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Code de procédure civile
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE I : LE CADRE GÉNÉRAL DE LA PROCÉDURE CIVILE
[Expand]LIVRE II : LA PROCÉDURE CONTENTIEUSE
[Expand]LIVRE III : LA PROCÉDURE NON CONTENTIEUSE
[Expand]LIVRE IV : LE JUGEMENT ET LES POURVOIS EN RÉTRACTATION ET EN APPEL
[Expand]LIVRE V : LES RÈGLES APPLICABLES À CERTAINES MATIÈRES CIVILES
[Expand]LIVRE VI : LES VOIES PROCÉDURALES PARTICULIÈRES
[Expand]LIVRE VII : LES MODES PRIVÉS DE PRÉVENTION ET DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
[Collapse]LIVRE VIII : L’EXÉCUTION DES JUGEMENTS
 [Collapse]TITRE I : LES PRINCIPES ET LES RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES À L’EXÉCUTION
  [Expand]CHAPITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  [Expand]CHAPITRE II - L’EXÉCUTION PROVISOIRE
  [Expand]CHAPITRE III - L’EXÉCUTION VOLONTAIRE
  [Collapse]CHAPITRE IV - L’EXÉCUTION FORCÉE
   [Expand]SECTION I - LES RÈGLES GÉNÉRALES RELATIVES À L’EXÉCUTION FORCÉE
   [Expand]SECTION II - LES DROITS ET OBLIGATIONS DES PERSONNES QUI PARTICIPENT AU PROCESSUS D’EXÉCUTION
   [Expand]SECTION III - L’INTERROGATOIRE APRÈS JUGEMENT
   [Expand]SECTION IV - LES RÈGLES APPLICABLES EN CAS DE DÉCÈS OU D’INCAPACITÉ
   [Expand]SECTION V - LES RÈGLES PARTICULIÈRES DE L’EXÉCUTION FORCÉE SUR ACTION RÉELLE
   [Collapse]SECTION VI - LE BÉNÉFICE D’INSAISISSABILITÉ
     a. 694
     a. 695
     a. 696
     a. 697
     a. 698
     a. 699
     a. 700
     a. 701
 [Expand]TITRE II : LA SAISIE DES BIENS
 [Expand]TITRE III : LA VENTE SOUS CONTRÔLE DE JUSTICE
 [Expand]TITRE IV : LA DISTRIBUTION DU PRODUIT DE L’EXÉCUTION
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES ET FINALES
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES PARTICULIÈRES
[Expand]LOI SUR L’AIDE AUX PERSONNES ET AUX FAMILLES
[Expand]LOI SUR L’AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTUDES
[Expand]LOI SUR L’AIDE JURIDIQUE ET SUR LA PRESTATION DE CERTAINS AUTRES SERVICES JURIDIQUES
[Expand]LOI SUR L’ASSURANCE PARENTALE
[Expand]LOI SUR LE BARREAU
[Expand]CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
[Expand]LOI SUR LES COURS MUNICIPALES
[Expand]LOI SUR LES HUISSIERS DE JUSTICE
[Expand]LOI SUR CERTAINES PROCÉDURES
[Expand]LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
[Expand]LOI SUR LE RECOURS COLLECTIF
[Expand]LOI SUR LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES
[Expand]DISPOSITIONS FINALES
 ANNEXE I
 
