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Code civil du Québec
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   [Collapse]SECTION III - DE LA FORMATION DU CONTRAT
    [Collapse]§1. Des conditions de formation du contrat
     [Expand]I - Disposition générale
     [Collapse]II - Du consentement
      [Expand]1 - De l’échange de consentement
      [Collapse]2 - De l’offre et de l’acceptation
        a. 1388
        a. 1389
        a. 1390
        a. 1391
        a. 1392
        a. 1393
        a. 1394
        a. 1395
        a. 1396
        a. 1397
      [Expand]3 - Des qualités et des vices du consentement
     [Expand]III - De la capacité de contracter
     [Expand]IV - De la cause du contrat
     [Expand]V - De l’objet du contrat
     [Expand]VI - De la forme du contrat
    [Expand]§2. De la sanction des conditions de formation du contrat
   [Expand]SECTION IV - DE L’INTERPRÉTATION DU CONTRAT
   [Expand]SECTION V - DES EFFETS DU CONTRAT
  [Expand]CHAPITRE III - DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE
  [Expand]CHAPITRE IV - DE CERTAINES AUTRES SOURCES DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE V - DES MODALITÉS DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VI - DE L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VII - DE LA TRANSMISSION ET DES MUTATIONS DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VIII - DE L’EXTINCTION DE L’OBLIGATION
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[Expand]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
[Expand]LIVRE SEPTIÈME : DE LA PREUVE
[Expand]LIVRE HUITIÈME : DE LA PRESCRIPTION
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 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 1391

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL \ Chapitre DEUXIÈME - DU CONTRAT \ Section III - DE LA FORMATION DU CONTRAT \ 1. Des conditions de formation du contrat \ II - Du consentement \ 2 - De l’offre et de l’acceptation
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 1391
La révocation qui parvient au destinataire avant l’offre rend celle-ci caduque, lors même que l’offre est assortie d’un délai.
1991, c. 64, a. 1391
Article 1391
Where the offeree receives a revocation before the offer, the offer lapses, even though a term is attached to it.
1991, c. 64, s. 1391

Annotations
Code civil du Québec annoté (2024) par Jean-Louis Baudouin et Yvon RenaudInformation
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 27e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Les obligations (2024), vol. 1, par Vincent KarimInformation
FermerExtraits de : Karim, Vincent, Les obligations, vol. 1, 6e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 (version intégrale dans eDOCTRINE).

La recherche en jurisprudence est à jour au 1er mars 2024.
ANNOTATIONS
1. Exceptions prévues à la règle de l’article 1390 C.c.Q.

931. Cet article codifie les usages, confirmés par la doctrine et la jurisprudence1448, selon lesquels il est loisible à l’offrant de révoquer son offre en tout temps avant qu’elle ne parvienne au destinataire et ce, même si l’offre est assortie d’un délai.

A. Révocation de l’offre

932. Afin d’éviter toute ambiguïté, le législateur a expressément prévu une exception à la règle de l’article 1390 C.c.Q. Dans l’hypothèse où la révocation parvient au destinataire avant même qu’il ait reçu l’offre1449, cette révocation est valable et rend l’offre caduque, que cette offre soit assortie ou non d’un délai. Ainsi, la révocation reçue par courriel ou télécopieur rend caduque l’offre qui parvient ensuite à son destinataire par la poste. Cette exception est possible puisqu’elle ne cause aucun préjudice au destinataire qui n’a, en fait, jamais eu connaissance de l’offre avant de recevoir la révocation1450. Par contre, la révocation qui parvient au destinataire après la réception de l’offre ne sera pas opposable à ce dernier. Elle ne peut affecter l’offre qui demeure valide et lie son auteur de sorte que son acceptation parvenue à l’offrant à l’intérieur de ce délai prévu donne lieu à la formation du contrat.

B. Révocation de l’acceptation

933. Cette même règle s’applique également à une révocation de l’acceptation. En effet, si le destinataire de l’offre révoque son acceptation avant que celle-ci ne parvienne à l’offrant, cette révocation rend l’acceptation caduque et sans effet1451. Elle empêche ainsi la formation du contrat. Dans un tel cas, l’offrant ne souffre d’aucun préjudice, car il apprend la révocation de l’acceptation en premier. Une telle révocation doit alors être assimilée et considérée comme un refus de l’offre.

