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Code de procédure civile
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Collapse]LIVRE I : LE CADRE GÉNÉRAL DE LA PROCÉDURE CIVILE
 [Expand]TITRE I : LES PRINCIPES DE LA PROCÉDURE APPLICABLE AUX MODES PRIVÉS DE PRÉVENTION ET DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
 [Expand]TITRE II : LES PRINCIPES DE LA PROCÉDURE APPLICABLE DEVANT LES TRIBUNAUX DE L’ORDRE JUDICIAIRE
 [Expand]TITRE III : LA COMPÉTENCE DES TRIBUNAUX
 [Expand]TITRE IV : LES DROITS PARTICULIERS DE L’ÉTAT
 [Collapse]TITRE V : LA PROCÉDURE APPLICABLE À TOUTES LES DEMANDES EN JUSTICE
  [Expand]CHAPITRE I - LES AUDIENCES DES TRIBUNAUX ET LES DÉLAIS
  [Expand]CHAPITRE II - L’INTÉRÊT POUR AGIR EN JUSTICE
  [Expand]CHAPITRE III - LA REPRÉSENTATION DEVANT LES TRIBUNAUX ET CERTAINES CONDITIONS POUR AGIR
  [Expand]CHAPITRE IV - LA DÉSIGNATION DES PARTIES À LA PROCÉDURE
  [Expand]CHAPITRE V - LES ACTES DE PROCÉDURE
  [Collapse]CHAPITRE VI - LA NOTIFICATION DES ACTES DE PROCÉDURE ET DOCUMENTS
   [Collapse]SECTION I - LES RÈGLES GÉNÉRALES
     a. 109
     a. 110
     a. 111
     a. 112
     a. 113
     a. 114
     a. 115
   [Expand]SECTION II - LA SIGNIFICATION OU LA NOTIFICATION PAR HUISSIER
   [Expand]SECTION III - D’AUTRES MODES DE NOTIFICATION
   [Expand]SECTION IV - LA NOTIFICATION DE CERTAINS ACTES DE PROCÉDURE
[Expand]LIVRE II : LA PROCÉDURE CONTENTIEUSE
[Expand]LIVRE III : LA PROCÉDURE NON CONTENTIEUSE
[Expand]LIVRE IV : LE JUGEMENT ET LES POURVOIS EN RÉTRACTATION ET EN APPEL
[Expand]LIVRE V : LES RÈGLES APPLICABLES À CERTAINES MATIÈRES CIVILES
[Expand]LIVRE VI : LES VOIES PROCÉDURALES PARTICULIÈRES
[Expand]LIVRE VII : LES MODES PRIVÉS DE PRÉVENTION ET DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
[Expand]LIVRE VIII : L’EXÉCUTION DES JUGEMENTS
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES ET FINALES
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES PARTICULIÈRES
[Expand]LOI SUR L’AIDE AUX PERSONNES ET AUX FAMILLES
[Expand]LOI SUR L’AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTUDES
[Expand]LOI SUR L’AIDE JURIDIQUE ET SUR LA PRESTATION DE CERTAINS AUTRES SERVICES JURIDIQUES
[Expand]LOI SUR L’ASSURANCE PARENTALE
[Expand]LOI SUR LE BARREAU
[Expand]CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
[Expand]LOI SUR LES COURS MUNICIPALES
[Expand]LOI SUR LES HUISSIERS DE JUSTICE
[Expand]LOI SUR CERTAINES PROCÉDURES
[Expand]LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
[Expand]LOI SUR LE RECOURS COLLECTIF
[Expand]LOI SUR LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES
[Expand]DISPOSITIONS FINALES
 ANNEXE I
 
