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Code civil du Québec
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
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  [Expand]CHAPITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  [Collapse]CHAPITRE II - DU CONTRAT
   [Expand]SECTION I - DISPOSITION GÉNÉRALE
   [Expand]SECTION II - DE LA NATURE DU CONTRAT ET DE CERTAINES DE SES ESPÈCES
   [Collapse]SECTION III - DE LA FORMATION DU CONTRAT
    [Collapse]§1. Des conditions de formation du contrat
     [Expand]I - Disposition générale
     [Collapse]II - Du consentement
      [Expand]1 - De l’échange de consentement
      [Collapse]2 - De l’offre et de l’acceptation
        a. 1388
        a. 1389
        a. 1390
        a. 1391
        a. 1392
        a. 1393
        a. 1394
        a. 1395
        a. 1396
        a. 1397
      [Expand]3 - Des qualités et des vices du consentement
     [Expand]III - De la capacité de contracter
     [Expand]IV - De la cause du contrat
     [Expand]V - De l’objet du contrat
     [Expand]VI - De la forme du contrat
    [Expand]§2. De la sanction des conditions de formation du contrat
   [Expand]SECTION IV - DE L’INTERPRÉTATION DU CONTRAT
   [Expand]SECTION V - DES EFFETS DU CONTRAT
  [Expand]CHAPITRE III - DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE
  [Expand]CHAPITRE IV - DE CERTAINES AUTRES SOURCES DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE V - DES MODALITÉS DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VI - DE L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VII - DE LA TRANSMISSION ET DES MUTATIONS DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VIII - DE L’EXTINCTION DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE IX - DE LA RESTITUTION DES PRESTATIONS
 [Expand]TITRE DEUXIÈME : DES CONTRATS NOMMÉS
[Expand]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
[Expand]LIVRE SEPTIÈME : DE LA PREUVE
[Expand]LIVRE HUITIÈME : DE LA PRESCRIPTION
[Expand]LIVRE NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
[Expand]LIVRE DIXIÈME : DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 1390

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL \ Chapitre DEUXIÈME - DU CONTRAT \ Section III - DE LA FORMATION DU CONTRAT \ 1. Des conditions de formation du contrat \ II - Du consentement \ 2 - De l’offre et de l’acceptation
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 1390
L’offre de contracter peut être faite à une personne déterminée ou indéterminée; elle peut être assortie ou non d’un délai pour son acceptation.
Celle qui est assortie d’un délai est irrévocable avant l’expiration du délai; celle qui n’en est pas assortie demeure révocable tant que l’offrant n’a pas reçu l’acceptation.
1991, c. 64, a. 1390
Article 1390
An offer to contract may be made to a determinate or an indeterminate person, and a term for acceptance may or may not be attached to it.
Where a term is attached, the offer may not be revoked before the term expires; if none is attached, the offer may be revoked at any time before acceptance is received by the offeror.
1991, c. 64, s. 1390

Annotations
Code civil du Québec annoté (2024) par Jean-Louis Baudouin et Yvon RenaudInformation
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 27e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Les obligations (2024), vol. 1, par Vincent KarimInformation
FermerExtraits de : Karim, Vincent, Les obligations, vol. 1, 6e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 (version intégrale dans eDOCTRINE).

La recherche en jurisprudence est à jour au 1er mars 2024.
ANNOTATIONS
1. Caractéristiques de l’offre : générale ou particulière

916. Cet article énonce, d’une part, certaines caractéristiques propres à l’offre et, d’autre part, les principaux effets qui s’y rattachent.

917. L’offre peut être faite à une personne déterminée (offre particulière) ou à une personne indéterminée (offre générale). Elle est déterminée lorsqu’elle est adressée à une personne ou à un groupe de personnes en particulier. Cette précision est utile pour l’application de l’article 1396 C.c.Q. qui a trait à la promesse de contracter1431. En fait, seule l’offre de contracter faite à une personne déterminée lie son auteur par le contrat envisagé, advenant son acceptation par le destinataire de l’offre.

918. Ainsi, lorsque, à la suite d’un appel d’offres, une partie accepte une soumission, elle est liée de façon irrévocable dès que l’offrant reçoit cette acceptation1432. De même, une offre dûment acceptée forme le contrat et lie les parties, même si ce contrat n’est signé que plus tard. Une offre de location acceptée en juin, bien que le bail ne soit signé qu’au mois de septembre, fait naître des obligations entre les parties dès juin, à moins que les parties ne conviennent de reporter la formation du contrat à la date de sa signature1433.