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Article 696

 
Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01
 
Livre VIII : L’EXÉCUTION DES JUGEMENTS \ Titre I : LES PRINCIPES ET LES RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES À L’EXÉCUTION \ Chapitre IV - L’EXÉCUTION FORCÉE \ Section VI - LE BÉNÉFICE D’INSAISISSABILITÉ
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 696
Sont insaisissables:
les vases sacrés et autres objets servant au culte religieux;
les livres de compte, titres de créance et autres documents, à l’exception des obligations, billets à ordre ou autres effets payables à ordre ou au porteur, s’ils sont en possession d’un débiteur qui n’exploite pas une entreprise;
le remboursement des frais engagés par le débiteur en raison d’une maladie, d’un handicap ou d’un accident;
toutes choses déclarées telles par la loi.
Sont aussi insaisissables:
les montants forfaitaires et les indemnités, autres que de remplacement de revenu, versés en exécution d’un jugement ou dans le cadre d’un régime public d’indemnisation pour compenser les frais et les pertes liés au décès ou à un préjudice corporel ou moral;
les biens donnés ou légués sous condition d’insaisissabilité, lorsque la stipulation est faite dans un acte à titre gratuit et qu’elle est temporaire et justifiée par un intérêt sérieux et légitime. Ces biens peuvent cependant être saisis à la demande des créanciers postérieurs à la donation ou à l’ouverture du legs, avec la permission du tribunal et pour la portion qu’il détermine;
les cotisations qui sont ou doivent être versées à un régime complémentaire de retraite auquel cotise un employeur pour le compte de ses employés ou dans un autre régime de retraite établi ou régi par la loi;
le capital accumulé pour le service d’une rente ou dans un instrument d’épargne-retraite s’il y a eu aliénation du capital ou si celui-ci est sous la maîtrise d’un tiers et obéit aux autres prescriptions de la loi.
Néanmoins, les biens visés au deuxième alinéa peuvent être saisis jusqu’à concurrence de 50% pour exécuter le partage du patrimoine familial, une créance alimentaire ou une prestation compensatoire ou le paiement d’une contribution financière à titre d’aliments pour satisfaire aux besoins d’un enfant issu d’une agression sexuelle. Cette règle prévaut sur toute disposition contraire d’une autre loi.
2014, c. 1, a. 696; 2023, c. 13, a. 54
Section 696
The following are exempt from seizure:
consecrated vessels and other things used for religious worship;
books of account, debt securities and other papers if in the possession of a debtor who does not operate an enterprise, except bonds, promissory notes and other instruments payable to order or to bearer;
amounts reimbursed to the debtor for costs relating to an illness, a disability or an accident;
anything declared unseizable by law.
The following are also exempt from seizure:
lump sum amounts and compensation, other than income replacement indemnities, paid in execution of a judgment or under a public compensation plan covering costs and losses resulting from a person’s death or from bodily or moral injury;
property declared by the donor or testator to be exempt from seizure, if the stipulation is made in an act by gratuitous title and is temporary and justified by a serious and legitimate interest. However, the property may be seized on the request of creditors whose claims are subsequent to the gift or the opening of the legacy, with leave of the court and to the extent it determines;
contributions paid or to be paid into a supplemental pension plan to which an employer contributes on behalf of employees, or into another pension plan established or governed by law;
the capital accumulated for the payment of an annuity or accumulated in a retirement savings instrument if the capital has been alienated or is under the control of a third person and satisfies the other prescriptions of law.
Nevertheless, the property described in the second paragraph may be seized up to a limit of 50% to execute partition of a family patrimony, a support claim or a compensatory allowance or the payment of a financial contribution as support to meet the needs of a child born as a result of a sexual assault. This rule has precedence over any contrary legislative provision.
2014, c. 1, s. 696; 2023, c. 13, s. 54

Annotations
Alter Ego : Code de procédure civile du Québec (2024) par Claire Carrier et Hubert Reid (mise à jour no. 1)Information
FermerExtraits de : Claire Carrier et Hubert Reid, Code de procédure civile du Québec, RLRQ, c. C-25.01 : Jurisprudence et Doctrine, Collection Alter Ego, 40e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 (version intégrale dans eDOCTRINE).
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Concordances  
 
 
  • Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25 : art. 553, 570                  

Nouveau Code de procédure civile (LQ 2014 c. 1)

Ancien Code de procédure civile (C-25)

696. Sont insaisissables:

1° les vases sacrés et autres objets servant au culte religieux;

2° les livres de compte, titres de créance et autres documents, à l'exception des obligations, billets à ordre ou autres effets payables à ordre ou au porteur, s'ils sont en possession d'un débiteur qui n'exploite pas une entreprise;

3° le remboursement des frais engagés par le débiteur en raison d'une maladie, d'un handicap ou d'un accident;

4° toutes choses déclarées telles par la loi.

