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Code civil du Québec
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  [Expand]CHAPITRE II - DU CONTRAT
  [Expand]CHAPITRE III - DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE
  [Expand]CHAPITRE IV - DE CERTAINES AUTRES SOURCES DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE V - DES MODALITÉS DE L’OBLIGATION
  [Collapse]CHAPITRE VI - DE L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION
   [Collapse]SECTION I - DU PAIEMENT
    [Collapse]§1. Du paiement en général
      a. 1553
      a. 1554
      a. 1555
      a. 1556
      a. 1557
      a. 1558
      a. 1559
      a. 1560
      a. 1561
      a. 1562
      a. 1563
      a. 1564
      a. 1565
      a. 1566
      a. 1567
      a. 1568
    [Expand]§2. De l’imputation des paiements
    [Expand]§3. Des offres réelles et de la consignation
   [Expand]SECTION II - DE LA MISE EN OEUVRE DU DROIT À L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION
   [Expand]SECTION III - DE LA PROTECTION DU DROIT À L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VII - DE LA TRANSMISSION ET DES MUTATIONS DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VIII - DE L’EXTINCTION DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE IX - DE LA RESTITUTION DES PRESTATIONS
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[Expand]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
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[Expand]LIVRE NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
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 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 1558

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL \ Chapitre SIXIÈME - DE L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION \ Section I - DU PAIEMENT \ 1. Du paiement en général
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 1558
Le paiement fait à un créancier qui est incapable de le recevoir ne vaut que dans la mesure où il en a profité.
1991, c. 64, a. 1558
Article 1558
Payment made to a creditor without capacity to receive it is valid only to the extent of the benefit he derives from it.
1991, c. 64, s. 1558

Annotations
Code civil du Québec annoté (2024) par Jean-Louis Baudouin et Yvon RenaudInformation
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 27e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Les obligations (2024), vol. 2, par Vincent KarimInformation
FermerExtraits de : Karim, Vincent, Les obligations, vol. 2, 6e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 (version intégrale dans eDOCTRINE).

La recherche en jurisprudence est à jour au 1er mars 2024.
ANNOTATIONS
1. Notions et portée de la règle

1131. Cet article reprend substantiellement les dispositions de l’article 1146 C.c.B.-C. Toutefois, il s’en distingue par la suppression de la mention selon laquelle le fardeau de preuve du profit retiré par l’incapable repose sur le débiteur. Compte tenu des règles générales de preuve applicables, cette mention est en effet inutile1264.

1132. De la même façon qu’on exige la capacité juridique du solvens, cet article prévoit pour que le paiement soit valable que l’accipiens ait la capacité juridique de recevoir le paiement, puisque le paiement est un acte de disposition ayant pour effet d’éteindre un droit de créance. Dans le cas contraire, le paiement ne sera pas valable, sauf dans la mesure où il profite au créancier incapable. Le législateur cherche à protéger à la fois le créancier et le débiteur en cas de paiement effectué à un créancier incapable et non représenté. Le créancier ne pourra donc invoquer son incapacité que dans la mesure où il n’a pas profité du paiement. L’objectif visé par cette règle est d’éviter de créer un enrichissement injustifié en faveur du créancier aux dépens du débiteur1265.

1133. Pour être annulé, le paiement doit donc avoir causé un certain préjudice au créancier incapable. Il en est ainsi lorsqu’un créancier incapable accepte de recevoir paiement par anticipation d’un prêt à terme dont il est le seul bénéficiaire, alors que ce prêt porte intérêt et représente pour lui un bon placement. De même, le créancier incapable qui dépense les sommes reçues de manière compulsive peut demander l’annulation du paiement.

1134. Le tribunal en accueillant la demande en nullité peut condamner le débiteur à payer de nouveau le montant total de sa dette dans le cas où le paiement reçu par le créancier incapable ne lui a apporté aucun avantage ou lui a été inutile. Il peut aussi condamner le débiteur au remboursement d’une partie de la dette en la réduisant à une somme égale à l’enrichissement du créancier résultant du paiement. Dans ce dernier cas, on peut appliquer par analogie la règle prévue à l’article 1706 C.c.Q.

1135. Il est à noter que la capacité de recevoir un paiement n’est requise que pour le créancier lui-même. En d’autres termes, rien ne s’oppose à ce que le mandataire du créancier soit un incapable, car la quittance donnée au solvens émane réellement du créancier et non du mandataire1266.