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Article 112

 
Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01
 
Livre I : LE CADRE GÉNÉRAL DE LA PROCÉDURE CIVILE \ Titre V : LA PROCÉDURE APPLICABLE À TOUTES LES DEMANDES EN JUSTICE \ Chapitre VI - LA NOTIFICATION DES ACTES DE PROCÉDURE ET DOCUMENTS \ Section I - LES RÈGLES GÉNÉRALES
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 112
Si les circonstances l’exigent, le tribunal autorise, sur demande faite sans formalités, la notification d’un acte de procédure selon un autre mode ou à d’autres heures que ceux prévus au présent chapitre; il détermine, le cas échéant, le mode de preuve. La décision est inscrite sur l’acte à notifier ou y est jointe.
L’autorisation peut être obtenue dans le district où la notification doit être faite, dans celui du tribunal saisi ou dans celui où réside la personne qui notifie, ou encore, s’il s’agit de signifier une déclaration d’appel, dans le district où le jugement de première instance a été rendu.
Le greffier peut exercer les pouvoirs conférés au tribunal relativement à la notification, sauf lorsqu’il s’agit de notifier un acte en matière d’intégrité, d’état ou de capacité.
2014, c. 1, a. 112
Section 112
If required by the circumstances, the court, on an informal request, authorizes notification of a pleading otherwise than as provided for in or outside the hours prescribed by this chapter; in such a case, the court determines how notification is to be proved. The decision of the court is recorded on or attached to the pleading.
The authorization of the court may be obtained in the district where the notification is to be made, the district of the court that is seized of the matter or the district of the notifier’s residence or, for service of a notice of appeal, in the district where the judgment in first instance was rendered.
The court clerk may exercise the powers conferred on the court with respect to notification, except as regards the notification of pleadings in personal integrity, status or capacity matters.
2014, c. 1, s. 112

Annotations
Alter Ego : Code de procédure civile du Québec (2024) par Claire Carrier et Hubert Reid (mise à jour no. 1)Information
FermerExtraits de : Claire Carrier et Hubert Reid, Code de procédure civile du Québec, RLRQ, c. C-25.01 : Jurisprudence et Doctrine, Collection Alter Ego, 40e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 (version intégrale dans eDOCTRINE).
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Concordances  
 
 
  • Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25 : art. 138, 139 al. 3, 495 al. 2

Nouveau Code de procédure civile (LQ 2014 c. 1)

Ancien Code de procédure civile (C-25)

112. Si les circonstances l'exigent, le tribunal autorise, sur demande faite sans formalités, la notification d'un acte de procédure selon un autre mode ou à d'autres heures que ceux prévus au présent chapitre; il détermine, le cas échéant, le mode de preuve. La décision est inscrite sur l'acte à notifier ou y est jointe.

L'autorisation peut être obtenue dans le district où la notification doit être faite, dans celui du tribunal saisi ou dans celui où réside la personne qui notifie, ou encore, s'il s'agit de signifier une déclaration d'appel, dans le district où le jugement de première instance a été rendu.

Le greffier peut exercer les pouvoirs conférés au tribunal relativement à la notification, sauf lorsqu'il s'agit de notifier un acte en matière d'intégrité, d'état ou de capacité.

138. Si les circonstances l'exigent, le juge ou le greffier peut, sur requête, autoriser un mode de signification autre que ceux prévus par les articles 120, 122, 123 et 130, notamment par avis public ou par la poste, sauf si ce dernier mode est déjà autorisé par lesdits articles.

Le juge ou le greffier peut également, sur le vu du procès-verbal de la personne qui a tenté de faire une signification, autoriser cette personne à signifier la procédure autrement qu'en la manière prévue aux articles 123 et 130. L'autorisation doit apparaître sur l'original de ce procès-verbal lequel doit alors être déposé au greffe. Une mention de cette autorisation doit apparaître sur les copies de l'acte de procédure à signifier. Cependant, lorsque la tentative de signification a été faite par un huissier ou un shérif et qu'il a consigné celle-ci à son procès-verbal, ce dernier peut, sans autorisation, signifier la procédure en laissant sur place copie de l'acte à l'intention du destinataire.

Ces autorisations peuvent être obtenues dans le district du lieu de signification de l'acte de procédure s'il diffère de celui de sa délivrance.