919. L’offre générale ne crée pas cet effet contraignant à conclure un contrat, ce qui est compréhensible dans la mesure où l’offre faite au public par l’entremise d’Internet, de la radio, des journaux, des revues, est souvent assortie de réserves. À titre d’exemple, lorsque la personnalité du destinataire est un élément essentiel du contrat, l’offrant a le loisir de refuser de contracter avec ce dernier s’il ne répond pas à ses attentes (offre faite intuitu personae), à condition bien sûr que les raisons de son refus ne soient pas abusives, discriminatoires ou contraires aux protections offertes par les lois1434. À titre d’exemple de motifs discriminatoires, mentionnons le cas d’une propriétaire d’une garderie qui refuse d’examiner une offre de service pour le seul motif qu’elle provient d’un homme, alors que son offre d’emploi stipulait expressément qu’elle recherchait des éducateurs et éducatrices. De même, un locateur qui refuse de louer un logement à une famille avec des enfants sous prétexte que ces derniers sont susceptibles d’endommager le logement est reconnu comme un motif de discrimination ne pouvant justifier un refus. Toutefois, lorsque l’offre n’est pas assortie de réserves, l’offrant ne peut en principe refuser de contracter, à moins qu’il ait de sérieuses raisons de croire qu’un acceptant est insolvable ou qu’il sera dans l’impossibilité d’exécuter ses obligations1435.

2. Offre simple et offre assortie d’un délai d’acceptation

920. Le premier alinéa de l’article 1390 C.c.Q. précise également que l’offre peut être assortie ou non d’un délai pour son acceptation. En vertu de l’ancien droit, la doctrine1436 et la jurisprudence1437 avaient trouvé maintes solutions pour résoudre le problème des offres assorties ou non de délai. Le Code civil du Bas-Canada étant muet à ce sujet, certains avaient trouvé une réponse dans la théorie de l’engagement unilatéral, d’autres, dans la notion d’avant-contrat. Cette confusion sur la question a amené le législateur à opter, dans le Code civil, pour la solution fondée sur l’engagement unilatéral qui est une solution plus simple, plus cohérente et moins artificielle1438.

921. À l’examen de la jurisprudence, on constate une pratique variée en matière d’offre de contracter qui peut être une offre simple sans aucune mention quant au délai d’acceptation ou une offre assortie d’un délai d’acceptation. Dans le premier cas, l’offre peut être révoquée après l’écoulement d’un délai raisonnable et à condition qu’aucune acceptation n’ait été reçue par l’offrant1439. La question de délai raisonnable est une question de fait laissée à l’appréciation du tribunal et il sera déterminé selon un critère objectif, soit celui de la personne raisonnable ayant reçu la même offre et qui agit avec diligence pour procéder à son étude et prendre la décision qui lui convient quant à son acceptation ou son refus. Le tribunal peut aussi prendre en considération la nature du contrat proposé et sa complexité qui sont des facteurs déterminants lors de l’évaluation du délai dont on a besoin pour exécuter l’offre et prendre la décision qui s’impose. Il nous semble que les articles 6, 7 et 1375 C.c.Q.1440 peuvent servir de fondement juridique à la responsabilité de l’offrant envers le destinataire de l’offre dans le cas d’une révocation de son offre dans un délai déraisonnable. Une telle responsabilité ne peut cependant pas être retenue à moins que ce dernier ne fasse la preuve d’un préjudice sérieux ou d’une perte quelconque.

922. Dans le deuxième cas, conformément aux règles jurisprudentielles1441, l’offre assortie d’un délai d’acceptation oblige l’offrant à maintenir celle-ci ouverte, tant que le délai n’est pas expiré. Si l’offrant révoque son offre avant l’expiration du délai qu’il a lui-même fixé, il commet une faute qui engage sa responsabilité et il est passible de dommages-intérêts1442. L’offrant qui retire son offre de façon prématurée peut également être obligé d’en respecter les termes et être ainsi lié par le contrat formé suite à la réception de l’acceptation du destinataire de l’offre1443. Il importe cependant de noter que l’offrant n’est plus tenu de respecter le délai prévu dans son offre lorsque le destinataire refuse l’offre avant l’expiration de ce délai. L’offrant est alors libéré de son obligation de maintenir l’offre pour le reste du délai1444. L’offre devient tout simplement caduque au sens de l’article 1392 C.c.Q. et l’offrant sera alors en plein droit de faire la même offre à une tierce personne. L’article 1391 C.c.Q. prévoit également une exception à la règle de l’article 1390 C.c.Q. dans le cas où la révocation de l’offre parvient au destinataire de celle-ci avant l’offre elle-même1445.