Sont aussi insaisissables:

1° les montants forfaitaires et les indemnités, autres que de remplacement de revenu, versés en exécution d'un jugement ou dans le cadre d'un régime public d'indemnisation pour compenser les frais et les pertes liés au décès ou à un préjudice corporel ou moral;

2° les biens donnés ou légués sous condition d'insaisissabilité, lorsque la stipulation est faite dans un acte à titre gratuit et qu'elle est temporaire et justifiée par un intérêt sérieux et légitime. Ces biens peuvent cependant être saisis à la demande des créanciers postérieurs à la donation ou à l'ouverture du legs, avec la permission du tribunal et pour la portion qu'il détermine;

3° les cotisations qui sont ou doivent être versées à un régime complémentaire de retraite auquel cotise un employeur pour le compte de ses employés ou dans un autre régime de retraite établi ou régi par la loi;

4° le capital accumulé pour le service d'une rente ou dans un instrument d'épargne-retraite s'il y a eu aliénation du capital ou si celui-ci est sous la maîtrise d'un tiers et obéit aux autres prescriptions de la loi.

Néanmoins, les biens visés au deuxième alinéa peuvent être saisis jusqu'à concurrence de 50 % pour exécuter le partage du patrimoine familial, une créance alimentaire ou une prestation compensatoire. Cette règle prévaut sur toute disposition contraire d'une autre loi.

553. Sont insaisissables:

1. Les vases sacrés et autres objets servant au culte religieux;
2. Les papiers et portraits de famille, les médailles et autres décorations;
3. Les biens donnés ou légués sous condition d'insaisissabilité; néanmoins, ces biens peuvent être saisis à la poursuite des créanciers postérieurs à la donation ou à l'ouverture du legs, avec la permission du juge et pour la portion qu'il détermine;
4. Les aliments accordés en justice, de même que les sommes données ou léguées à titre d'aliments, encore que le titre qui les a constituées ne les ait pas déclarées insaisissables;
5. Les livres de compte, titres de créance et autres documents en la possession du débiteur, à l'exception de ceux énumérés à l'article 570;
6. Le casuel et les honoraires dus aux ecclésiastiques et ministres du culte en raison de leurs services comme tels; et les revenus des titres cléricaux;
7. Les prestations accordées au titre d'un régime complémentaire de retraite auquel cotise un employeur pour le compte de ses employés ou d'un régime volontaire d'épargne-retraite régi par la Loi sur les régimes volontaires d'épargne-retraite (chapitre R-17.0.1), les autres sommes déclarées insaisissables par une loi régissant ces régimes ainsi que les cotisations qui sont ou doivent être versées à ces régimes;
8. Les prestations périodiques d'invalidité au titre d'un contrat d'assurance contre la maladie ou les accidents;
9. Le remboursement pour frais engagés au titre d'un contrat contre la maladie ou les accidents;
9.1. Les biens d'une personne qui lui sont nécessaires pour pallier un handicap;
10. (Paragraphe abrogé);
11. Les traitements, salaires et gages bruts, pour les 7/10 de ce qui excède une première portion, elle-même insaisissable:
a) de 180 $ par semaine, plus 30 $ par semaine pour chaque personne à charge, à compter de la troisième, si le débiteur pourvoit aux besoins de son conjoint, s'il a charge d'enfant ou s'il est le principal soutien d'un parent; ou
b) de 120 $ par semaine, dans les autres cas.