1136. Il est donc dans l’intérêt du débiteur de s’assurer de la capacité du créancier avant d’effectuer son paiement. En effet, le représentant légal de l’incapable peut obliger le débiteur à répéter le paiement, sauf bien entendu dans le cas où le paiement a profité au créancier incapable. Afin d’éviter de payer une seconde fois, le débiteur aura avantage à prouver que le paiement a été profitable au créancier incapable et à être ainsi libéré puisque l’incapable s’enrichirait sans cause dans le cas contraire.

1137. Il est toutefois possible que le paiement fait à un incapable soit ratifié et cette ratification aura pour effet d’effacer le vice dont le paiement était affecté1267. Toute ratification régulière aura pour effet de valider le paiement rétroactivement au moment où il a été fait. À titre d’exemple, le paiement fait à un mineur est susceptible de ratification par son tuteur ou dès qu’il atteint sa majorité1268. À défaut de ratification, le débiteur imprudent devra payer une seconde fois sauf si le paiement a profité au créancier, c’est-à-dire, sauf s’il prouve que le paiement a eu les mêmes résultats ou des résultats aussi avantageux que ceux qu’il aurait possiblement produits s’il avait été effectué régulièrement. Le débiteur devra cependant répéter son paiement s’il a été reçu par un créancier mineur et que ce dernier a utilisé l’argent à des fins futiles ou inutiles1269.

1138. À notre avis, la phraséologie utilisée à cet article, soit « un créancier qui est incapable de le recevoir » (le paiement), ne représente pas une personne qui n’a pas la capacité d’aliéner1270 et ce, en raison du fait que le Code civil considère certaines personnes comme n’ayant pas la capacité d’aliéner, mais comme ayant toutefois le pouvoir de gérer les revenus de leur travail. Ainsi en est-il du mineur âgé de plus de 14 ans qui peut gérer le produit de son travail et les allocations qui lui sont versées1271. Également, le majeur en tutelle conserve la gestion du produit de son travail, à moins que le tribunal n’en décide autrement1272. De fait, même si ces personnes n’ont pas la capacité légale d’aliéner, elles peuvent toutefois recevoir valablement un paiement portant sur le produit de leur travail.


Notes de bas de page

1264. MINISTÈRE DE LA JUSTICE, Commentaires détaillés sur le Code civil du Québec, art. 1558.

1265. J.-L BAUDOUIN, P.-G. JOBIN et N. VÉZINA, Les obligations, n° 656, p. 764.

1266. L. FARIBAULT, Traité de droit civil du Québec, p. 366.

1267. P.-B. MIGNAULT, Droit civil canadien, p. 543.

1268. Voir les articles 166 et 1423 C.c.Q.

1269. Voir l’article 1706 C.c.Q. ; voir aussi : MIGNAULT, Droit civil canadien, p. 544 ; L. FARIBAULT, Traité de droit civil du Québec, p. 367.

1270. Contra : J.-L. BAUDOUIN, P.-G. JOBIN et N. VÉZINA, Les obligations, n° 656, p. 764 : Selon ces auteurs, le créancier doit avoir en principe la capacité juridique d’aliéner pour recevoir valablement un paiement.

1271. Art. 156, 157 et 220 C.c.Q.

1272. Art. 285 et 287 C.c.Q.

Wilson et Lafleur

La diffusion de l'ouvrage Les obligations, vol. 2 de Vincent Karim, et publié par Wilson et Lafleur, est rendue possible grâce à une licence accordée au CAIJ par Wilson et Lafleur.

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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : art. 1146
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 1558 (LQ 1991, c. 64)
Le paiement fait à un créancier qui est incapable de le recevoir ne vaut que dans la mesure où il en a profité.
Article 1558 (SQ 1991, c. 64)
Payment made to a creditor without capacity to receive it is valid only to the extent of the benefit he derives from it.
Sources
C.C.B.C. : article 1146
O.R.C.C. : L. V, article 213
Commentaires

Cet article prévoit les effets du paiement effectué entre les mains d'un créancier qui n'a pas la capacité juridique de le recevoir, un mineur par exemple, en édictant qu'il n'est alors valable que dans la mesure où il a tourné au profit de l'incapable.


L'article reprend l'article 1146 C.C.B.C. Il ne s'en distingue que par la suppression de la mention selon laquelle le fardeau de la preuve du profit retiré par l'incapable repose sur le débiteur. Cette mention a paru inutile dans le contexte visé, compte tenu également des règles générales de preuve.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Questions de recherche  
 
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 1558

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 1555.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.