923. Il est de pratique courante d’inclure une clause d’achat-vente dans une convention d’actionnaires. L’actionnaire qui exerce le droit prévu dans une telle clause ne peut modifier son offre avant l’expiration du délai auquel cette offre est assujettie. Ainsi, l’actionnaire qui constate entre temps l’augmentation de la valeur de la société pour une raison quelconque ne pourra modifier son offre à la hausse avant l’expiration du délai d’acceptation convenu initialement1446.

A. Nature du délai d’acceptation

924. En présence d’une offre assortie d’un délai d’acceptation, il y a lieu de s’interroger sur la nature de ce délai, à savoir s’il s’agit d’un délai de rigueur. La réponse à cette question revêt une importance particulière parce que s’il s’agit d’un délai de rigueur, l’offre devient caduque à l’expiration du délai si l’offrant n’a pas reçu l’acceptation du destinataire de l’offre. Par contre, si on ne considère pas ce délai de rigueur, l’offre demeure valide même après l’expiration de ce délai. La question ne se pose cependant pas lorsque l’offrant précise dans son offre que le délai d’acceptation est de rigueur puisque l’offre devient alors caduque à l’expiration de ce délai. Par contre, dans le cas où l’offre ne contient aucune mention précisant que le délai d’acceptation est de rigueur, la question demeure valable quant à la nature de ce délai pour déterminer si le contrat peut se former advenant une acceptation après son expiration.

925. À la lumière du libellé de l’article 1392 C.c.Q., on peut affirmer qu’il n’est pas nécessaire de stipuler dans l’offre que le délai d’acceptation est de rigueur. En effet, cet article ne fait aucune distinction entre un délai d’acceptation stipulé de rigueur et un délai qui n’est pas de rigueur. Il prévoit sans équivoque que l’offre devient caduque si aucune acceptation n’est reçue par l’offrant avant l’expiration du délai imparti. Ce qui rend inutile une stipulation faisant du délai d’acceptation un délai de rigueur pour que l’offre devienne caduque. Conclure autrement revient à traiter l’offre assortie d’un délai d’acceptation comme une offre qui ne contient aucun délai pour son acceptation. De plus, l’article 1393 C.c.Q. va dans le même sens en stipulant que l’acceptation qui est reçue par l’offrant, alors que l’offre était devenue caduque, ne vaut pas acceptation mais qu’elle peut constituer elle-même une nouvelle offre. En exprimant qu’elle peut elle-même constituer une nouvelle offre, le législateur laisse donc à l’offrant la liberté de prendre en considération une acceptation de son offre reçue après l’expiration du délai.

926. L’article 1392 C.c.Q. prévoit également qu’en l’absence d’un délai d’acceptation, l’offre devient caduque si aucune acceptation n’est parvenue à l’offrant dans un délai raisonnable. Toute interprétation de la disposition de cet article à l’effet que l’offre devient caduque à l’expiration du délai d’acceptation lorsque celui-ci est stipulé de rigueur seulement aura pour effet d’ajouter une condition que cette disposition ne contient pas. Rien dans l’article 1392 C.c.Q. ne laisse entendre que l’intention du législateur est de rendre l’offre caduque seulement à l’expiration du délai stipulé de rigueur. Opter pour une interprétation différente aura pour effet d’éliminer toute distinction entre une offre assortie d’un délai sans la mention « de rigueur » et une offre qui ne contient aucune stipulation relative au délai d’acceptation. Or, à la lecture de cet article, on ne peut que constater que le législateur a établi une distinction claire entre ces deux types d’offres.

927. Il importe toutefois de considérer la conduite et le comportement des parties, plus particulièrement de l’offrant, durant leurs échanges et leurs négociations. En effet, malgré la stipulation dans l’offre d’un délai pour l’acceptation, l’offrant peut toujours renoncer expressément ou tacitement à se prévaloir d’une telle stipulation. Ainsi, il y a une renonciation tacite lorsque l’offrant laisse croire par ses actes et ses agissements qu’il a l’intention de poursuivre les discussions avec son interlocuteur (destinataire de l’offre) pour arriver à un compromis et ainsi conclure le contrat, et ce, malgré l’expiration du délai imparti dans l’offre.