Est considérée comme le conjoint de fait du débiteur, à condition que le débiteur ne soit pas lié par un mariage ou une union civile, la personne, de sexe différent ou de même sexe, avec laquelle il vit maritalement depuis trois ans ou depuis un an si un enfant est issu de leur union.Dans le calcul des traitements, salaires et gages, il doit être tenu compte de toutes prestations, en argent, en nature ou en service, consenties en contrepartie des services rendus en vertu d'un contrat de travail, de service, d'entreprise ou de mandat, à l'exception:
a) des contributions de l'employeur à quelque fonds de pension, d'assurance, ou de quelque service de sécurité sociale;
b) de la valeur de la nourriture et du logement fournis ou payés par l'employeur à l'occasion de déplacements effectués au cours de l'exécution des fonctions;
c) des laissez-passer donnés par une entreprise de transport à ses employés;
11.1. 50 % des sommes payables conformément à la Loi d'aide à l'exécution des ordonnances et des ententes familiales (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 4, 2e supplément);
12. Toutes choses déclarées telles par quelque disposition de la loi.

Néanmoins, malgré toute disposition contraire d'une loi générale ou spéciale, les revenus mentionnés aux paragraphes 4, 6, 8 et 11, ainsi que les sommes mentionnées au paragraphe 7 ne sont insaisissables, s'il s'agit de l'exécution du partage entre époux ou conjoints unis civilement du patrimoine familial ou du paiement d'une dette alimentaire ou d'une prestation compensatoire, qu'à concurrence de 50 %.

570. Les obligations, les bons, les billets à ordre ou autres effets payables à ordre ou au porteur, de même que l'argent comptant, sont saisis comme les autres biens mobiliers; les actions de sociétés par actions le sont conformément aux dispositions de la section III du présent chapitre.

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Commentaires de la ministre de la Justice  
 
Article 696 (LQ 2014, c. 1)
Sont insaisissables:

1° les vases sacrés et autres objets servant au culte religieux;

2° les livres de compte, titres de créance et autres documents, à l'exception des obligations, billets à ordre ou autres effets payables à ordre ou au porteur, s'ils sont en possession d'un débiteur qui n'exploite pas une entreprise;

3° le remboursement des frais engagés par le débiteur en raison d'une maladie, d'un handicap ou d'un accident;

4° toutes choses déclarées telles par la loi.

Sont aussi insaisissables:

1° les montants forfaitaires et les indemnités, autres que de remplacement de revenu, versés en exécution d'un jugement ou dans le cadre d'un régime public d'indemnisation pour compenser les frais et les pertes liés au décès ou à un préjudice corporel ou moral;

2° les biens donnés ou légués sous condition d'insaisissabilité, lorsque la stipulation est faite dans un acte à titre gratuit et qu'elle est temporaire et justifiée par un intérêt sérieux et légitime. Ces biens peuvent cependant être saisis à la demande des créanciers postérieurs à la donation ou à l'ouverture du legs, avec la permission du tribunal et pour la portion qu'il détermine;

3° les cotisations qui sont ou doivent être versées à un régime complémentaire de retraite auquel cotise un employeur pour le compte de ses employés ou dans un autre régime de retraite établi ou régi par la loi;

4° le capital accumulé pour le service d'une rente ou dans un instrument d'épargne-retraite s'il y a eu aliénation du capital ou si celui-ci est sous la maîtrise d'un tiers et obéit aux autres prescriptions de la loi.

Néanmoins, les biens visés au deuxième alinéa peuvent être saisis jusqu'à concurrence de 50% pour exécuter le partage du patrimoine familial, une créance alimentaire ou une prestation compensatoire. Cette règle prévaut sur toute disposition contraire d'une autre loi.
Article 696 (SQ 2014, c. 1)
The following are exempt from seizure:

(1) consecrated vessels and other things used for religious worship;

(2) books of account, debt securities and other papers if in the possession of a debtor who does not operate an enterprise, except bonds, promissory notes and other instruments payable to order or to bearer;

(3) amounts reimbursed to the debtor for costs relating to an illness, a disability or an accident;

(4) anything declared unseizable by law.