934. La révocation de l’acceptation n’est soumise à aucun formalisme particulier. Ainsi, il est possible que l’auteur d’une acceptation révoque celle-ci par écrit ou oralement à condition que cette révocation parvienne à son destinataire avant la lettre d’acceptation. La révocation communiquée verbalement au destinataire est tout aussi valide qu’une révocation écrite et l’acceptation reçue suite à cette révocation devient caduque et sans effet. Il appartient cependant à la personne qui prétend avoir révoqué son acceptation d’une offre ou d’une promesse de faire la preuve de sa révocation et de sa réception par l’autre partie avant la réception de son acceptation.

935. Il faut admettre qu’en cas de révocation communiquée verbalement, la preuve peut être difficile en l’absence d’un aveu par l’autre partie ou d’un commencement de preuve1452. Par exemple, la preuve d’une révocation orale peut être problématique dans le cas d’une personne qui accepte une offre ou une promesse et envoie son acceptation à l’offrant par la poste. Si cette personne décide quelque temps après de révoquer son acceptation par un appel téléphonique avant que l’offrant ne la reçoive, elle pourra avoir de la difficulté à mettre en preuve la communication de la révocation si ce dernier ne collabore pas et nie d’avoir été informé de cette révocation avant la réception de l’acceptation. En effet, le destinataire de l’offre ou de la promesse aura beaucoup de difficulté à contredire son acceptation écrite par une simple preuve testimoniale. Cette preuve est interdite par l’article 2863 C.c.Q. Ainsi, à moins d’avoir un commencement de preuve par écrit, l’acceptant risque de se voir lié par son acceptation initiale de l’offre ou de la promesse faite par l’autre contractant. Cependant, en présence d’un commencement de preuve par écrit, telle une lettre transmise par courriel ou autrement, confirmant le contenu de la communication verbale intervenue entre les parties lors d’un appel téléphonique permet de compléter la preuve, surtout lorsque la lettre mentionne la révocation de l’acceptation de l’offre initiale.


Notes de bas de page

1448. MINISTÈRE DE LA JUSTICE, Commentaires détaillés sur le Code civil du Québec, liv. V, mai 1992, art. 1391 ; voir : Beaugency c. Farargy, [1969] C.S. 496.

1449. Gendron c. Gatien Transport inc., 2005 CanLII 9506 (QC CS), AZ-50305302, J.E. 2005-1003 (C.S.) : dans cette affaire, au moment où l’offre comportant tous les éléments essentiels de la vente fut reçue et acceptée, elle n’avait pas été révoquée.

1450. Voir Tremblay c. Delisle, AZ-990336234, B.E. 99BE-462 (C.Q.) ; J. PINEAU, D. BURMAN et S. GAUDET, Théorie des obligations, n° 45, p. 105 ; J.-L. BAUDOUIN, P.-G. JOBIN et N. VÉZINA, Les obligations, n° 179, pp. 295-296 ; D. LLUELLES et B. MOORE, Droit des obligations, nos 314-315, pp. 168-169.

1451. Durant c. Wood Gundy inc., [1994] R.L. 214 (C.A.) ; Devost c. Guérin, AZ-51375987, 2017 QCCQ 2179.

1452. Devost c. Guérin, AZ-51375987, 2017 QCCQ 2179.

Wilson et Lafleur

La diffusion de l'ouvrage Les obligations, vol. 1 de Vincent Karim, et publié par Wilson et Lafleur, est rendue possible grâce à une licence accordée au CAIJ par Wilson et Lafleur.

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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : Aucune
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 1391 (LQ 1991, c. 64)
La révocation qui parvient au destinataire avant l'offre rend celle-ci caduque, lors même que l'offre est assortie d'un délai.
Article 1391 (SQ 1991, c. 64)
Where the offeree receives a revocation before the offer, the offer lapses, even though a term is attached to it.
Sources
O.R.C.C. : L. V, article 16 al. 3
Commentaires

Cet article énonce les solutions doctrinales et jurisprudentielles voulant que l'offrant, lors même qu'il a assorti son offre d'un délai, peut la révoquer en tout temps avant qu'elle ne parvienne au destinataire.


La règle énoncée ne présente d'ailleurs aucune difficulté, car le destinataire de l'offre, ne l'ayant pas encore reçue, n'a pu en prendre avantage, de sorte que la révocation ne saurait lui causer un préjudice.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 1391

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 1387.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.