139. La signification par avis public se fait par la publication d'une ordonnance du juge ou du greffier enjoignant au défendeur de comparaître dans un délai de 30 jours ou dans tel autre délai imparti, et l'informant qu'une copie de la requête introductive d'instance a été laissée au greffe à son intention.

Sauf décision contraire du juge ou du greffier, l'ordonnance n'est publiée qu'une fois; la publication a lieu dans un journal, désigné par le juge ou le greffier, circulant dans la localité de la dernière adresse connue du défendeur ou, si aucun journal ne circule dans cette localité, dans la localité où il est appelé à comparaître.

Si les circonstances l'exigent, le juge peut ordonner la publication par tout autre moyen approprié, notamment par lettre, ou par annonce à la radio ou à la télévision; il détermine alors le mode de preuve de la publication.

La publication de l'ordonnance est faite en français mais, si les circonstances l'exigent, le juge peut ordonner qu'elle soit faite aussi en anglais.

On suit les mêmes règles, avec les modifications qui s'imposent, pour la signification par avis public, lorsqu'elle est requise, de tout acte de procédure autre qu'une requête introductive d'instance, ainsi que pour la publication des avis publics de vente prévus par les articles 594 et 670.

La signification au moyen d'une seule publication vaut et est réputée avoir eu lieu à la date de cette publication; dans les autres cas, la signification ne vaut qu'une fois faites toutes les publications, mais elle est réputée avoir eu lieu à la date de la première.

495. L'appel est formé par le dépôt au greffe du tribunal de première instance, dans le délai prévu par l'article 494, d'un exemplaire et de deux copies d'une inscription signifiée à la partie adverse ou à son procureur.

Si la partie adverse n'est pas représentée par procureur et que soit établie l'impossibilité de signifier conformément à l'article 123, un juge du tribunal de première instance peut prescrire un mode différent de signification, et, si nécessaire, permettre que celle-ci soit faite même après l'expiration du délai d'appel.

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Commentaires de la ministre de la Justice  
 
Article 112 (LQ 2014, c. 1)
Si les circonstances l'exigent, le tribunal autorise, sur demande faite sans formalités, la notification d'un acte de procédure selon un autre mode ou à d'autres heures que ceux prévus au présent chapitre; il détermine, le cas échéant, le mode de preuve. La décision est inscrite sur l'acte à notifier ou y est jointe.

L'autorisation peut être obtenue dans le district où la notification doit être faite, dans celui du tribunal saisi ou dans celui où réside la personne qui notifie, ou encore, s'il s'agit de signifier une déclaration d'appel, dans le district où le jugement de première instance a été rendu.

Le greffier peut exercer les pouvoirs conférés au tribunal relativement à la notification, sauf lorsqu'il s'agit de notifier un acte en matière d'intégrité, d'état ou de capacité.
Article 112 (SQ 2014, c. 1)
If required by the circumstances, the court, on an informal request, authorizes notification of a pleading otherwise than as provided for in or outside the hours prescribed by this chapter; in such a case, the court determines how notification is to be proved. The decision of the court is recorded on or attached to the pleading.

The authorization of the court may be obtained in the district where the notification is to be made, the district of the court that is seized of the matter or the district of the notifier's residence or, for service of a notice of appeal, in the district where the judgment in first instance was rendered.

The court clerk may exercise the powers conferred on the court with respect to notification, except as regards the notification of pleadings in personal integrity, status or capacity matters.
Commentaires

Cet article reprend en substance le droit antérieur. Le dernier alinéa est également lié à la règle établie par l’article 73, lequel limite la compétence du greffier en matière d’intégrité, d’état ou de capacité.


Sources
CPC 1965 : art. 138, 139 al. 3, 774
Les Commentaires de la ministre de la Justice, les Remerciements et le Mot de la ministre de la Justice sont reproduits avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec. Consultez également les modifications terminologiques intervenues à l'occasion de cette réforme de la procédure civile.
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Débats parlementaires et positions  
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 28, 1re sess, 40e lég, Québec, 2013, a. 112.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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