The following are also exempt from seizure:

(1) lump sum amounts and compensation, other than income replacement indemnities, paid in execution of a judgment or under a public compensation plan covering costs and losses resulting from a person's death or from bodily or moral injury;

(2) property declared by the donor or testator to be exempt from seizure, if the stipulation is made in an act by gratuitous title and is temporary and justified by a serious and legitimate interest. However, the property may be seized on the request of creditors whose claims are subsequent to the gift or the opening of the legacy, with leave of the court and to the extent it determines;

(3) contributions paid or to be paid into a supplemental pension plan to which an employer contributes on behalf of employees, or into another pension plan established or governed by law;

(4) the capital accumulated for the payment of an annuity or accumulated in a retirement savings instrument if the capital has been alienated or is under the control of a third person and satisfies the other prescriptions of law.

Nevertheless, the property described in the second paragraph may be seized up to a limit of 50% to execute partition of a family patrimony, a support claim or a compensatory allowance. This rule has precedence over any contrary legislative provision.
Commentaires

Cet article qui énumère plusieurs biens qui sont insaisissables reprend essentiellement le droit antérieur, tout en le modifiant sur certains points.


En ce qui concerne les biens visés au premier alinéa, les paragraphes 1, 2 et 4 reprennent l'état antérieur du droit, alors que le paragraphe 3 le modifie pour y ajouter les frais engagés en raison d’un handicap et pour faire en sorte que cette insaisissabilité ne soit pas liée à l’existence d’un contrat. Quant au paragraphe 4, s’il reprend également la règle antérieure, il devra être interprété en prenant en compte les distinctions apportées par le second alinéa entre les bénéfices forfaitaires et les sommes versées en remplacement du revenu, de même que les règles de l’article 698 en ce qui a trait à la détermination des revenus saisissables du débiteur.


En ce qui concerne les biens visés par le deuxième alinéa :


- Le paragraphe 1 introduit au Code une règle souvent présente dans les lois particulières qui rendent insaisissables les montants forfaitaires et les indemnités autres que de remplacement du revenu versés pour compenser les frais et pertes liés au décès ou à un préjudice physique ou moral, et il les étend aux montants du même type résultant d’un jugement. Néanmoins, si les montants sont versés sous forme de rente, ils constituent un revenu et pourront alors être intégrés dans le calcul du revenu saisissable.


- Le paragraphe 2 reprend essentiellement le droit antérieur, mais la rédaction a été revue pour mieux tenir compte de l’article 2649 du Code civil.


- Le paragraphe 3 maintient l’ancien article 553 paragraphe 7 quant à l’insaisissabilité des cotisations qui sont ou doivent être versées à un régime complémentaire de retraite ou à un autre régime établi ou régi par la loi, mais les prestations versées à titre de revenus seront intégrées au revenu, tel que le prévoit l’article 698.


- Le paragraphe 4 modifie le droit antérieur afin de maintenant viser l’ensemble des instruments de retraite et rend les sommes qui y sont investies insaisissables si elles sont immobilisées ou s'il y a eu aliénation permanente du capital dans le cas de la rente.


Le dernier alinéa de l’article reprend la règle permettant la saisie jusqu'à concurrence de 50 % des biens visés par le deuxième alinéa lorsqu’il s’agit d'exécuter le partage du patrimoine familial, le paiement d’une dette alimentaire ou le paiement d’une prestation compensatoire.


Sources
CPC 1965 : art. 553 al. 1 paragr. 1, 3, 5°, 7, 9, 9.1 et 12 al. 2
Les Commentaires de la ministre de la Justice, les Remerciements et le Mot de la ministre de la Justice sont reproduits avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec. Consultez également les modifications terminologiques intervenues à l'occasion de cette réforme de la procédure civile.
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Débats parlementaires et positions  
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 28, 1re sess, 40e lég, Québec, 2013, a. 696.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
Positions du Barreau et d'autres organismes : Le Mémoire du Barreau reflète la position officielle du Barreau du Québec. Le ou les Mémoires du Barreau intégrés dans cette publication résultent d'une sélection effectuée par le CAIJ. D'autres Mémoires sur ce sujet peuvent être disponibles sur le site Internet du Barreau.
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 12, 1re sess, 43e lég, Québec, 2023, a. 50.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.