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Code de procédure civile (remplacé par C-25.01)
[Expand]LIVRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
[Collapse]LIVRE II : PROCÉDURE ORDINAIRE EN PREMIÈRE INSTANCE
 [Collapse]TITRE I : INTRODUCTION D’UNE DEMANDE EN JUSTICE, COMPARUTION ET GESTION DE L’INSTANCE
  [Expand]CHAPITRE I - DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
  [Collapse]CHAPITRE I.1 - DE L’ASSIGNATION
   [Expand]SECTION I - DES ÉNONCÉS ET DE LA FORME DE LA REQUÊTE
   [Collapse]SECTION II - DE LA SIGNIFICATION
     a. 119.2
    [Collapse]1. Des modes de signification
      a. 120
      a. 121
      a. 122
      a. 123
      a. 124
      a. 125
      a. 126
      a. 127
      a. 128
      a. 129
      a. 130
      a. 131
      a. 132
      a. 132.1
      a. 133
      a. 134
      a. 135
      a. 135.1
      a. 136
      a. 137
      a. 138
      a. 139
      a. 140
      a. 140.1
    [Expand]2. Du temps légal de signification
    [Expand]3. De la preuve de la signification
   [Expand]SECTION III - DE LA NOTIFICATION
  [Expand]CHAPITRE II - DE LA PRODUCTION DE LA REQUÊTE INTRODUCTIVE D’INSTANCE
  [Expand]CHAPITRE III - DE LA COMPARUTION
  [Expand]CHAPITRE IV - DE LA GESTION DE L’INSTANCE
 [Expand]TITRE II : CONTESTATION DE L’ACTION
 [Expand]TITRE III : DÉFAUT DE COMPARAÎTRE ET DÉFAUT DE PLAIDER
 [Expand]TITRE IV : INCIDENTS
 [Expand]TITRE V : ADMINISTRATION DE LA PREUVE ET AUDITION
 [Expand]TITRE VI : DÉCISION SUR UN POINT DE DROIT: JUGEMENT DÉCLARATOIRE SUR REQUÊTE
 [Expand]TITRE VII : JUGEMENT
 [Expand]TITRE VIII : Abrogé
[Expand]LIVRE III : MOYENS DE SE POURVOIR CONTRE LES JUGEMENTS
[Expand]LIVRE IV : EXÉCUTION DES JUGEMENTS
[Expand]LIVRE V : PROCÉDURES SPÉCIALES
[Expand]LIVRE VI : MATIÈRES NON CONTENTIEUSES
[Expand]LIVRE VII : DES ARBITRAGES
[Expand]LIVRE VIII : DES DEMANDES RELATIVES À DES PETITES CRÉANCES
[Expand]LIVRE IX : LE RECOURS COLLECTIF
[Expand]LIVRE X
 ANNEXE ABROGATIVE
 
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Article 139

 
Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25
 
Livre II : PROCÉDURE ORDINAIRE EN PREMIÈRE INSTANCE \ Titre I : INTRODUCTION D’UNE DEMANDE EN JUSTICE, COMPARUTION ET GESTION DE L’INSTANCE \ Chapitre I.1 - DE L’ASSIGNATION \ Section II - DE LA SIGNIFICATION \ 1. Des modes de signification
 
 

Remplacé le 1er   janvier 2016 par le Code
de procédure civile (RLRQ, c. C-25.01)
Article 139
La signification par avis public se fait par la publication d’une ordonnance du juge ou du greffier enjoignant au défendeur de comparaître dans un délai de 30 jours ou dans tel autre délai imparti, et l’informant qu’une copie de la requête introductive d’instance a été laissée au greffe à son intention.
Sauf décision contraire du juge ou du greffier, l’ordonnance n’est publiée qu’une fois; la publication a lieu dans un journal, désigné par le juge ou le greffier, circulant dans la localité de la dernière adresse connue du défendeur ou, si aucun journal ne circule dans cette localité, dans la localité où il est appelé à comparaître.
Si les circonstances l’exigent, le juge peut ordonner la publication par tout autre moyen approprié, notamment par lettre, ou par annonce à la radio ou à la télévision; il détermine alors le mode de preuve de la publication.
La publication de l’ordonnance est faite en français mais, si les circonstances l’exigent, le juge peut ordonner qu’elle soit faite aussi en anglais.
On suit les mêmes règles, avec les modifications qui s’imposent, pour la signification par avis public, lorsqu’elle est requise, de tout acte de procédure autre qu’une requête introductive d’instance, ainsi que pour la publication des avis publics de vente prévus par les articles 594 et 670.
La signification au moyen d’une seule publication vaut et est réputée avoir eu lieu à la date de cette publication; dans les autres cas, la signification ne vaut qu’une fois faites toutes les publications, mais elle est réputée avoir eu lieu à la date de la première.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 139; 1977, c. 73, a. 5; 1992, c. 57, a. 226, a. 420; 1996, c. 5, a. 11; 2002, c. 7, a. 17
Article 139
Service by public notice is made by publication of an order of the judge or clerk, calling upon the defendant to appear within 30 days or such other time as may be fixed, and informing him that a copy of the motion to institute proceedings has been left for him at the office of the court.
Unless the judge or the clerk decides otherwise, the order is published only once; the publication is made in a newspaper, designated by the judge or clerk, distributed in the locality of the last known address of the defendant or, if no newspaper is distributed in that locality, in the locality where he is required to appear.
If the circumstances so require, the judge may order the publication by any other appropriate means, in particular by letter, or by an advertisement on the radio or television; he shall then determine the mode of proof of publication.
The order is published in French but if the circumstances so require, the judge may order it published in English as well.
The same rules are followed, with any necessary modifications, for the service by public notice, when it is required, of any proceeding other than a motion to institute proceedings, and for the publication of the public notices of sale provided for in articles 594 and 670.
Service by one publication is complete and is deemed to have taken place on the date of such publication; in the other cases, service is complete only when all the prescribed publications have been made, but it is deemed to have been made on the date of the first publication.
1965 (1st sess.), c. 80, s. 139; 1977, c. 73, s. 5; 1992, c. 57, s. 226, s. 420; 1996, c. 5, s. 11; 1999, c. 40, s. 56; 2002, c. 7, s. 17

Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01 : art. 112, 135, 136, 137, 138
Source : Ces concordances sont basées principalement sur les informations fournies par Wilson & Lafleur.
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.