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Table des matières
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Article 680
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Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01
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Livre VIII : L’EXÉCUTION DES JUGEMENTS \ Titre I : LES PRINCIPES ET LES RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES À L’EXÉCUTION \ Chapitre IV - L’EXÉCUTION FORCÉE \ Section I - LES RÈGLES GÉNÉRALES RELATIVES À L’EXÉCUTION FORCÉE
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À jour au 8 juin 2024
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Article 680
Le créancier qui entend procéder à l’exécution forcée d’un jugement donne ses instructions d’exécution à un huissier. Ces instructions enjoignent à l’huissier de saisir les biens du débiteur, y compris ses revenus, et d’en disposer pour satisfaire la créance; elles peuvent aussi lui enjoindre de mettre le créancier saisissant en possession d’un bien ou d’expulser celui contre qui le jugement a été rendu. Elles doivent contenir l’information utile pour que l’huissier puisse exécuter le jugement. Le créancier transmet à l’huissier, avec les instructions, les sommes nécessaires à l’exécution.
2014, c. 1, a. 680
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Section 680
A creditor who wishes to force execution of a judgment gives execution instructions to a bailiff. The instructions direct the bailiff to seize the debtor’s property, including the debtor’s income, and to dispose of it so as to satisfy the claim; they may also direct the bailiff to place the seizing creditor in possession of an item of property or to evict the person against whom the judgment has been rendered. The instructions must contain the information the bailiff needs to execute the judgment. The creditor sends to the bailiff, together with the instructions, the money necessary for the execution of the judgment.
2014, c. 1, s. 680
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Annotations
Alter Ego : Code de procédure civile du Québec (2024) par Claire Carrier et Hubert Reid (mise à jour no. 1)Extraits de : Claire Carrier et Hubert Reid, Code de procédure civile du Québec, RLRQ, c. C-25.01 : Jurisprudence et Doctrine, Collection Alter Ego, 40e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 ( version intégrale dans eDOCTRINE). L'authentification est requise pour accéder à ce contenu
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Législation citée (Québec et CSC)
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Concordances
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- Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25 : art. 565 al. 1, 580, 589 al. 1, 660 al. 1, 662
Nouveau Code de procédure civile (LQ 2014 c. 1) | Ancien Code de procédure civile (C-25) | 680. Le créancier qui entend procéder à l'exécution forcée d'un jugement donne ses instructions d'exécution à un huissier. Ces instructions enjoignent à l'huissier de saisir les biens du débiteur, y compris ses revenus, et d'en disposer pour satisfaire la créance; elles peuvent aussi lui enjoindre de mettre le créancier saisissant en possession d'un bien ou d'expulser celui contre qui le jugement a été rendu. Elles doivent contenir l'information utile pour que l'huissier puisse exécuter le jugement. Le créancier transmet à l'huissier, avec les instructions, les sommes nécessaires à l'exécution. | 565. Lorsque la partie condamnée à livrer ou à délaisser un bien, meuble ou immeuble, ne s'exécute pas dans le délai imparti, le demandeur peut être mis en possession en vertu d'un bref ordonnant d'expulser le défendeur ou de lui enlever les biens, selon le cas. Un bref d'expulsion ne peut être exécuté le samedi ni un jour non juridique et doit, avant d'être exécuté, avoir été précédé d'un préavis d'au moins deux jours juridiques francs signifié au défendeur. Un juge peut toutefois, sur autorisation écrite et signée de sa main, permettre de passer outre à une condition prévue au présent alinéa. | 580. Le bref de saisie-exécution mobilière enjoint à l'officier compétent de prélever sur les biens meubles du débiteur le montant de la dette en principal, intérêts et dépens, ceux d'exécution compris. | 589. L'officier chargé du bref peut, en tout temps, requérir du saisissant des avances, fixées par le greffier, pour couvrir les frais de garde; à défaut de paiement de ces avances, la saisie devient caduque. Cependant, lorsque le ministre du Revenu agit comme saisissant en application de la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires (chapitre P-2.2), aucune avance ne peut être requise de la part de l'officier chargé du bref. | 660. Le bref de saisie immobilière enjoint au shérif du district où se trouvent les immeubles du débiteur de saisir ceux indiqués par le créancier et de les vendre pour satisfaire à la condamnation, en principal, intérêt et frais. Il est exécuté par le shérif lui-même ou par un de ses officiers. L'immeuble situé partie dans un district et partie dans un autre peut être saisi en totalité dans l'un ou l'autre. En ce cas, le shérif ne peut pratiquer la saisie qu'après s'être assuré qu'aucun autre procès-verbal de saisie n'est inscrit au registre foncier; le cas échéant, il transmet copie du bref d'exécution au shérif qui, le premier, a dressé le procès-verbal de saisie afin qu'il puisse noter le second bref sur le premier. | 662. L'officier chargé du bref peut, en tout temps, requérir du saisissant des avances pour couvrir les déboursés nécessités par l'exécution; à défaut de paiement de ces avances, l'officier peut refuser de pratiquer la saisie ou de poursuivre l'exécution. |
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Commentaires de la ministre de la Justice
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Article 680 (LQ 2014, c. 1)
Le créancier qui entend procéder à l'exécution forcée d'un jugement donne ses instructions d'exécution à un huissier.
Ces instructions enjoignent à l'huissier de saisir les biens du débiteur, y compris ses revenus, et d'en disposer pour satisfaire la créance; elles peuvent aussi lui enjoindre de mettre le créancier saisissant en possession d'un bien ou d'expulser celui contre qui le jugement a été rendu. Elles doivent contenir l'information utile pour que l'huissier puisse exécuter le jugement.
Le créancier transmet à l'huissier, avec les instructions, les sommes nécessaires à l'exécution.
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Article 680 (SQ 2014, c. 1)
A creditor who wishes to force execution of a judgment gives execution instructions to a bailiff.
The instructions direct the bailiff to seize the debtor's property, including the debtor's income, and to dispose of it so as to satisfy the claim; they may also direct the bailiff to place the seizing creditor in possession of an item of property or to evict the person against whom the judgment has been rendered. The instructions must contain the information the bailiff needs to execute the judgment.
The creditor sends to the bailiff, together with the instructions, the money necessary for the execution of the judgment.
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Questions de recherche
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Débats parlementaires et positions
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Référence à la présentation :
Projet de loi 28, 1re sess, 40e lég, Québec, 2013, a. 680.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
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