928. Il arrive souvent que, lors d’une contre-offre, l’offrant considère qu’il est de son intérêt de prolonger les pourparlers afin d’améliorer cette dernière. De son côté, le destinataire de l’offre peut chercher certaines concessions de la part de l’offrant sans toutefois manifester son intention de refuser l’offre. Il n’est pas inutile de rappeler qu’une contre-offre ne constitue pas un refus rendant l’offre caduque1447. Le destinataire de l’offre peut toujours communiquer son acceptation de l’offre malgré sa contre-offre et, si une telle acceptation parvient à l’offrant avant l’expiration du délai, le contrat proposé est alors valablement formé. Rien n’empêche cependant que les parties continuent leurs échanges et leurs discussions pour rapprocher leur position exprimée dans l’offre et la contre-offre, tout en laissant croire que le délai mentionné dans l’offre initiale n’a plus d’importance pour elles.

929. En l’absence même de négociations avec le destinataire de l’offre, l’offrant qui reçoit une acceptation après l’expiration du délai prévu dans son offre peut toujours renoncer à s’en prévaloir et ainsi informer le destinataire de l’offre de son intention de considérer le contrat valablement formé malgré le retard dans la réception de l’acceptation. Il appartient à la partie qui a fait parvenir son acceptation après l’expiration du délai d’acceptation prévu dans l’offre de faire la preuve de la renonciation par l’autre partie à son délai d’acceptation. En cas de renonciation tacite, la preuve peut être difficile à établir et tout doute quant à l’intention de renoncer au délai doit être interprété en faveur de la partie ayant stipulé ce délai. Une renonciation implicite au délai d’acceptation doit être exclue lorsque la partie ayant fait l’offre contenant la stipulation d’un délai entame des négociations avec une autre partie suite à l’expiration du délai.

930. Enfin, il importe de souligner que le délai d’acceptation est stipulé dans l’offre dans l’intérêt de l’offrant. Cet intérêt consiste à ne pas rester lié indéfiniment par son offre. Il est tout à fait plausible pour l’offrant de s’attendre à recevoir une acceptation de son offre à l’intérieur du délai qu’il a accordé à cette fin, et qu’en l’absence d’une telle réception de reprendre la liberté de contracter et de refaire la même offre à d’autres personnes. L’obliger à demeurer lié par son offre après l’expiration du délai qu’il a accordé au destinataire de l’offre porte atteinte non seulement à sa liberté contractuelle, mais aussi au principe même de la liberté contractuelle qui constitue le fondement de notre droit contractuel. Puisque c’est la protection de la liberté de l’offrant qui est recherchée par la stipulation d’un délai d’acceptation, le destinataire de l’offre ayant communiqué son acceptation sans réussir à la faire parvenir avant l’expiration du délai, ne doit pas se plaindre d’un manque d’assouplissement dans la position de l’offrant qui refuse de renoncer au délai et continue ainsi à considérer l’offre déjà caduque lors de la réception de l’acceptation.


Notes de bas de page

1431. Voir nos commentaires sur cet article.

1432. Thetford Mines (Ville de) c. Récupération Gaudreau inc., AZ-98031158, REJB 1998-06067 (C.S.) ; Entreprise Vibec inc. c. Coffrage Alpine, 2001 CanLII 24741 (QC CS), AZ-01021416, REJB 2001-24201 (C.S.).

1433. Place Le Tailleur Jonquière inc. c. 2853-3123 Québec inc., AZ-98021517, J.E. 98-1071, REJB 1998-05633 (C.S.).

1434. Duquette c. Desnoyers, (1940) 78 C.S. 529.

1435. J.-L. BAUDOUIN, P.-G. JOBIN et N. VÉZINA, Les obligations, n° 178, pp. 294-295.

1436. M. TANCELIN, Des obligations, 2e éd., Montréal, Wilson & Lafleur Ltée, 1986, n° 93, p. 51 ; J. PINEAU, D. BURMAN et S. GAUDET, Théorie des obligations, nos 48 et suiv., pp. 109 et suiv. ; J.-L. BAUDOUIN, P.-G. JOBIN et N. VÉZINA, Les obligations, n° 179, pp. 295-296.

1437. Vitra Glass Ltée c. Lavigueur Ltée, [1959] B.R. 799 ; Bélair c. Rivest, [1965] C.S. 587 ; Beaugency c. Farargy, [1969] C.S. 496 ; St-Laurent c. Ouellette, AZ-84011005, [1984] C.A. 124, J.E. 84-40 ; Pontbriand c. Montréal Land and Housing Co., AZ-85021135, [1985] C.S. 321, J.E. 85-328.

