par succession, doit être enregistrée au moyen d’une déclaration énonçant le nom de l’héritier, son degré de parenté avec le défunt, le nom de ce dernier et la date de son décès, et enfin la désignation de l’immeuble.
Ces déclarations doivent être faites par acte en forme authentique et portant minute.
Jusqu’à ce que l’enregistrement du droit de l’acquéreur ait lieu, l’enregistrement de toute cession, tout transport, toute hypothèque ou tout droit réel par lui consenti affectant l’immeuble, est sans effet.
1866 a. 2098; 1879, c. 16, a. 1; 1879, c. 17, a. 1; 1888 a. 5833; 1943, c. 46, a. 1; 1948, c. 45, a. 4; 1980, c. 11, a. 6