1438. J.-L. BAUDOUIN, Les obligations, 4e éd., Cowansville, Édition Yvon Blais, 1993, n° 567, p. 315.

1439. Art. 1392 C.c.Q. ; voir Maison Rite Inc. c. Vignault, [1968] C.S. 517 ; Wilt-Reliance Plumbing & Heating Inc. (In re) : Bissel & Bissel Ltd. c. Zwaig, AZ-75011270, [1975] C.A. 853 ; St-Jacques c. Desmarais, AZ-96011098, J.E. 96-45 (C.A.) ; Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada c. Télé-cinéma Taurus inc., AZ-50290089, J.E. 2005-344 (C.S.) : une fois l’offre retirée, il n’existe aucun lien de droit entre les parties ; Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada c. Télécinéma Taurus inc., AZ-50290089, J.E. 2005-344 (C.S.).

1440. Voir nos commentaires sur l’article 1375 C.c.Q. relativement à la notion de bonne foi, qui doit gouverner la conduite des parties lors de la naissance des obligations.

1441. Beaudry c. Randall, 1963 CanLII 68 (SCC), [1963] R.C.S. 418 ; Côté c. Bouchard, 1994 CanLII 3804 (QC CS), AZ-95021087, J.E. 95-278, [1995] R.J.Q. 2192 (C.S.).

1442. St-Jacques c. Desmarais, AZ-96011098, J.E. 96-45 (C.A.) ; Chapoux c. Howick Apparel ltd., AZ-00036372, B.E. 2000BE-751, REJB 2000-17511 (C.Q.) ; Polyzos c. Klimowicz, 2022 QCTAL 27751, AZ-51885246.

1443. Voir à titre d’illustration : Boutiques San Francisco inc., (Arrangement relatif aux), AZ-50221380, J.E. 2004-666 (C.S.) ; Côté c. Blouin, 2022 QCCS 1068, AZ-51841528.

1444. 9019-8656 Québec inc. c. Boivin, 2000 CanLII 17465 (QC CQ), AZ-00031328, J.E. 2000-812, REJB 2000-18175 (C.Q.) ; Matziach Holdings Inc. c. Simonson, 2024 QCTAL 5748, AZ-52007093.

1445. Voir nos commentaires sur l’article 1391 C.c.Q. relativement à cette exception ; Immeubles Paul-E. Richard inc. c. Vallée, 2023 QCTAL 16924, AZ-51944129.

1446. Sovell c. 2727901 Canada inc. (C.S., 2016-09-28), AZ-51329404, 2016 QCCS 4778, par. 124, 126-127.

1447. Voir en ce sens Silva c. Lacroix, 2023 QCTAL 23313, AZ-51960569.

Wilson et Lafleur

La diffusion de l'ouvrage Les obligations, vol. 1 de Vincent Karim, et publié par Wilson et Lafleur, est rendue possible grâce à une licence accordée au CAIJ par Wilson et Lafleur.

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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : Aucune
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 1390 (LQ 1991, c. 64)
L'offre de contracter peut être faite à une personne déterminée ou indéterminée; elle peut 'être assortie ou non d'un délai pour son acceptation.

Celle qui est assortie d'un délai est irrévocable avant l'expiration du délai; celle qui n'en est pas assortie demeure révocable tant que l'offrant n'a pas reçu l'acceptation.
Article 1390 (SQ 1991, c. 64)
An offer to contract may be made to a determinate or an indeterminate person, and a term for acceptance may or may not be attached to it.

Where a term is attached, the offer may not be revoked before the term expires; if none is attached, the offer may be revoked at any time before acceptance is received by the offeror.
Sources
O.R.C.C. : L. V, articles 13, 16 al.1, 16 al.2
Commentaires

Cet article traite de certains caractères de l'offre et des effets qui s'y attachent.


Il codifie des distinctions classiques en matière d'offre et détermine la durée des effets juridiques de l'offre, mais il ne règle pas la question de la révocation abusive d'une offre non assortie d'un délai. Il s'agit là, cependant, d'une question liée à la théorie de l'abus de droit, et les principes de cette théorie qu'introduit l'article 7 du livre Des personnes suffisent à résoudre éventuellement le problème.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Questions de recherche  
 
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
 
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 1390

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 1386.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.